Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c64
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 260 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 -chambre 1 Arrêt du 22 janvier 2021 (no , pages) Saisine sur renvoi après cassation Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/03775 -Portalis 35L7-V-B7E-CBRHP Décision déférée à la cour : arrêt du 19 décembre 2019 -Cour de cassation - pourvoi no 18-20.846 Demandeurs à la saisine Madame J... W... Agissant en qualité d'héritière de Monsieur B... W..., né le [...] , décédé le 5 mai 2013, [...] [...] Monsieur G... W... Agissant en qualité d'héritière de Monsieur B... W..., né le [...] , décédé le 5 mai 2013, [...] [...] Madame T... W... épouse R... Agissant en qualité d'héritière de Monsieur B... W..., né le [...] , décédé le 5 mai 2013, [...] [...] Madame P... O... veuve W... Agissant en qualité d'héritière de Monsieur B... W..., né le [...] , décédé le 5 mai 2013, [...] [...] Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent Barbotin, avocat au barreau de PARIS, toque : P 147 Défendeurs à la saisine Madame Q... S... [...] [...] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0301 substitué par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président Mme Sylvie TREARD, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude Creton, président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 1er juillet 2002, B... W..., Mme Y... W... et M. D... W... (les consorts W...) ont donné à bail à Mme S... un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [...] , correspondant aux lots [...] et [...] ainsi qu'à une terrasse et un jardin. Le 17 septembre 2010, ils ont fait délivrer à Mme S... un congé avec offre de vente de ces différents lots au prix de 2 600 000 euros. Le 24 février 2011, Mme S... leur a notifié son acceptation en indiquant qu'elle devait recourir à un prêt pour financer cette acquisition. Les consorts W... n'ayant pas répondu, Mme S... les a assignés aux fins de condamnation sous astreinte à produire l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'établissement de l'acte de vente et à signer cet acte. Faisant valoir que Mme S... occupait l'appartement sans droit ni titre, les consorts W... ont formé contre elle une demande reconventionnelle en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages-intérêts. B... W... étant décédé le 5 mai 2013, l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W.... Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté l'exception d'incompétence opposée par Mme S... aux demandes des consorts W..., - débouté Mme S... de ses demandes, - débouté les consorts W... de leurs demandes, - condamné Mme S... à payer aux consorts W... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de Mme S..., le tribunal a retenu que celle-ci ayant informé les bailleurs de son intention de recourir à un prêt, elle disposait en application de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 d'un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de son acceptation de l'offre de vente pour réaliser la vente. Il a constaté qu'au jour de l'expiration de ce délai, soit le 24 juin 2011, Mme S... n'avait pas justifié avoir obtenu ce prêt, ce qui entraînait la nullité de son acceptation à l'offre de vente. Pour rejeter les demandes des consorts W..., le tribunal a retenu qu'ils avaient renoncé au congé et que l'arriéré de loyers avait été réglé. Les consorts W... ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 mai 2018, la cour d'appel a constaté que Mme S... avait libéré les lieux le 30 juin 2017 et, infirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... avaient renoncé au congé du 17 septembre 2010 et les a déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier. Statuant à nouveau, elle a dit que Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... n'ont pas renoncé au congé et fixé l'indemnité d'occupation due pour la période du 24 juin 2011 au 30 juin 2017 par Mme S... au montant du loyer du bail résilié réactualisé et des charges locatives. Il a en outre condamné Mme S... à payer à Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation (pourvoi no 18-20.846) a cassé cet arrêt en ce qu'il condamne Mme S... à payer à Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en retenant que les motifs de la cour d'appel qui s'est fondée sur la longueur de l'immobilisation du bien pendant la durée de la procédure étaient impropres à caractériser une faute de Mme S.... Devant la cour de renvoi, Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... sollicitent la condamnation de Mme S... à leur payer la somme de 305 387,54 euros en réparation de leur préjudice financier, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme S... conclut de son côté à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme P... W..., Mme J... W..., Mme T... W... et M. G... W... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que les consorts W... fondent leur demande de dommages-intérêts sur le maintien de Mme S... dans les lieux sans droit ni titre ; que Mme S..., qui avait accepté l'offre de vente qui lui avait été adressée avec le congé délivré par ses bailleurs, a été déboutée de sa demande sollicitant la condamnation de ces derniers à signer l'acte de vente, cette acceptation ayant été déclarée nulle faute de réalisation de la vente dans le délai applicable ; qu'elle a également été déboutée de sa demande tendant à constater que les bailleurs avaient renoncé à ce congé ; qu'il s'ensuit que Mme S... était occupante sans droit ni titre de l'appartement depuis le jour où la nullité de son acceptation à l'offre de vente est devenue nulle, soit le 24 juin 2011 ; que cette occupation sans droit ni titre depuis le 24 juin 2011 est constitutive d'une faute ; Attendu que Mme P... W..., M. G... W..., Mme T... W... et Mme J... W... soutiennent avoir subi un préjudice pour avoir été empêchées jusqu'au 6 mars 2018, date à laquelle Mlle S... a renoncé à l'acquisition du bien, de disposer de leur bien qu'ils avaient décidé de vendre ; que pour évaluer ce préjudice, ils invoquent d'une part une perte des revenus que leur aurait procuré le placement du prix de vente du bien dont ils déduisent les indemnités d'occupation versées par Mme S... ; qu'ils ajoutent les charges non récupérables et les charges de gros travaux ainsi que les taxes foncières ; que toutefois, outre que ces revenus, déterminés à partir d'un calcul théorique, apparaissent aléatoires et que les charges de travaux ne sont pas à l'origine d'un préjudice dans la mesure où ils ont permis d'assurer le bon entretien du bien et de le valoriser sur le marché immobilier, leur évaluation du préjudice allégué ne prend pas en compte le prix de vente du bien, dont ils n'indiquent pas le montant, nécessairement supérieur à ce qu'il aurait été s'il avait été vendu à la date d'effet du congé compte tenu de l'évolution très favorable du marché immobilier parisien depuis cette date ; qu'il apparaît ainsi qu'ils ne justifient pas avoir subi un préjudice ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme P... W..., M. G... W..., Mme T... W... et Mme J... W... de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme P... W..., M. G... W..., Mme T... W... et Mme J... W... aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c64
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