Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bbf
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 529 DU 30 NOVEMBRE 2020
R.G : No RG 19/00436 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCN6
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 17/01031
APPELANTE :
S.A.R.L. CSV GUADELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Me Christelle CILIRIE MARTOL, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Me Malika RIZED, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat présent à l'audience Me Johann EUGENE-ADOLPH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur G... SR...
[...]
[...]
Monsieur F... JE...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Christelle CILIRIE MARTOL, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame N... V... K... épouse J...
P...
[...]
[...]
Madame H... C... K...
[...]
[...]
[...]
Madame J... PO... K...
[...]
[...]
[...]
Madame B..., W... K... épouse D...
E...
[...]
Madame S..., U... L... épouse A...
[...]
[...]
Madame R..., C... K...
[...]
[...]
[...]
Représentés toutes par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'exploit introductif d'instance délivré le 20 avril 2017 à la demande du Conseil départemental de la Guadeloupe à l'endroit de la SARL CSV Guadeloupe (la SARL CSV) et de l'assignation en date des 24 août et 10 septembre 2018 mettant en cause MM. G... X... SR... et M. F... I... JE... , le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement réputé contradictoire du 07 février 2019 :
-prononcé la nullité des assignations délivrées à MM. G... X... SR... et M. F... I... JE... respectivement les 24 août et 10 septembre 2018,
-dit que le conseil départemental de la Guadeloupe est propriétaire des parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] sises lieudit [...],
-ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL CSV et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, ce pendant une durée de 6 mois,
-fait interdiction à la SARL CSV de pénétrer sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] , sises [...] , en la commune du Lamentin (Guadeloupe),
-dit qu'à défaut, la SARL CSV sera redevable d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée par jour, passé un délai de deux mois a compter de la signification de la décision ce, pendant une durée de 06 mois,
-condamne la SARL CSV à verser au Conseil Départemental de la Guadeloupe, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette les autres demandes des parties,
-condamne la SARL CSV aux dépens,
-accorde à maître Johann Eugene-Adolph le droit de recouvrer directement contre la SARL CSV les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2019, la SARL CSV a interjeté appel de cette décision.
Le Conseil départemental de la Guadeloupe a constitué avocat le 20 juin 2019.
Suivant constitution du 06 mai 2020 puis par conclusions du 19 mai 2020, Mme N... K..., Mme H... K..., Mme J... K..., Mme B... K... épouse D..., Mme S... L... épouse A... et Mme R... K... (les Consorts K...) sont intervenues volontairement à l'instance.
Par note du 04 septembre 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 23 septembre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par la SARL CSV ("Objet/Portée de l'appel : Appel sur la totalité de la décision rendue") en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 octobre 2020 et l'affaire retenue à l'audience de dépôt du 09 novembre 2020 puis mise en délibéré au 18 décembre 2020 par par mise à disposition lequel délibéré a été avancé au 30 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 06 janvier 2020, la SARL CSV demande à la cour, de :
-infirmer le jugement du 7 février 2019 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
-rétablir la SARL CSV dans ses droits de propriétaire des parcelles [...] , [...] et [...] sises au Lamentin (Guadeloupe),
-condamner le conseil départemental à verser la somme de 2500.00 euros à la SARL CSV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 27 septembre 2019, le Conseil départemental de la Guadeloupe demande à la cour, de :
-déclarer la SARL Paradise irrecevable autant que mal fondée en son appel,
-confirmer le jugement du 07 février 20019,
-débouter l'appelante de tous ses moyens, fins et prétentions infondés et injustifiés,
-condamner la SARL CSV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS JEA avocats.
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2020, le les Consorts K... demandent à la cour, de :
*in limine litis :
-constater que leur intervention est une intervention volontaire principale entrant dans le champ d'application de l'article 329 du code de procédure civile,
-déclarer recevable la demande d'intervention volontaire des Consorts K... et leurs prétentions nouvellement formées,
-déclarer que les Consorts K... sont fondées à prendre connaissance des pièces produites par les parties dans leurs conclusions en cause d'appel,
-enjoindre les appelants à la communication des pièces citées dans leurs dernières écritures,
-dire que les intervenants volontaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande d'intervention pour remettre leurs conclusions,
-ordonner le renvoi à une audience ultérieure,
* à titre principal,
-infirmer la décision de première instance en date du 7 février 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit que le Conseil départemental est propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] située [...] ,
-juger que Consorts K... sont propriétaires par prescription acquisitive de ces parcelles, objet de la possession trentenaire par Monsieur T... K... puis par ces derniers suite à son décès,
-ordonenr la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Basse-Terre,
-condamner le Conseil départemental et la SARL CSV à verser chacun aux Consorts K... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o (en application du décret du 06 mai 2017 entré en vigueur le 01er septembre 2017), les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 08 avril 2019 par la SARL CSV porte la mention" "Objet/Portée de l'appel : appel sur la totalité de la décision rendue" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige portant sur la propriété des parcelles susvisées, n'est pas divisible.
Aussi, peu important que la déclaration d'appel soit ainsi affectée d'un vice de forme, la cour a entendu soulever l'irrégularité de sa saisine puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif. L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Dans tous les cas, la mention "appel sur la totalité de la décision rendue", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que la SARL CSV restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 08 avril 2019 à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL CSV Guadeloupe supportera les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS JEA avocats ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que laarticle 908 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 329 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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