Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c6a
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 83 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021 Me André MONGO la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 28 JANVIER 2021 No : 25 - 21 No RG 20/00886 No Portalis DBVN-V-B7E-GEO7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur B... V... né le [...] à VIERZON (18100) [...] [...] Ayant pour avocat Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003628 du 20/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265257946170191 S.E.L.A.R.L. [...] es qualité de mandataire liquidateur de la "[...] " [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B... V..., médecin généraliste. Par jugement du même tribunal du 19 octobre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître S... a été désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 11 décembre 2019 notifiée le 19 décembre suivant, le juge-commissaire, statuant sur requête, a autorisé la SELARL [...] ès qualités de liquidateur de M. V..., à procéder à la visite d'un studio appartenant à M. V... et situé à [...] , à dresser un procès-verbal de description des lieux et à réaliser des diagnostics obligatoires, dans la perspective d'une vente forcée de ce bien. M. V... a formé opposition à cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2019. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de grande instance de Tours a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par le juge-commissaire, confirmé la dite décision et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. V... a formé appel de la décision par déclaration du 13 avril 2020 en intimant la SELARL [...] en qualité de mandtaire liquidateur de M. V... et en critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'insaisissabilité de son immeuble d'habitation situé [...] au motif que les dispositions de l'article L526 du Code de commerce n'étaient pas applicables en l'espèce. Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2020, M. V... demande à la cour de : Le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées. En conséquence Vu l'article L643-9 du code de commerce Vu l'article R643-16 du code de commerce Vu la jurisprudence, Infirmer en toutes ses dispositions la décision en date du 17 mars 2020, Débouter la SELARL [...] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Statuer ce que de droit sur les dépens Il explique que sa résidence principale située à [...] a été vendue aux enchères pour la somme de 140.000 euros et qu'il habite désormais son appartement situé [...]. Il soutient sur le fondement de l'article 649-3 alinéa 1er du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduel, ce qui est conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Il relève que l'immeuble dont la vente est envisagée a une valeur de l'ordre de 50.000 euros, ce qui n'est pas de nature à désintéresser les créanciers. La SELARL [...] ès qualités de mandataire liquidateur de M. V... demande à la cour, par dernières conclusions du 5 octobre 2020 de: Vu les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-11, R. 621-23 alinéa 2 et R. 641-11 du Code de commerce Juger que M. B... V... est radicalement mal fondé en son recours ; Juger que M. B... V... est même irrecevable en sa demande nouvelle visant à voir prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Juger au contraire que la S.E.L.A.R.L. [...] est fondée à solliciter la désignation de la S.A.S. Office Alliance pour l'établissement des diagnostics obligatoires et notamment afin de dresser procès-verbal de description du bien situé [...] ) ; Débouter M. B... V... de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; Confirmer par suite le jugement rendu le 17 mars 2020 par le Tribunal Judicaire de Tours ; Condamner M. V... à régler à la S.E.L.A.R.L. [...] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. V... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de procédure. Elle relève que l'article L526-1 du Code de commerce telle qu'issu de la loi du 6 oaût 2015 n'est pas applicable en l'espèce, la procédure collective de M. V... ayant été ouverte en 2011 et ce dernier abandonnant sa prétention à ce titre en appel. Elle soutient que le passif à hauteur de 406.155,44€ n'a été réglé que pour partie puisqu'il reste une insuffisance d'actif pour 247.394,47€ et que les fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignation à hauteur de 52.835,62€ sont insuffisants pour payer le solde du passif et les frais de justice, de sorte qu'il est impératif de parvenir à la vente forcée de l'appartement situé [...] qui peut permettre un apurement partiel à hauteur de 50.000€ ce qui n'est pas négligeable. Elle en déduit que M. V... doit être débouté de sa demande visant à obtenir la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en raison de l'existence d'un actif à réaliser,et aussi du fait qu'une telle demande est par nature irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien que l'appelant critique expressément dans sa déclaration d'appel le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer l'insaisissabilité de son immeuble d'habitation situé [...] sur le fondement de l'article L526 du Code de commerce, il ne développe aucun moyen sur ce point dans ses écritures devant la cour. Ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'article L526-1 du Code de commerce issu de la loi no2015-990 du 6 août 2015 qui dispose que "par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne", n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. M. V... ne justifie pas avoir procédé à une déclaration notariée d'insaisissabilité en application de l'article L526-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble. S'agissant de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et ainsi que l'indique l'intimée, l'appelant ne l'a pas formée devant le tribunal. Cette prétention se rattache toutefois à la demande initiale en ce qu'elle tend à faire échec à la vente du bien immobilier dont l'autorisation donnée à l'huissier pour visiter l'immeuble et dresser un procès-verbal de description et les diagnostics légaux, est un préalable nécessaire. Elle sera donc déclarée recevable. Sur le fond, M. V... invoque : - l'article L643-9 du Code de commerce, relatif à la clôture de la liquidation judiciaire, dans son alinéa 2 selon lequel : "Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé", - la jurisprudence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant la nécessité de veiller à ce que l'absence de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire justifiée, - l'article L643-16 du Code de commerce au terme duquel "l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers". En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. V... a été prononcée en octobre 2012, le solde du passif actuel s'établit à 247.394,47€ sous déduction de la somme de 52.835,62€ déposée à la Caisse des dépôts et consignation soit un peu moins de 200.000€ et l'appartement de M. V..., à le supposer d'une valeur de 50.000€ ainsi que l'appelant l'indique, représente un quart du passif actuel, ce qui n'est pas négligable. Les conditions permettant de clôturer la procédure ne sont donc pas réunies puisqu'il reste un actif à réaliser, même s'il s'agit effectivement du domicile de l'intéressé et qu'il n'apparaît pas de disproportion dans l'intérêt de cette poursuite par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. M. V... ne fait pas état d'élément permettant de s'opposer à la désignation d'un huissier de justice pour dresser un procès-verbal de description de son immeuble, une telle opération ne constituant d'ailleurs pas la vente aux enchères de cet immeuble. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déclare recevable la demande de clôture de la procédure ; - Rejette la demande de clôture de la procédure collective ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L643-9 du Code de commercearticle L526-1 du Code de commerce issu de la loi noarticle L643-16 du Code de commerce au terme duquelarticle L526-1 du Code de commerce dans sa rédactionarticle L643-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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- 28 janvier 2021
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