Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bca
- Date
- 30 novembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 543 DU 30 NOVEMBRE 2020 R.G : No RG 19/01469 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFHO Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 août 2019, enregistrée sous le no 19/00230 APPELANTE : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES RÉSIDENCES DE LA BAIE ORIENTALE [...] [...] Représentée par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.A.S. GENERALE DES EAUX GUADELOUPE [...] [...] S.A.S. SAUR [...] [...] COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN [...] [...] Représentées toutes les trois par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE regroupe tous les propriétaires des terrains bâtis ou non dépendant du lotissement "Les Résidences de la baie orientale", sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Se plaignant de l'existence de seize fuites d'eau potables, elle a saisi le 4 février 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, pour voir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, ordonner à la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de procéder aux réparations des fuites et organiser une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2014, le juge des référés a : - sur le premier chef de demande, renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, - sur le second, ordonné une expertise confiée à l'expert R.... Le 27 janvier 2017, M... Q... a été judiciairement désigné en remplacement de l'expert initialement commis. ***** Suivant acte d'huissier en date du 25 avril 2019, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE a assigné en référé la société SAUR devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre afin de voir commune déclarer les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 21 février 2014. La COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance contradictoire en date du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - déclaré recevables les interventions volontaires de la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et de la COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN, - débouté, en l'état, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la société SAUR l'expertise ordonnée par ordonnance du 21 février 2014 du juge des référés de Pointe à Pitre, - dit que les dépens de la présente instance seront supportés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE. Le 28 octobre 2019, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE a interjeté appel de la décision. Le 27 novembre 2019, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE a remis au greffe ses conclusions. Le 3 décembre 2019, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE SAS a constitué avocat. Le 11 décembre 2019, la société SAUR SAS et la COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN ont constitué avocat. Par décision en date du 12 décembre 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2020. Le 31 décembre 2019, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'audience ont été notifiés par l'appelant aux intimées constituées. Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le président de la chambre, à laquelle l'affaire avait été distribuée, a : - rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la nouvelle date d'audience des plaidoiries le 9 novembre 2020, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Le 6 novembre 2020, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE a saisi le président de chambre afin que soient déclarées irrecevables les pièces notifiées le 5 novembre 2020 par les intimées, lesquelles n'avaient pas conclu sur l'objet du litige. A l'audience des plaidoiries du 9 novembre 2020, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée, l'audience tenue le jour même, et à la suite mise en délibéré jusqu' au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 décembre 2019 par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE aux fins de voir : - réformer l'ordonnance rendue le 1er août 2019 tendant à rendre commune et opposable à la société SAUR l'expertise ordonnée par décision du 21 février 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, - dit que les dépens seront supportés par l'ASL, * statuant à nouveau: - renvoyer les parties à se pourvoir mais dès à présent, tous droits et moyens réservés, compte tenu de l'urgence: - déclarer les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 21 février 2014 (no14/00058) et confiées à M.Q... selon ordonnance du 27 janvier 2017 (NoRG 14/000052), communes et opposables à la société SAUR, MOTIFS DE LA DECISION: Sur les conclusions de l'appelant en date du 6 novembre 2020 et les communications des pièces de l'intimée en date du 4 novembre 2020 Attendu que dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de chambre n'est habilité que pour les prononcés de la caducité de l'appel et de l'irrecevabilité des conclusions ; que les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE, appelante, saisissant le président de chambre afin de voir rejeter les pièces transmises par les intimées non concluantes sont irrecevables, ce dernier n'ayant pas reçu de la loi attribution pour déclarer irrecevables des pièces ; Qu' il n'en demeure pas moins qu'il entre dans les pouvoirs de la cour de rejeter les pièces communiquées par l'intimé défaillant à conclure ; Qu'en l'espèce, il sera constaté que les intimés n'ont pas, dans le délai prolongé de deux mois, du fait de leur résidence hors du siège de la cour, remis au greffe des conclusions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, leurs seules conclusions de saisine du président de chambre tendant uniquement au prononcé de la caducité de l'appel; Que dès lors, étant irrecevables à conclure sur l'objet du litige, les pièces qu'elles ont communiquées le 4 novembre 2020 - de surcroît tardivement au regard de la date de l'audience fixée bref délai le 9 novembre 2020 - seront écartées des débats ; Sur les demandes Attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé; Attendu que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE, se fondant alors sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1er ancien du code de procédure civile avait saisi le juge des référés le 5 février 2014, afin que d'une part soit ordonné à la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, en sa qualité de délégataire du service public d'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, de procéder aux travaux de réparation des fuites constatées par huissier à 20 mètres environ de l'entrée de la rue Amers, celles situées devant les immeubles sur les parties communes à tous les propriétaires et touchant le lot no244, la résidence "Tibo caraïbes", la résidence "les Salines", la résidence Sunligt villas, la résidence Améthys, le lot no37, le lot no20, la résidences "Les deux ailes" devant les no42 et 44, le lot no77, le lot no94, ainsi qu'à toute fuite sur la partie publique du réseau et située dans le lotissement Résidences de la baie orientale, existant au jour du prononcé de l'ordonnance et d'autre part que soit organisée une "expertise technique" tendant à rechercher l'origine des fuites, chiffrer les dommages et préciser les travaux se révélant très urgents afin qu'une future fuite soit évitée ; Que le juge des référés, dans son ordonnance du 21 février 2014, a constaté, sur le premier chef d'une part, qu'il y avait contestation sérieuse sur la qualification - privé ou public - du réseau interne du lotissement et a en revanche fait droit à l'organisation d'une mesure d'instruction dans les termes sollicitées par l'association syndicale libre ; Que la solution du litige suppose effectivement préalablement tranché qui doit prendre en charge les travaux réparatoires du réseau d'adduction au sein du lotissement Résidence de la Baie Orientale ; Attendu que pour solliciter que soit rendue commune à la société SAUR cette mesure d'instruction, l'appelante affirme qu'en préventions de nouvelles fuites pouvant apparaître sur le réseau et d'éventuelle facturation du précédent délégataire du service public d'approvisionnement en eau potable portée à son débit, il y a motif légitime à ordonner l'extension de la mesure d'instruction au nouveau délégataire désigné depuis le ler décembre 2018, la société SAUR, lequel est garant de la bonne gestion de l'eau et des réparations à assurer sur le réseau et dont la responsabilité pourrait être ainsi engagée; Qu'au regard des motifs qu'elle invoque, elle se fonde désormais sur les dispositions de l'article 145 susvisé, lequel suppose l'existence d'un juste motif à l'égard du nouveau gestionnaire ; Que ceci étant, il sera constaté que l'expert judiciairement désigné n'avait reçu mission que de déterminer l'origine de fuites précisément identifiées, préconiser les travaux nécessaires à la prévention des fuites, préciser les travaux d'urgence, chiffrer les dommages, et à ce titre donner tous éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités des parties à l'instance ; qu'ainsi, cette mission inclut uniquement, dans le cadre d'un éventuel litige tel que circonscrit, celle du délégataire précédent du service public d'approvisionnement en eau potable sur le territoire de Saint-Martin, qui assurait alors la gestion du service public d'adduction d'eau, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE ; Qu'en outre, il convient de relever que par une décision de référé prononcée également en février 2014, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE avait sollicité et obtenu du juge des référés - lequel avait également renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le contentieux afférent à la nature publique ou privé du réseau situé sur le lotissement - l'autorisation de procéder elle-même aux réparations nécessaires, en raison du péril, provoqué par les dites fuites, sur la distribution de l'eau sur tout le territoire de Saint-Martin, ordonnant également à la demanderesse d'établir un compte rendu technique des travaux réalisés à transmettre à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE ; Que cependant, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTAL, qui argue que sa demande d'extension de l'expertise au nouveau délégataire tend à parer de nouvelles fuites et facturations, ne fournit aucune explication ni justificatif sur les réparations qui auraient été ainsi opérées par le précédent délégataire sur les fuites constatées en 2013; qu'elle n'argue ainsi pas de malfaçons dans ces réparations ou de leur persistence; qu'au demeurant, dans ses écritures d'appel, elle n'invoque pas non plus - et en tout état de cause n'en justifie pas - du maintien d'anomalies touchant le réseau d'adduction d'eau du lotissement, depuis la désignation du nouveau délégataire de ce service public en lien avec le contentieux né du temps du précédent délégataire; qu'il sera, en effet, relevé que le constat d'huissier établi le 18 février 2019, qui est, avec une mise en demeure au titre de la facturation d'eau en 2019, une des deux seules pièces postérieures à la première instance de référé qu'elle verse aux débats, tend en effet, uniquement à déterminer que des établissements de restauration présents sur la plage (parcelle [...]) sont "raccordés au réseau du lotissement pour l'alimentation en eau de ville"; Que par suite, au regard des termes de la mission confiée à l'expert et des pièces communiquées, l'utilité à la solution du litige dans le cadre d'un éventuel engagement de la responsabilité du nouveau délégataire demeure à ce stade hypothétique ; Qu'il en résulte que le motif légitime tendant à rendre commune la mesure d'instruction afférente aux fuites d'eau constatées en 2013 à la société SAUR, en raison de sa seule qualité de délégataire du service public d'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin depuis décembre 2018, n'est pas établi ; que par voie de conséquence, la décision du premier juge en ce qu'elle a écarté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTAL ne peut qu'être confirmée ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, demeurant subséquemment à sa charge ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Ecarte les pièces communiquées le 4 novembre 2020 par la société SAUR, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et la COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN, Confirme l'ordonnance en date du 1er août 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ces dispositions, Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE LA BAIE ORIENTALE, aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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- 30 novembre 2020
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6253cddbbd3db21cbdd94bca
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