Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c4c
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 17 118 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 8 - 21 No RG 19/03427 No Portalis DBVN-V-B7D-GBPU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251413317385 Monsieur Q... N... né le [...] à PARAY LE MONIAL (71600) [...] [...] Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS Madame X... L... épouse N... née le [...] à LILLE (59000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265248946546663 La SA SOCIETE GENERALE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020 à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte authentique reçu le 28 février 2006 par Maître W..., notaire associé à Orléans, la SA Société générale a consenti à M. Q... N... et Mme X... L..., son épouse, deux prêts immobiliers d'un montant total de 107 415 euros, destinés à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale et des travaux dans cet appartement : -un prêt à taux zéro d'un montant de 15 200 euros, remboursable sur 252 mois (prêt no 1) -un prêt à l'accession sociale d'un montant de 92 215 euros, remboursable sur 302 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an (prêt no 2) M. et Mme N... ayant par la suite envisagé d'acquérir à titre de résidence principale une maison individuelle d'une valeur de 130 000 euros, alors que leur appartement n'était pas vendu, la Société générale leur a consenti, selon acte authentique reçu le 20 février 2009 par le même notaire, deux autres prêts destinés à financer l'acquisition de cette maison et les travaux à y réaliser : -un prêt dit « I... taux fixe » d'un montant de 65 612 euros, remboursable en 252 mois après un différé de douze mois, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an (prêt no 3) -un prêt dit « I... taux révisable +1/-1 » d'un montant de 100 388 euros, remboursable sur 132 mois après un différé de douze mois, avec intérêts au taux de 5,10 % stipulé variable de plus ou moins 1 point selon l'évolution de l'indice Euribor (prêt no 4) Selon acte reçu le même jour par Maître W..., la Société générale a accepté, pour en faciliter la vente, de libérer l'appartement de M. et Mme N... des inscriptions qui le grevaient en garantie de remboursement des prêts no 1 et 2 et de substituer à ces garanties une hypothèque de premier rang prise sur la maison nouvellement acquise, sans concurrence sur « son nouveau gage ». M. et Mme N... ont vendu leur appartement en décembre 2009, dans le délai de différé de remboursement des seconds prêts, et ont adressé à la Société générale le produit de cette vente. Selon acte notarié reçu le 16 septembre 2010 par Maître W..., la Société générale a consenti à M. et Mme N... un prêt immobilier de restructuration d'un montant de 171 189,84 euros (prêt no 5), remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,21 % l'an, destiné, sans davantage de précision, au rachat de créances. Faisant valoir que la Société générale a fautivement imputé le produit de la vente de leur appartement sur les deux premiers prêts qu'ils avaient souscrits à des conditions plus avantageuses, perçu une indemnité de remboursement anticipée indue, et manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant d'attirer leur attention sur le caractère excessif des crédits qui leur étaient consentis au regard de leur capacité de remboursement, M. et Mme N... ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 9 décembre 2011, aux fins de l'entendre condamner, au principal, à leur verser la somme de 62 359,32 euros en réparation de leur préjudice financier, et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par jugement du 15 juillet 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 18 juin 2015, le tribunal a dit que la Société générale était en droit de réclamer à M. et Mme N... une indemnité pour remboursement anticipé, dit que la Société générale était en droit de ne pas opérer le transfert du prêt sur le nouveau logement de M. et Mme N..., dit en conséquence que, concernant ces deux griefs, la Société générale n'avait commis aucun manquement à ses obligations puis, avant dire droit sur le devoir de mise en garde de la Société générale, le tribunal a réouvert les débats et sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties en enjoignant à M. et Mme N... de produire « un décompte précis, détaillé et daté, faisant apparaître par ordre chronologique à compter du 27 janvier 2009 toutes les opérations intervenues entre eux et la Société générale : le nombre et le montant de chacune des échéances réglées par eux, le versement à la Société générale du produit de la vente de leur appartement, le paiement éventuel de l'indemnité de remboursement anticipé, ainsi que les frais afin de justifier qu'à la date qu'ils devront indiquer, ils se sont retrouvés astreints à régler à la Société générale une mensualité d'emprunt d'un total de 1 582,64 euros et non de 1 008 euros, en justifiant chaque élément de ce décompte par référence aux pièces produites ». Par jugement du 18 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -débouté M. et Mme N... de l'ensemble de leurs demandes -condamné solidairement M. et Mme N... à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné solidairement M. et Mme N... aux dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance que M. et Mme N..., qui n'avaient pas déféré à son injonction, ne démontraient pas que les prêts qui leur ont été accordés par la Société générale n'étaient pas adaptés à leur situation et créaient un risque d'endettement excessif mettant à la charge du prêteur un devoir de mise en garde. M. et Mme N... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme N... demandent à la cour de : -les recevoir en leur appel -les déclarer bien fondés -infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 18 septembre 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, -dire et juger qu'ils ont la qualité d'emprunteur non averti -dire et juger que les prêts 3 et 4 souscrits auprès de la Société générale le 20 février 2009 sont disproportionnés au regard de leurs facultés contributives En conséquence, -dire et juger que la Société générale était tenue par une obligation de mise en garde -dire et juger que la Société générale ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation -dire et juger que l'octroi de ces prêts no 3 et 4 est fautif -condamner en conséquence la Société générale à les indemniser du préjudice subi en leur versant une somme de 52 713,56 euros tous postes confondus A défaut, si la cour rejette ces demandes, -dire et juger que l'équité ne commande pas de les condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 au profit de la Société générale En tout état de cause, -condamner la Société générale à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d'appel Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 4, 6, 9, 122, 480 et 954 du code de procédure civile, 1134, 1315 et 1351 anciens du code civil, L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation, de : -déclarer Monsieur et Madame N... aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter En conséquence, -déclarer Monsieur et Madame N... mal fondés en leur appel et les en débouter -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement : -limiter la réparation du préjudice financier allégué à la somme de 3 569,22 euros, correspondant à la différence entre les sommes versées durant une période de six mois et celles qui auraient dû être versées durant cette même période au titre du prêt de restructuration (5 ème prêt), et rejeter toutes autres demandes et prétentions totalement injustifiées et infondées En toutes hypothèses, ajoutant au jugement déféré, -condamner in solidum Monsieur et Madame N... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum Monsieur et Madame N... aux entiers frais et dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Luguet – Da costa en application de l'article 699 du code de procédure civile -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 12 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. M. et Mme N... ont notifié le 23 septembre 2020 de nouvelles conclusions, puis le 25 septembre suivant, des conclusions aux fins de rabat de la clôture, auxquelles la Société générale a répliqué le 7 octobre 2020 pour s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 25 septembre précédent par M. et Mme N.... SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité des demandes des appelants Après avoir relevé que pour la première fois aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2020, M. et Mme N... soutiennent qu'elle aurait commis un manquement à son devoir de mise en garde « lors de la souscription des 3e et 4e prêts » et sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 52 713,56 euros à titre de dommages et intérêts, la Société générale fait valoir que les demandes de M. et Mme N... sont irrecevables, comme étant prescrites et nouvelles en cause d'appel. Dès 2011, M. et Mme N... avaient formulé contre la Société générale une demande indemnitaire à hauteur de 72 359 euros, ensuite de laquelle les premiers juges, par une décision rendue avant dire droit le 15 juillet 2014, avaient précisément sursis à statuer sur le devoir de mise en garde de la Société générale, en enjoignant à M. et Mme N..., notamment, « de justifier qu'ils se sont trouvés astreints à régler à la Société générale une mensualité d'emprunt d'un total de 1 582,64 euros ». Après réouverture des débats devant les premiers juges, M. et Mme N... ont ramené leur demande indemnitaire à la somme de 52 713,56 euros aujourd'hui réclamée devant la cour, et rien ne leur interdit, dans la mesure où le montant total des mensualités d'emprunt de 1 582,64 euros sur lequel il leur a été demandé de s'expliquer, correspond, selon leurs explications, au montant cumulé des échéances des prêts no 3 et 4, de circonscrire le manquement de la banque à son devoir de mise en garde aux conditions d'octroi de ces seuls prêts. Dès lors que les demandes que forment aujourd'hui M. et Mme N... devant la cour ne font qu'expliciter, pour les circonscrire, les demandes qu'ils avaient formulées devant les premiers juges dès 2011, en les réitérant en 2018 après réouverture des débats, ces demandes ne sauraient être considérées comme nouvelles, et en tant que telles irrecevables, et ne se heurtent non plus à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale puisque la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, notamment à l'occasion de l'octroi de prêts no 3 et 4, est recherché depuis 2011, et que le prêts discutés ont été octroyés en 2009, nettement moins de cinq années avant l'introduction de l'action. Sur le fond En application de l'article 1147 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, et s'apprécie à la date de l'engagement. En l'espèce, M. et Mme N..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont des emprunteurs non avertis, justifient en cause d'appel que d'avril 2010 à septembre 2010, les échéances de remboursement des prêts no 3 et 4 représentaient un total mensuel de 1 582,64 euros, alors que leurs revenus mensuels ne dépassaient pas à cette époque, ni à la date de l'octroi de ces prêts, 2 311 euros et que, contrairement à ce que soutient de manière inexacte la Société générale, M. et Mme N... n'étaient déjà plus propriétaires, en avril 2010, de leur appartement, lequel avait été vendu en décembre 2009, dans la période de différé de remboursement des prêts litigieux. Ces prêts 3 et 4, qui portaient le taux d'endettement de M. et Mme N... à presque 70 %, étaient donc assurément inadaptés à leurs capacités financières et leur octroi a créé, au préjudice des emprunteurs, un risque d'endettement excessif. La Société générale était donc tenue à l'égard de M. et Mme N... d'un devoir de mise en garde, qu'elle ne justifie pas avoir rempli. La banque ne peut se tenir exonérée de cette obligation en soutenant que lors de la conclusion des prêts en cause, elle avait évoqué avec les emprunteurs la possibilité de réexaminer les conditions du financement de leur maison une fois leur appartement vendu, alors qu'elle n'en justifie d'aucune manière et qu'en toute hypothèse, le refinancement aurait alors dû être présenté aux emprunteurs, non pas comme une simple possibilité, mais comme une nécessité pour assurer de manière pérenne le financement de leur nouveau logement. La banque ne peut pas davantage mêler l'appréciation du caractère adapté des prêts litigieux à la vente de l'appartement de M. et Mme N... alors que, on l'a dit, cet appartement a été vendu dans les délais prévus, et que le caractère inadapté des prêts no 3 et 4 n'a pas été révélé par des difficultés que les emprunteurs auraient rencontrées pour vendre ce bien, mais résulte exclusivement du caractère excessif des prêts en cause au regard de la capacité de remboursement de M. et Mme N.... Il est donc établi que la Société générale a failli à ses obligations en accordant à M. et Mme N... les prêts no 3 et 4 sans les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif qui en résultait pour eux. En réparation, les appelants sollicitent à titre de dommages et intérêts l'allocation d'une somme de 52 713,56 euros, en faisant valoir que les manquements de la banque leur causé un préjudice certain, en les contraignant de souscrire le prêt de restructuration no 5 plus long et plus onéreux. Le manquement du banquier à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt prive cet emprunteur d'éviter ce risque, en lui causant un préjudice qui correspond à la perte de chance de ne pas avoir contracté. Dès lors que le seul préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas avoir contracté, il sera sursis à statuer sur la réparation du préjudice et les parties seront invitées à s'expliquer sur le préjudice subi par M. et Mme N..., lié à la chance qu'ils ont perdue de ne pas contracter les prêts litigieux no 3 et 4. A cet effet, l'affaire sera envoyée à la mise en état, dépens et application de l'article 700 réservés. PAR CES MOTIFS DECLARE M. et Mme N... recevables en leurs demandes, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la Société générale n'avait pas failli à ses obligations, STATUANT À NOUVEAU sur ce chef infirmé : DIT que la Société générale a failli à ses obligations en accordant à M. et Mme N... les prêts no 3 et 4 sans les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif qui en résultait pour eux, SURSOIT à statuer sur les autres chefs du jugement critiqués et, avant dire droit sur la réparation du préjudice : ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le préjudice subi par M. et Mme N... lié à la chance qu'ils ont perdue de ne pas contracter les prêts litigieux no 3 et 4, DIT que l'affaire sera à nouveau examinée sur ce seul point à l'audience du jeudi 15 avril 2021 à 9h30, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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