Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c32
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 1 138 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 637 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00111 - CFEK No Portalis DBV7-V-B7D-DBUM Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 17 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00224 APPELANTE : S.C.I. POLY [...] [...] Représentée par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SARL HENRY'S CAR RENTAL prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Paul COTTIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020. Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispositions de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 24 novembre 2014 numéro [...], la société HENRY'S CAR RENTAL exerçant sous l'enseigne HERTZ, en qualité de loueur, a loué à la société POLY SCI en qualité de preneur laquelle était représentée par I... V..., un véhicule automobile de marque SUZUKI JIMNY immatriculé [...] d'une durée de 48 mois du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2018, ce moyennant un loyer mensuel de 562,29 euros. Par lettre en date du 6 juin 2016, la société POLY a notifié la résiliation du contrat du fait des manquements contractuels du loueur et a été restitué le véhicule le même jour à 12 h 50 sans mention de dégâts apparents. Par lettre datée du 1er août 2017 recommandée avec avis de réception, la société HENRY'S CAR RENTAL a mis en demeure la société POLY de lui payer la somme de 10 369,22 euros composée de l'indemnité de résiliation anticipée, de la majoration des loyers restant à courir, de la franchise liée aux dommages constatés le 12 avril 2016 et des frais de remise en état. Par ordonnance en date du 25 août 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a enjoint la société POLY à payer à la société HENRY'S CAR RENTAL une somme de 10 369,22 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017. Le 22 janvier 2018, la société POLY a fait opposition à la dite ordonnance, laquelle lui avait été signifiée le 6 janvier 2018. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2018, - écarté des débats les pièces communiquées le 8 novembre 2018 par la société POLY, - déclaré irrecevable devant la présente juridiction l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 12 octobre 2017, - rétracté l'ordonnance en injonction de payer du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 25 août 2017, - condamné la société POLY à payer à la société HENRY'S CAR RENTAL la somme de 10 065,47 euros au titre de la résiliation unilatérale à la date du 6 juin 2016 du contrat de louage de véhicule les liant, - débouté pour le surplus les demandes de la société HENRY'S CAR RENTAL, - fixé la somme restant due par la société POLY à la société HENRY'S CAR RENTAL au titre de la résilation au total de 1 914,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due, - rejeté les plus amples demandes de la société POLY, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le 9 janvier 2019, la société POLY SCI a interjeté appel de cette décision. Le 18 février 2019, la société HENRY'S CAR RENTAL a constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 3 février 2020, date à laquelle l'affaire, en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée le 9 novembre 2020. Suite au dépôt des dossiers des avocats le 9 novembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2019 aux termes desquelles la société POLY SCI demande à la cour de : o dire que I... V... ès qualité de co-gérant de la SCI POLY recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 17 décembre 2018 en ce qu'il : "*condamne la société la SCI POLY à payer à la SARL HENRY'S CAR RENTAL la somme de 10. 065,45 € au titre de la résiliation unilatérale à la date du 6 juin 2016 du contrat de louage de véhicule les liant, * fixe la somme restant due par SARL HENRY'S CAR RENTAL au titre de la résiliation au total de 1.914, 60 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, * ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme restant due, * rejeté les amples demandes de la SCI POLY," Statuant à nouveau: - débouter la SARL HENRY'S CAR RENTAL de toutes les demandes dirigées à son encontre, o dire que l'obligation d'apposer sur le véhicule assuré, le certificat d'assurance incombe à la SARL HENRY'S CAR RENTAL en sa qualité de souscripteur conformément aux dispositions de l'artic1e R 211-21 -1 du Code des Assurances, dire que la SARL HENRY'S CAR RENTAL a manqué à ses obligations contractuelles, résultant tant des conditions particulières que des conditions générales d'avoir à effectuer les démarches requises dans le cadre des Polices d'Assurances » des véhicules objet des contrats de longue durée no [...] et [...], dire justifiée la résiliation des contrats no [...] signe le 24 novembre 2014 et no [...] signé le 21 septembre 2013, imputable à la SARL HENRY'S CAR RENTAL, que la forme de la résiliation des contrats no [...] signé le 24 novembre2014 et no [...] signé le 21 septembre 2013 a été respectée par I... V..., constater l'aveu de la SARL HENRY'S CAR RENTAL, formulé par courriel en date du 24 mai 2016 d'avoir manqué à son obligation d'apposer le certificat d'assurance, dire X... V... es qualité de co gérant de la SCI POLY est injustement privé de ses fonds pour un montant de 9 161,32 € depuis le 17 août 2017 du fait du comportement abusif de la SARL HENRY'S CAR RENTAL, dire abusif et injustifié le prélèvement de la somme de 9 161,32 euros, En conséquence, - débouter la SARL HENRY'S CAR RENTAL des demandes de condamnation dirigées à son encontre aux sommes suivantes: . 3 786,60 euros outre les intérêts au taux contractuel de 20% l'an à compter de la mise en demeure notifiée le 1er août 2017 et ce jusqu'à parfait paiement avec capitalisation au titre de la prétendue indemnité de résiliation anticipée, . 1 323 euros au titre de prétendus frais de réparation du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [...], . 549 euros au tire de prétendus frais de remise en état du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [...], o dire la somme d'un montant de 9.161,32 euros sujet à répétition au profit de I... V... es qualité de co-gérant de la SCI POLY, - ordonner à la SARL HENRY'S CAR RENTAL d'avoir à restituer à I... V... ès qualité de co-gérant de la SCI POLY les sommes suivantes: . 9 161,32 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, . 1 l24,58 euros au titre du dépôt de garantie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la SARL HENRY'S CAR RENTAL à payer à I... V... ès qualité de co-gérant de la SCI POLY les sommes suivantes: . 576, 26 euros, . 262,42 euros, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL HENRY'S CAR RENTAL de toutes ses plus amples demandes, - condamner la SARL HENRY'S CAR RENTAL aux entiers dépens de l'instance, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019 par lesquelles la société HENRY'S CAR RENTAL sollicite de voir : - infirmer partiellement le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 17 Décembre 2018 en ce qu'il a fixé à la somme totale de 10 065,47 € la somme due par la Société POLY à la Société HENRY'S CAR RENTAL au titre de la résiliation unilatérale du 6 juin 2016 du contrat de location, et dit le solde restant du par la Société POLY à ce titre à la somme de 1.914,60 €, Statuant à nouveau, o dire que la SCI POLY lui est redevable de la somme totale de 11 388,47 € suite à sa résiliation abusive du contrat de location, - condamner la SCI POLY à lui payer la somme en principal de 3.237,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2017 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, - confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 17 Décembre 2018 dans toutes ses autres dispositions, - débouter la société POLY de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Y ajoutant, - condamner la société POLY à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre d'un contrat numéro [...] de location du véhicule immatriculé [...] modèle GRAND VITARA Attendu que selon l' article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée ; Qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou tout autre incident, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Attendu qu'en l'espèce, par jugement prononcé le 25 septembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Martin a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2016 et condamné I... V... solidairement avec la société POLY SCI à payer à la société HENRY'S CAR RENTAL SARL la somme de 1 826, 06 euros au titre de contrat numéro [...] de location du véhicule immatriculé [...] ; Que l'appel interjeté le 24 juin 2019 par I... V... et société POLY SCI a été déclaré caduc le 24 juin 2019 par le conseiller de la mise en état ; Qu'ainsi, au regard du contrat afférent au véhicule immatriculé [...], il sera constaté que la chose demandée étant la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, le jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin a autorité de la chose jugée ; Que dès lors, c'est à juste titre que le juge de premier ressort a, dans sa décision du 17 décembre 2018 retenue la fin de non-recevoir tirée du jugement prononcé le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin et a déclaré irrecevables à ce titre les demandes formées par la société POLY ; que sa décision sera sur ce point confirmée ; Sur les demandes au titre d'un contrat numéro [...] de location du véhicule modèle SUZUKI JIMNY immatriculé [...] Attendu que selon l'article 9 de l' ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; Que l'article 1134 ancien du code civil dispose: "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. /Elles doivent être exécutées de bonne foi.". Qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; Attendu qu'en l'espèce, par lettre en date du 6 juin 2016, la société POLY, invoquant le défaut d'assurance du véhicule d'une part et d'autre part l'impossibilité de présenter l'attestation d'assurance en cours de validité lors de contrôle routier constituaient des manquements graves du loueur à ses obligations contractuelles, a notifié à Société HENRY'S CAR RENTAL la résiliation du contrat et elle a le même jour restitué au loueur le véhicule loué; qu'elle lui oppose ainsi une exception d'inexécution contractuelle; Que dans ce cadre, elle doit établir à la fois l'existence d'une inexécution par le cocontractant et sa gravité suffisante ; Que de l'échange par courriels entre les parties des 23 mai et 24 mai 2016, il ressort que le loueur, tenu contractuellement d'assurer le véhicule loué, n'a justifié l'assurance du véhicule auprès du preneur que le 24 mai 2016; que cependant, il résulte du justificatif de l'assurance du véhicule, produit aux débats, que le véhicule SUZUKI JIMNY était couvert par une garantie d'assurance valable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, soit pour toute l'année en cours ; que dès lors, le premier manquement relatif au défaut d'assurance allégué par le preneur à l'encontre du loueur le 6 juin 2016, date de sa notification de la résiliation du contrat, n'est donc pas établi ; Que néanmoins, le loueur qui n'a pas mis à disposition du preneur ledit certificat d'assurance, a failli à une obligation née du contrat; qu'en effet, dépourvu d'une telle attestation, le preneur n'était pas mis en mesure d'user du véhicule loué ; que quand bien même, aucune clause du contrat ne prévoit la portabilité du certificat de garantie d'assurance, il n'en demeure pas moins que dès lors que le loueur assumait lui-même la charge de la couverture d'assurance du bien loué, il se devait de mettre à disposition du preneur le certificat d'assurance ; Que cependant, seule une inexécution grave des engagements d'une partie est de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les parties ; que le jeu de l'exception d'inexécution suppose ainsi une inexécution d'une gravité suffisante et proportionnée par rapport à la gravité de l'inexécution par le cocontractant ; qu'il sera ici noté qu'à première demande du preneur le 23 mai 2016, le loueur a dès le lendemain transmis une copie du certificat d'assurance ; qu'en outre, alors que la circulation d'un véhicule sur le réseau public est conditionnée par l'apposition de la vignette d'assurance sur celui-ci - ce que tout automobiliste, y compris lorsque le soin d'assurer le véhicule ne lui incombe pas, doit respecter - aucune pièce de la procédure ne révèle que le preneur, qui ne le soutient pas, ait interpellé sans succès le loueur antérieurement à cette date et qu'il ait été contraint, pour ce motif, d'immobiliser le véhicule loué ; qu'en effet, en mettant en exergue qu'il ne s'est aperçu que le 23 mai 2016 à son retour à son domicile qu'il ne détenait pas le certificat d'assurance du véhicule SUZUKI JIMNY, à la suite d'un contrôle routier du véhicule GRAND VITARA, objet d'un autre contrat effectué par les services de police, il se déduit l'utilisation du véhicule dès le premier janvier 2016 jusqu'au 23 mai 2016; que de ces éléments, il ressort que ce n'est que pendant une journée, voire uniquement deux, qu'il n'a pu user du véhicule loué; Que dès lors, en l'état de ces constats, la rupture de la relation contractuelle le 6 juin 2016, soit 15 jours après avoir été mis en possession du certificat d'assurance, n'est pas fondée sur une inexécution du co-contractant d'une gravité suffisante et proportionnée ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'article 22 du contrat, qui prévoit la résiliation à l'initiative du preneur - laquelle au demeurant n'a pas été réalisée par lettre recommandée avec préavis d'un mois - doit recevoir application ; Qu'en ce qui concerne la somme due, il sera relevé que le constat amiable d'accident du 19 mars 2016 communiqué par le loueur concerne non le véhicule objet du contrat, mais un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [...]; que ce document ne peut corroborer la déclaration d'accident effectuée par le loueur auprès de son assureur dans sa lettre datée du même jour ni les photographies du véhicule SUZUKI JIMNY à une date inconnue ; qu'enfin, ainsi que l'avait également relevé le premier juge, la fiche de retour du véhicule ne mentionne aucune dégradation ; que la demande de la société HENRY'S CAR RENTAL à ce titre sera rejetée ; Que dès lors, l'indemnité de résiliation du contrat sera calculée selon les modalités de ses articles 22 et 23; que le loueur est en droit de prétendre à une indemnité de résiliation majorée de 25 % soit un total de 10 065,47 euros ; qu'il sera déduit de cette somme celle de 443,67 euros au titre d'un avoir et celle de 1 124,58 euros pour un total de 1 568,25 euros ce qui réduit la créance à la somme de 8 497, 22 euros; qu'en outre, il est également justifié par la société POLY par la production d'un relevé de compte l'existence d'un prélèvement d'une somme de 9 161,32 euros le 17 août 2017 soit plus de 14 mois après la rupture contractuelle ; que le loueur explique qu'il s'agit d'un prélèvement global qui correspond à hauteur de 6 582,62 euros au contrat de location de la société POLY et pour 2 578,70 euros à un contrat de location souscrit par I... V... et que ce ne serait donc que la somme de 6 582, 62 euros qui devrait être dans la présente procédure prise en cause ; que cependant, au regard de l'économie de la relation contractuelle, il n'argumente pas le motif de ce prélèvement tardif, étant précisé que le juge d'instance dans sa décision du 25 septembre 2018 avait écarté le remboursement de la somme totale de 9 161,32 euros du chef de ce second contrat ; que dès lors, cette dernière somme viendra également en déduction de la somme due au titre de la résiliation ; que de ce décompte, il résulte que seule la société POLY détient à ce jour une créance à hauteur de la somme de 664,10 euros sur la Société HENRY'S CAR RENTAL ; qu'en revanche, aucun dommage et intérêt ne lui est dû à ce titre dès lorsqu'elle n'avait pas soldé le principal d'un montant total de 8 497, 22 euros avant le prélèvement du 17 août 2017 ; Que par voie de conséquence, la décision de premier ressort sera sur ce point infirmée et la société HENRY'S CAR RENTAL sera condamnée à payer à la société POLY la somme de 664, 10 euros, représentant un trop perçu dans les comptes entre les parties ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties succombant toutes deux à la procédure, il sera fait masse des dépens et chaque partie sera condamnée à en payer la moitié ; Que l'équité ne commande donc pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Société HENRY'S CAR RENTAL à payer à la société POLY la somme de 664, 10 euros, au titre du trop perçu Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié. Et ont signé le présent arrêt; Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
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6253cddcbd3db21cbdd94c32
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