Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94beb
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2020 No : 223 - 20 No RG 20/00237 No Portalis DBVN-V-B7E-GDEY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 18 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246258906553 Monsieur H... V... né le [...] à PARIS (75010) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Maître Hubert LAVALLART Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CREA PLAQ (dont le siège est sis [...] [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 19 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SARL Crea'Plaq, créée le 1er août 2013, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 794 603 993, ayant pour gérant M. U... A... et siège social l'adresse de ce dernier [...] exerçait une activité de plaquiste et d'isolation. Selon procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2018 : - M. U... A... a cédé ses parts sociales à Messieurs M... X... et H... V... chacun pour moitié, - M. V... a été nommé gérant de la société Crea'Plaq, - le siège social a été transféré au [...], - l'activité a été étendue à tous travaux généraux de bâtiment, achat vente de matériels interentreprises import et export. La société Créa'Plaq a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Blois le 31 décembre 2018 avec effet au 9 mars 2018, et transférée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Le 7 janvier 2019, M. O... R... a acquis 50 % du capital social et a été nommé gérant de la société exerçant dorénavant sous le nom commercial Crea Pro. Le siège social de la société a été transféré à Aubervilliers (93), [...]. Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de la société Crea'Plaq une procédure de redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019. Maître Q... a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 24 octobre 2019, Maître Q... ès qualité de liquidateur de la SARL Crea'Plaq a fait assigner M. A..., M. V... et M. R... O... devant le tribunal de commerce de Blois au visa des articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce afin, principalement, de voir prononcer contre chacun d'eux une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans. Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Blois a : - prononcé une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale - fixé la durée de la mesure à 15 ans, - condamné M. V... à verser la somme de 500 € à Me Hubert Lavallart au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. V... a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 janvier 2020 en intimant Maître Q... ès qualités de liquidateur et en critiquant tous les chefs de la décision. M. V... , par dernières conclusions du 21 avril 2020, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, demande à la cour de : Le dire recevable en son appel et l'y dire bien fondé, A titre principal : Lui donner acte de son absence totale de gestion de fait de la SARL Crea'Plaq sur la période allant de la date de création au jugement d'ouverture de la procédure collective, Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Blois en l'ensemble de ses dispositions le concernant. A titre subsidiaire : Dire Me Q... es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Crea'Plaq mal fondé en ses demandes, Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions le concernant. Employer les dépens en frais de liquidation. Sur les faits, il explique qu'il a souhaité relancé l'activité de la société Crea'Plaq grâce à une synergie avec une autre société dont il était gérant mais que les formalités ont été effectuées tardivement par le gérant démissionnaire de sorte qu'il n'a pris ses fonctions de mandataire social qu'à compter du 4 décembre 2018 et a alors constaté que l'activité de la SARL Crea'Plaq avait été quasi inexistante entre mars 2018 et octobre 2018 et que la société était dépourvue de compte bancaire. Il ajoute que son projet ne pouvant aboutir en raison de la difficulté à trouver un partenaire bancaire, il a démissionné de son mandat le 7 janvier 2019, M R... lui succédant. A titre principal, il soutient que le tribunal n'a relevé aucun acte de gestion à même de caractériser une gérance de fait de sa part, que notamment, la succession de gérants et le changement de siège social ne participent en rien à la démonstration d'une gérance de fait de sa part ; qu'en l'absence de compte bancaire de la société, il n'a, avant sa prise de mandat le 4 décembre 2018, apposé sa signature sur aucun carton dit de signature dans une banque. Il ajoute qu'on ne peut lui reprocher l'absence de collaboration alors qu'il n'a jamais été destinataire de quelque demande que ce soit du mandataire liquidateur le sollicitant aux fins de remise de la comptabilité et/ou de lui communiquer toute information utile liée à Crea'Plaq ; qu'il n'a été gérant qu'un mois et ne l'était plus lors de l'ouverture de la procédure collective. S'agissant la remise de la comptabilité, il indique que sur les quelques semaines de sa gérance, la société n'a connu aucune activité et qu'aucune constitution de passif ne saurait lui être reprochée du chef de sa gestion. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par avis du 19 juin 2020 communiqué au conseil de l'appelant par voie électronique le 23 juin suivant, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement. Il retient que M. V... ne peut se retrancher derrière sa propre négligence pour soutenir que le retard dans le dépôt au greffe du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire et la publication des changements décidés l'auraient empêché d'exercer les fonctions de gérant, alors que ce procès verbal lui conférait les pouvoirs d'effectuer les formalités de publicité et toute autre formalité lui permettant d'exercer ses attributions de gérant, étant ajouté que les formalités effectuées, même avec retard, prennent effet au jour de la décision de l'assemblée générale du 9 mars 2018. Il ajoute que les échanges de correspondances et sa démission juste après l'assignation du 2 janvier 2019 aux fins de redressement judiciaire étayent la fuite de M. V... de ses responsabilités et son absence de coopération à la procédure collective, et que l'absence de comptabilité est avérée. Maître Q... ès qualités de liquidateur de la société Crea'Plaq, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 mars délivré par dépôt en étude et les conclusions du 21 avril 2020 ont été signifiées par acte du 11 mai 2020 délivré à domicile n'a pas constitué avocat. Il a adressé le 25 juin 2020 un courrier qui a été communiqué pour information au conseil de l'appelant par voie électronique le 21 juillet 2020 et dans lequel il indique, après avoir relevé que l'absence de fonds dans ce dossier ne lui permettait pas de constituer un avocat : - qu'il a saisi le tribunal de commerce à l'encontre des trois dirigeants qui se sont succcédés (interdiction de gérer ou faillite personnelle), - qu'en tant que gérant de droit ainsi qu'il ressort des statuts, M. V... devait garantir envers les tiers une parfaite transparence sur l'activité de la société notamment en ouvrant un compte bancaire pour justifier des mouvements financiers réalisés, par exemple, l'augmentation du capital social d'un montant de 29.000€, - qu'il ne dispose d'aucune information financière, juridique et comptable permettant d'avoir une parfaite transparence sur l'activité, les causes des difficultés rencontrées, les changements consécutifs de gérants, les modifications de capital social et de siège social et sur les mouvements financiers, - que M V... n'a pas pris contact avec le mandataire et plus largement n'a pas respecté ses obligations, peu important la durée de son mandat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. En application des dispositions combinées des articles L. 653-1, L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée contre une personne mentionnée à l'article L653-1 dés lors qu'un seul des faits prévus par les articles susvisés est établi. Pour condamner M. V... à la sanction de 15 années d'interdiction de gérer, le tribunal de commerce, après avoir retenu que M. V... , comme M. U... A... avait été gérant de fait à l'ouverture de la procédure, M. R... étant gérant de droit, relève d'une part que M. V... s'est totalement abstenu de collaborer dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part que l'absence de comptabilité, de paiement des différents organismes précités et le défaut de paiement des fournisseurs démontrent son incapacité à gérer. Le tribunal indique aussi que les changements de gérance successif et de domiciliation du siège, et la poursuite des activités de la société à [...] en dépit des différents transferts de siège social, traduisent une volonté manifeste de Messieurs V... , R... et A... d'échapper à leurs obligations envers les créanciers. Ce dernier grief n'est pas en tant que tel prévu par les dispositions susvisées. Il pourrait le cas échéant recouvrir le grief prévu par l'article L653-8 du Code de commerce consistant à avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, grief qui était d'ailleurs visé dans l'assignation du 24 octobre 2019. Il n'est toutefois pas clairement retenu par le tribunal et surtout, n'est pas suffisamment caractérisé par les pièces versés aux débats, la preuve n'étant pas rapportée que les changements de gérance et de siège social ont permis de masquer une cessation des paiements déjà acquise depuis plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure. S'agissant par ailleurs de la durée de la période pendant laquelle le comportement de M. V... doit être étudié, il est constant qu'il a été gérant de droit à compter du 9 mars 2018. Il n'est pas allégué qu'il aurait été gérant de fait avant cette date. Les statuts de la société au 9 mars 2018 (pièce 3 jointe à l'assignation contenue dans le dossier du tribunal de commerce transmis à la cour) mentionnent effectiement les nouveaux éléments résultant de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2018, et notamment le nouveau siège social à Pantin et le nouveau gérant en la personne de M. V.... Le fait que M. V... indique que les formalités de publicité de la décision du 9 mars 2019 n'ont été effectuées qu'en décembre 2018, et que l'extrait K bis qu'il produit au 28 octobre 2018 mentionne toujours l'ancien siège social (à Romorantin) et l'ancien gérant (M. A...), le nom de M. V... en qualité de gérant apparaissant seulement sur l'extrait K bis du 4 décembre 2018, n'est pas opérant. En effet, il appartenait à M. V... en qualité de nouveau gérant selon décision de l'assemblée générale du 9 mars 2018 de procéder dans le délai d'un mois aux formalités de publicité. En outre, ces formalités concernent les relations de la société avec les tiers, mais pour autant, M. V... a été nommé gérant dès le 9 mars 2018 et les obligations en résultant pour lui, notamment celle de dresser une comptabilité existaient dès cette date. Il est en outre établi que le 7 janvier 2019, M. V... a cédé les 1500 parts sociales détenues dans le capital social de la société Créa'Plaq à M. R.... Ce dernier est devenu le gérant de droit de la société à cette date, ce qui n'est pas contesté et ressort de l'assignation à l'origine de la procédure de première instance. Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2019, M. V... n'était donc plus le gérant de droit. Dans le jugement déféré, le tribunal affirme que M. V... était à cette date gérant de fait mais sans rapporter aucun fait précis permettant de caractériser cette gérance de fait, qui ne résulte non plus d'aucun élément concret versé aux débats, aucune pièce ne permettant d'établir que M. V... se serait comporté après le 7 janvier 2019, comme le dirigeant de la société, en participant de manière continue à la direction et en contrôlant effectivement la bonne marche de la société. La gérance de fait ne peut donc être retenue. Dès lors que M. V... n'était ni gérant de fait ni gérant de droit au jour de l'ouverture de la procédure collective et pendant le cours de celle-ci et qu'il n'était pas non plus "représentant permanent de personne morale" au sens de l'article L653-1 2o du Code de commerce, le grief tiré de l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement ne peut être retenu. La cour observe au surplus qu'il n'est produit aucun courrier ou demande de rendez vous adressé par M Q... à M. V... , personnellement, auquel ce dernier n'aurait pas répondu. Il est au contraire établi que M. V... a été sollicité par les commissaires priseurs désignés par le tribunal et leur a répondu par courrier du 14 mars 2019 (pièce 12 jointe à l'assignation dans le dossier du tribunal de commerce transmis à la cour) dans lequel il indique qu'il est l'ancien gérant, qu'il n'est pas en possession des documents demandés et qu'il convenait de s'adresser au nouveau gérant, étant observé qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces affirmations seraient inexactes. En revanche, M. V... ne conteste pas n'avoir dressé aucune comptabilité pendant la période durant laquelle il a été gérant. La recherche Ficoba effectué par le mandataire judiciaire s'est avérée négative (pièce 13 jointe à l'assignation). L'appelant ne peut se dédouaner de ce reproche en indiquant que la société n'a eu aucune activité pendant les quelques semaines durant lesquelles il a exercé son mandat et qu'il n'a pas participé au passif de la société. En effet, ces affirmations, au demeurant non démontrées, ne sauraient faire disparaître l'obligation de tenir une comptabilité. En outre, ainsi qu'il a été dit ce grief ne peut être limité à la période du 4 décembre 2018 au 9 janvier 2019 et doit être retenu pour toute la période pendant laquelle il a été gérant de droit, du 9 mars 2018 au 7 janvier 2019. Le grief tenant à l'absence de comptabilité et prévu par l'article L653-5 du Code de commerce est donc établi à l'encontre de M. V.... Pour autant, au regard de cet unique grief caractérisé pour une période de dix mois, la sanction prononcée par le tribunal de commerce apparaît disproportionnée et le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a prononcé une peine de 15 ans d'interdiction de gérer, la durée de la peine étant réduite à 5 ans. La décision sera confirmée pour le surplus et les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de M. V.... PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. H... V... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Prononce à l'encontre de M. H... V... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans, Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant, Condamne M. H... V... aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94beb
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