Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c6d
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 3 402 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021 la SELARL ADVENTIS la SCP REFERENS ARRÊT du : 28 JANVIER 2021 No : 23 - 21 No RG 19/03365 No Portalis DBVN-V-B7D-GBLW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251497962883 S.A.R.L. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES LORRAINE - CIL [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme DAMIENS-CERF, membre de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251216789080 S.A.S. ETABLISSEMENTS CHALUMEAU [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon devis du 3 janvier 2018 et commande du 4 janvier 2018, la Société CIL qui a pour activité l'installation de structures métalliques a passé commande pour le traitement de tôles par anodisation auprès de la société Etablissements Chalumeau (la société Chalumeau) qui exerce sous l'enseigne Anolaq une activité de traitement des métaux. La société Chalumeau a effectué sa prestation et l'a facturée à hauteur de 34.029€ TTC le 13 février 2018. Par courrier du 8 mars 2018, la société CIL a contesté cette facture au motif que la surface de produit traité, intialement de 500 m2 avait été doublée sur la facture litigieuse, soit 950 m2, sans raison valable. La société Chalumeau, par courriels adressés en mars et avril 2018, a récapitulé et maintenu sa facturation, mais accepté à titre commercial d'émettre un avoir sur le travail effectué à hauteur de 2774€ HT soit 3328,80€ TTC. La CIL n'ayant pas réglé la somme demandée malgré une mise en demeure du 20 avril 2018, à laquelle elle a répondu en réitérant sa contestation, la société Chalumeau a saisi le président du tribunal de commerce de Thionville d'une demande d'ordonnance d'injonction de payer. Une ordonnance a été rendue le 2 mai 2018 contre laquelle la société CIL a formé opposition par courrier du 24 juillet 2018 et qui a été déclaré caduque, la société Chalumeau n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'opposition à injonction. Par acte du 3 septembre 2018, la société Chalumeau a fait assigner la société CIL devant le tribunal de commerce de Tours en paiement, principalement, de la somme de 30 700,20 euros TTC augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux légal par mois de retard commencé à compter du 15 avril 2018, outre la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par jugement en date du 6 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Tours a statué ainsi au visa de l'article 1103 du Code civil : Condamne la Société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de trente mille sept cent euros et vingt centimes (30.700,20 €), majorée des intérêts au taux légal à 3 fois le taux légal à compter du 20 avril 2018; Condamne la société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante euros (40,00 €) ; Déboute la société Constructions Industrielles Lorraine CIL de toute ses demandes ; Condamne la société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Condamne la société Constructions Industrielles Lorraine CIL au coût de l'assignation, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante quinze euros et quatre vingt cinq centimes (75,85 €). La SARL CIL a formé appel de la décision par déclaration du 24 octobre 2019, en intimant la société Etablissements Chalumeau et en critiquant tous les chefs du jugement. Elle demande à la cour, par dernières conclusions du 9 juillet 2020, au visa de l'article 1103 du Code civil de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la Société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de trente mille sept cent euros et vingt centimes (30.700,20 €), majorée des intérêts au taux légal à 3 fois le taux légal à compter du 20 avril 2018; - condamné la société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante euros (40€) - débouté la société Constructions Industrielles Lorraine CIL de toute ses demandes ; - condamné la société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - condamné la société Constructions Industrielles Lorraine CIL au coût de l'assignation, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante quinze euros et quatre vingt cinq centimes (75,85 €). Et, statuant à nouveau, Dire et juger que l'intimée est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 28 357.50 euros HT (34 029 euros TTC), et la débouter de toute demande à l'encontre de la SARL CIL, La condamner à verser à la SARL CIL la somme de 1900 euros au titre du remboursement des frais de transport exposés indument par celle-ci en raison des carences de la partie adverse, outre 5 000 euros au titre du préjudice subi, La condamner à verser à CIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'appelante soutient que la créance invoquée par la partie adverse n'est pas fondée en indiquant: - que la société Chalumeau a elle-même établi le devis pour la surface de 500 m2 et n'avait aucune raison d'augmenter cette surface lors de la facturation, - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la CIL n'a pas modifié sa commande initiale, car la société Chalumeau, qui a reçu les plans, avait connaissance dès l'origine, du travail à accomplir, ayant d'ailleurs porté la mention manuscrite « 2 faces sauf 4 toles plates 1 face » sur le bon de commande transmis par CIL, - que dans son mail du 19 mars 2018, la société Chalumeau tenait d'ailleurs compte de la double surface à anodiser, et n'aboutissait pourtant qu'à un total de 20 523.36€, - que le fait qu'il y ait 2 faces à anodiser ne saurait justifier un doublement du prix, car cela n'entraîne pas une charge de travail supérieure et seule une somme de 17 818.49 euros peut être mise à sa charge. Elle ajoute qu'elle a elle-même exposé des frais et subi un préjudice en raison des manquements de sa co-contractante car la commande mentionnée comme disponible au 9 février 2018 n'était en réalité pas prête dans sa totalité et elle a dû la récupérer à ses frais chez V..., transporteur, le 15 février 2018, pour un coût de 1900 euros dont elle demande le remboursement. La société Etablissements Chalumeau demande à la cour, par dernières conclusions du 29 janvier 2020 au visa de l'article 1103 du Code Civil, de : Confirmer le jugement du 6 septembre 2019 du Tribunal de commerce de Tours en tous ses points. En conséquence et y ajoutant : Débouter la société Constructions Industrielles Lorraine (CIL) de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Constructions Industrielles Lorraine (CIL) à payer à la société Etablissements Chalumeau une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil eu égard aux frais engagés en cause d'appel. Condamner la société Constructions Industrielles Lorraine (CIL) aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront liquidés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le premier devis du 3 janvier 2018 pour l'anodisation de 500 m² de tôle correspondait à l'anodisation d'une seule face des tôles et que la CIL a modifié sa commande en la passant à 950 m² de tôle à anodiser pour un prix HT de 28 357,50 euros soit 34 029,00 euros TTC en précisant le 5 février 2018 "Tout est à anodiser 2 faces sauf les 4 formats de tôles plates 1 face". Elle ajoute que sa facture était conforme au deuxième bon de commande signé par la société CIL qui doit donc la somme de 30 700,20 euros, déduction faite de l'avoir. Sur la demande formée par la société CIL à hauteur de 1900€ et 5000€ pour remboursement des frais de transport et réparation du retard de livraison, elle estime que la preuve de ces frais et du préjudice subi n'est pas rapportée car elle justifie bien d'une livraison des tôles anodisées à la société CIL par l'intermédiaire du transporteur S... le 9 février 2018 et non le 15 février 2018. Elle ajoute que conformément aux conditions générales de vente de la société Chalumeau, c'est au donneur d'ordre de livrer ses pièces, de sorte que la société CIL ne peut lui imputer les frais de livraison des tôles à anodiser de 900,00 euros HT. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2018 et les deux parties ont convenu par courriers des 28 octobre et 6 novembre 2011 d'un dépôt de leurs dossiers respectifs sans déplacement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la société Etablissements Chalumeau Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les parties s'opposent sur la prestation précisément commandée. La société Chalumeau prétend que la commande initiale portait sur l'anodisation de 500 m2, ce qui représentait une seule face de tôle et que la société CIL a ensuite demandé que les deux faces soient anodisées, soit une surface totale d'environ 950 m2, alors que cette dernière prétend que la surface de tôle a toujours été de 500 m2 en arrondi (475 m2 en réalité selon elle), et que le fait qu'il y ait eu deux faces à anodiser ne saurait justifier un doublement du prix. Dans le devis no 1801/03161 du 3 janvier 2018 produit par les deux parties, il est mentionné une anodisation de 500 m2, un prix unitaire hors taxes (P.U.) de 29,85 € et un montant hors taxes de 14.925€. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'anodiser une ou deux faces de chaque tôle, seule la surface totale à anodiser étant indiquée soit 500 m2. Il ressort de ce devis que le prix de la prestation est calculé en fonction du nombre de m2 à anodiser. La première commande établie le 4 janvier 2018 par CIL (pièce 3 produite par la société Chalumeau) est conforme au devis susvisé. Il est exact qu'elle porte la mention manuscrite "deux faces sauf 4 tôles pleines 1 face" que la société CIL impute à la société Chalumeau sans être contestée par cette dernière. Cette mention n'apparaissait pas sur le devis du 3 janvier 2018 et c'est donc à tort que la société CIL prétend que l'anodisation des deux faces de tôles était prévue dès le départ, ce qui est confirmé par le fait que la société Chalumeau produit en pièce 4 une seconde commande également datée du 4 janvier 2018, mais pour une surface de 950 m2, avec le même prix unitaire de 29,85€, soit un total de 28.357,50€ HT (34.029€ TTC). Surtout, le fait que la société CIL ait commandé une anodisation sur une surface totale de 950 m2 et non plus de 500 m2 comme dans le devis initial du 3 juin 2018 est confirmé par les échanges de courriels intervenus entre les parties (pièces 5 produite par l'intimée et pièces 18 et en annexe de la pièce 2 produites par l'appelante) : - le 5 février 2018 à 11h22, Mme L... (société Chalumeau) demande les plans avec les faces visibles, - le 5 février 2018 à 11h43, M. E... (société CIL) répond : "tout est à anodiser deux faces sauf les 4 formats de tôles plates 1 face", - le 5 février 2018 à 13h28, Mme L... (société Chalumeau) indique : "le devis effectué est pour une face et non deux faces ; 1 face = 500 m2 alors que pour les deux faces cela est plus en mètres carrés (environ 1000 m2). Merci de modifier votre commande suivant les deux faces" - le 5 février 2018 à 14h37, M. E... (société CIL) répond : "nous donnons notre accord pour anodisé suivant la non conformité (...) Nous confirmons aussi les 1000 m2 comme évoqué par téléphone". Ainsi la société CIL a bien accepté que l'anodisation porte sur environ 1000 m2, alors qu'initialement le devis était effectuée pour une surface de 500 m2. Par ailleurs, le prix unitaire a toujours été fixé et accepté dans le devis et les commandes à hauteur de 29,85€ (pièces 1 à 4 produites par l'intimée). La facture du 13 février 2018 adressée par la société Chalumeau à hauteur de 34.029€ TTC est conforme, quant à la surface de 950 m2 à la seconde commande de la société CIL, le prix unitaire étant maintenu à 29,85€ (pièces 4 et 7 produites par l'intimée). La société CIL fait valoir que le doublement du prix en cas de doublement de la surface n'est pas justifié, car cela n'entraînerait pas une charge de travail supérieure. Néanmoins, elle n'a pas remis en cause le prix unitaire de 29,85 € par m2 ni dans les commandes qu'elle a établies (pièces 3 et 4 produites par l'intimée) ni dans son courriel du 5 février 2018 à 14h47. Elle se prévaut d'un courriel adressé le 19 mars 2018 à 11h29 par la société Chalumeau (M. Q...) dans lequel cette dernière acceptait pour l'anodisation de deux faces, un coefficient multiplicateur de 1,5 au lieu de 2, soit un montant de facture de 20.523,36€. Néanmoins, M. Q... a adressé à la société CIL le même jour dès 12h05 un nouveau courriel lui demandant de ne pas tenir compte de son dernier mail, n'ayant pas tous les éléments. (Pièce 8 produite par la société CIL). M. Q... (société Chalumeau) a ensuite adressé à la M. E... (société CIL) le 22 mars 2018 à 19h00 un nouveau mail indiquant : "Je fais suite à mes mails, j'ai repris l'ensemble du dossier pour en comprendre les tenants et aboutissants; le devis initial était pour une anodisation 1 face. A la réception de vos pièces, vous avez en fait demandé une anodiation 2 faces sur l'ensemble des pièces et vous avez ainsi confirmé votre commande pour un montant de 28.357,50€ HT". Il n'y a donc pas eu d'accord entre les parties pour modifier le prix unitaire convenu entre elles, la société Chalumeau acceptant seulement ultérieurement, d'émettre à titre commercial un avoir de 3328,80€ TTC (2774€ HT) sur la facture de 34.029€ TTC(28,357,50€ HT), ce qui ramène le montant de la facture réclamée à la somme de 30.700,20€. L'intimée versant en outre les conditions générales de vente stipulant en cas de retard de paiement un intérêt égal à 3 fois le taux légal par mois de retard commencé à compter de la date de règelment indiquée sur la facture et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société Constructions Industrielles Lorraine CIL à payer à la société Etablissements Chalumeau la somme de trente mille sept cent euros et vingt centimes (30.700,20 €), majorée des intérêts au taux légal à 3 fois le taux légal à compter du 20 avril 2018 ainsi que la somme de 40€. Sur la demande reconventionnelle formée par la société CIL Par courriel du 8 février 2018, la société Chalumeau (Mme L...) a confirmé que la livraison pouvait avoir lieu le lendemain, le 9 février 2018 (pièce 2 produite par l'appelante). Les pièces produites de part et d'autres sont contradictoires sur le point de savoir si le transport prévu le 9 février 2018 a été assuré par un transporteur mandaté par la CIL ou par la société Chalumeau. En effet, l'intimée justifie en pièce 6 que la société de transport [...] a chargé le 9 février 2018 (signature du chauffeur à cette date) au siège de la société Chalumeau à Montlouis sur Loire (37) 15 palettes de tôles d'un poids de 3 tonnes, pour les décharger au siège de la société CIL, à Thionville (57). Cette lettre de voiture comporte le cachet de la société Chalumeau sous la mention expéditeur, la signature du conducteur, mais aucune signature sous la mention "destinataire". Il ressort au contraire de l'échange de mail produit en pièce 2 que la société CIL devait faire venir un transporteur pour prendre livraison des pièces (courriels Cil du 8 février 2018 à 10h48 et 10h53) et celle-ci produit en pièce 3 une facture émise le 28 février 2018 par la société Geodis Calberson Moselle mentionnant un transport également daté du 9 février 2018, se référant à un mail du 7 février 2018 et mentionnant la CIL comme destinataire et la société Chalumeau comme expéditeur, pour un montant de 900€ hors taxe (et non pour 1920€ ainsi que l'allègue la CIL, cette somme englobant d'autres transports concernant d'autres sociétés). En tout état de cause, il y a bien eu une livraison le 9 février 2018 et la société Chalumeau a émis un bon de livraison daté du 13 février 2018 mentionnant une quantité livrée de 950 m2 comportant une signature (pièce 6). La société CIL prétend que la livraison effectuée le 9 février 2018 n'était pas complète, trois pièces n'ayant pu être livrées à temps par la demanderesse en raison d'une chute, de sorte que la société CIL a dû aller les récupérer à ses frais chez le transporteur V.... Elle produit en pièce 15 l'attestation d'un chauffeur qui indique "je me suis rendu le 15 février 2018 au dépôt de V... à [...] [...] en urgence chercher le matériel manquant lors de la livraison d'Anolaq qui devait avoir lieu le 13/14.02". Il ne s'agit donc pas d'un aller retour Montlouis sur Loire-Thionville puisque les pièces manquantes se trouvaient à [...] en Mozelle. En outre, l'appelante ne produit aucune facture pour ce trajet du 15 février 2018. Elle ne démontre donc pas le retard de livraison allégué et les frais en résultant. En conséquence, l'appelante ne rapporte pas la preuve de frais supportés en raison d'un retard de livraison et de son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes à hauteur de 1900€ pour frais de transport et 5000€ au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société CIL succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Referens qui en fait la demande expresse et elle devra verser à la société Etablissements Chalumeau la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société la Société Constructions Industrielles Lorraine - CIL à verser à société Etablissements Chalumeau une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Société Constructions Industrielles Lorraine - CIL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civil eu égard aarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1103 du Code civil dearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c6d
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