Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bbb
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 33 562 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 525 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01502 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DA67 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 septembre 2018, enregistrée sous le no 15/01812 APPELANTS : Monsieur X... W... [...] [...] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [...] [...] Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Société Résidence [...] représentée par son syndic la SARL IMMO 97 1 RCS 352092472 [...] [...] Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SARL [...] au capital de 50 000€, dont le siège social est [...] , immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 398 276 675, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié [...] [...] Représentée par Me Nadia BOUCHER, (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. AV INGENIERIE [...] [...] S.A. ALLIANZ IARD [...] [...] Représentées toutes deux par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant permis de construire en date du 29 novembre 2005, modifié le 13 février 2007, la société [...] a fait procéder à des travaux de construction de 37 maisons et appartements route des plages commune [...] (Guadeloupe), le terrain d'assiette étant en bordure littoral. Sont intervenus à ces opérations de construction : - en qualité de X... W..., architecte, assuré par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, suivant contrat du 15 mars 2006, - la société ALFA BATIMENT, à laquelle a été confiée le marché de gros oeuvre, selon marché du 24 avril 2007, et avenant du 17 décembre 2007, - la société AV INGENIERIE INGENIERIE, - le bureau d'études techniques [...] , suivant contrat du 8 mars 2016 de maîtrise d'oeuvre d'exécution, rédaction des pièces écrites et de l'appel d'offre. Une assurance "dommages-ouvrage"a été souscrite auprès de la société AGF OUTREMER. La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 19 mars 2007. La réception de l'ouvrage, achevé le 22 mars 2008, a été prononcée le 10 juillet 2008. Le 23 mai 2012 puis le 10 octobre 2012, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] a procédé à la déclaration de deux sinistres sur les parties communes consistant en un effondrement du terrain devant les logements 5/6 et villa 7. L'assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charges les travaux de réparation en invoquant la cause étrangère. Suivant actes des 22, 23, 24 et 29 avril 2013, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...], invoquant des désordres liés à des effondrements, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre. Par ordonnance en date du 2 août 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction, et en cas d'urgence reconnu par l'expert, autorisé le syndicat à faire effectuer les travaux indispensable, à ses frais avancés. L'expert judiciairement désigné a conclu les opérations d'expertise le 18 mars 2014. Des travaux de remise en état du mur en bordure de mer ont fait l'objet d'une réception le 27 mars 2015. ***** Par actes d'huissier en date des 17 et 18 août 2015 et du 18 septembre 2015, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre les sociétés [...] SARL, AV INGENIERIE, ALLIANZ IARD SA, venant aux droits de la société AGF OUTREMER, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et X... V... W..., au visa de l'article 1792 du code civil pour voir homologuer le rapport de M. U..., déclarér responsables X... W..., les société [...] et AV INGENIERIE du dommage qu'il a subi suite à l'édification d'un mur reconnu ouvrage impropre à sa destination, et condamner ces derniers, outre les assureurs ALLIANZ VIA et MAF, solidairement, en paiement de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, - rejeté les demandes tendant à l'homologation du rapport d'expertise et tendant à ce que soit écarté des débats le rapport d'expertise, - dit que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie au titre de la réparation du dommage matériel en tant qu'assureur dommage ouvrage, - condamne les sociétés ALLIANZ IARD, [...] , AV INGENIERIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et X... V... W..., in solidum, à leur payer les sommes suivantes : . 326 932,75 euros, . 10 000 euros au titre du préjudice moral, - dit que la responsabilite entre co-obligeé à l'exception de l'assureur dommage ouvrage se repartit comme suit : . X... W...:40 %, . BET [...] :40 %, . AV INGENIERIE : 20 %, - condamné les co-obliges à se garantir dans lesdites proportions, - condamné les sociétés [...] , AV INGENIERIE, ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et X... V... W..., à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, - ordonné l'éxécution provisoire de la présente décision, - rejeté les plus amples demandes, - condamné in solidum les sociétés [...] , AV INGENIERIE, ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et X... V... W... aux entiers depens, comprenant les frais d'expertise. Le 20 novembre 2018, X... W... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 27 décembre 2018, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés non constitués. Le 7 janvier 2019, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...] a constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié le 3 janvier 2019 à la société ALLIANZ IARD, le 10 janvier 2019 à la société [...] et le 22 janvier 2019 à la société AV INGENIERIE. Successivement les 25 janvier 2019, 15 février 2019 et 7 mars 2019, les sociétés [...] , AV INGENIERIE et ALLIANZ IARD ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 3 février 2020, date à laquelle, en raison d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée le 19 octobre 2020. Suite aux dépôts des conseils des parties le 19 octobre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2019 aux termes desquelles X... W... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la cour de : * les dire recevable et bien fondé en leur appel, et y faisant droit ; * réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamne la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et X... V... W..., in solidum, à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...] les sommes uivantes : . 326.932,75 euros, . 10 000 euros au titre du préjudice moral, - dit que la responsabilite entre co-obligeé à l'exception de l'assureur dommage ouvrage se repartit comme suit : . X... W...:40 %, . BET [...] :40 %, . AV INGENIERIE : 20 %, - condamné les co-obliges à se garantir dans lesdites proportions, - condamné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et X... V... W..., à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [...] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, - condamné in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et X... V... W... aux entiers depens, comprenant les frais d'expertise, o statuant à nouveau : - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...], de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre, - les mettre hors de cause, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [...] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, o subsidiairement: - dire qu'ils seront relevés et garantis indemnes de toute condamnation prononcée contre eux par la société [...] qui a établi les plans de principe concernant le mur anti-houle et son encrage, et assuré le contrôle et le suivi des travaux, la société AV INGENIERIE au titre de la réalisation des plans d'exécution, o très subsidiairement: - dire que dans la répartition des responsabilités entre les différents intervenants, la part de responsabilité imputée à M. X... W... dans la survenance des désordres ne saurait être supérieure à 5 %, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [...] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2019 en vertu desquelles la société [...] SARL demande à la cour de : * à titre principal, - dire que les travaux réparatoires, objet du litige ont été intégralement réglés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...], qui n'est pas partie à la procédure, qu'il n'a pas réglé les travaux réparatoires, dont il sollicite pourtant l'indemnisation, - juger qu'à son encontre, il n'a pas qualité à agir, - infirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018 et statuant de nouveau : - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...] de l'integralité de ses pretentions, fins et conclusions, dirigées à son encontre, - ordonner la restitution des fonds perçus par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...], * à titre subsidiaire - dire que le tribunal n'a pas motivé sa decision quant à l'assiette des travaux réparatoires, ni repondu aux moyens soulevés sur l'absence de désordres constatés sur tout le mur, que le mur de soutenement litigieux ne comporte aucun dommage de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil à l'exception de la désolidarisation de semelle constatée contradictoirement aux droits du lot no5, que les travaux de protection du mur par gabions afin de protéger le mur du fait de la modification du littoral contre les éléments naturels n'est pas réparable au titre de la garantie decénnale des constructeurs, que par suite que la somme pouvant être mise à la charge des constructeurs ne saurait exceder le quart du prix des travaux retenus par l'expert, que que le montant des travaux engagés unilateralement par le syndicat des Coproprietaires en l'absence de toute autorisation expertale et de tout chiffrage contradictoire préalable n'est pas opposable aux constructeurs, que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportee, tant dans son principe, que dans son montant, - infirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018, et statuant de nouveau, limiter le rnontant de l'assiette des travaux réparatoires pouvant être retenu au titre de la responsabilité décennale a la somme de 81 733,18 € TTC et rejeter toute demande plus ample ou contraire, - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2018, en ce qu'il a accorde au syndicat la somme de 10.000 € au titre d'un préjudice moral et statuant de nouveau le debouter de ce chef de demande, sur les responsabilités : - dire qu'il existe bien une préconisation claire de [...] suivant les plans qui ont ete produits en expertise donnant des côtes à respecter pour le mur anti-houle lesquelles ont d'ailleurs été reprises par le Bureau d'études techniques AV INGENIERI, que par consequent que la societe [...] n'a pas manqué à son obligation en termes d'études des dispositions constructives, que le maître d'oeuvre n'est pas un surveillant de chantier et qu'il n'a commis aucune faute lors de l'éxecution des travaux par ALFA BATIMENT, que le désordre provient exclusivement du non-respect des dispositions constructives prevues par [...]. - infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a retenu s responsabilité et statuant de nouveau debouter toute demande de condanmation dirigée à son encontre, * à titre infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2018, en ce qu'il a retenu au stade de la contribution à la dette une part de responsabilité de 40 % à son encontre et statuant de nouveau limiter sa part de responsabilité à 20 % du montant des condanmations, * en tout état de cause, - condamner in solidum et/ou solidairement X... W... (MPA) et son assureur la MAF, la société AV INGENIERIE, à la relever et garantir indemne, tant en principal, frais, qu'accessoires et à concurrence des côtes parts de responsabilité, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, dans les conditions de l'article 699 du code de procedure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2019 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [...] sollicite de voir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2018, - condamner solidairement X... W..., les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [...] , AV INGENIERIE et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mai 2019 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD et la société AV INGENIERIE sollicitent : * à titre principal, - dire que les travaux réparatoires, objet du litige ont été intégralement réglés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...], qui n'est pas partie à la procédure, qu'il n'a pas réglé les travaux réparatoires, dont il sollicite pourtant l'indemnisation, - juger qu'à son encontre, il n'a pas qualité à agir, - infirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018 et statuant de nouveau : - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...] de l'integralité de ses pretentions, fins et conclusions, dirigées à son encontre, - ordonner la restitution des fonds perçus par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...] pour un montant de 335 623,96 euros, * à titre subsidiaire - dire que le tribunal n'a pas motivé sa décision quant à l'assiette des travaux réparatoires, ni répondu aux moyens soulevés sur l'absence de désordres constatés sur tout le mur, que le mur de soutenement litigieux ne comporte aucun dommage de la nature de ceux visés à l'article 1792 du code civil à l'exception de la désolidarisation de semelle constatée contradictoirement aux droits du lot no5, que les travaux de protection du mur par gabions afin de protéger le mur du fait de la modification du littoral contre les éléments naturels n'est pas réparable au titre de la garantie decénnale des constructeurs, que par suite que la somme pouvant être mise à la charge des constructeurs ne saurait exceder le quart du prix des travaux retenus par l'expert soit la somme de 81 733,18 euros, que le montant des travaux engagés unilateralement par le syndicat des coproprietaires en l'absence de toute autorisation expertale et de tout chiffrage contradictoire préalable n'est pas opposable aux constructeurs, que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportee, tant dans son principe, que dans son quantum, - infirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018, et statuant de nouveau, - dire que le montant de l'assiette des travaux réparatoires pouvant être retenu au titre de la responsabilité décennale a la somme de 81 733,18 € TTC et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2018, en ce qu'il a accordé au syndicat la somme de 10 000 € au titre d'un préjudice moral et statuant de nouveau le débouter de ce chef de demande, sur les responsabilités : - dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, que les désordres relèvent de la responsabilité prépondérante de X... W..., assuré auprès de la MAF, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 20%, et statuant à nouveau : - limiter sa part de responsabilité à 10% du montant des condamnations, * en tout état de cause, - dire que la société ALLIANZ, assureur de préfinancement, par application de l'article L.242-1 du code des assurances, est recevable et bien fondée à exercer ses recours à l'encontre des constructeurs, les fautes de ces derniers ayant contribué directement à la réalisation comme à l'aggravation des préjudices allégués par le syndicat, - condamner in solidum X... W... et son assureur MAF, le [...] à relever et garantir indemne la société ALLIANZ de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * en toute hypothèse, - dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ interviendra dans la limite des garanties souscrites, s'agissant du préjudice matériel, - débouter le syndicat de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral, exclu des garanties souscrites, - débouter X... W..., la MAF et le [...] des demandes qui pourraient être formées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, en principal, intérêts et dépens, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [...], et à défaut tout succombant à payer à la société ALLIANZ, une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe, MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (...) ; Attendu qu'à l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu qu'en l'espèce, la société [...] , la société AV INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD soulèvent le défaut de qualité à agir du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...], en relevant que c'est la société [...], qui s'est acquittée du paiement des travaux réparatoires et qu'ainsi il n'a pas personnellement subi un préjudice ; Qu'en application de l'article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que dès lors, dans un litige fondé sur des désordres de construction de la résidence [...], quand bien même un accord est intervenu avec le maître de l'ouvrage au titre des travaux de remise en état sur le règlement des travaux réparatoires, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...], qui a un intérêt personnel au succès des prétentions, a intérêt à agir, et a fortiori qualité à agir ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir présentée par la société [...] , la société AV INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD ; Sur le fond - Sur les demandes du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] Attendu que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] fonde sa demande sur l'article 1792 du code civil qui dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."; Qu'il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers; que la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser ; sur les désordres, leur origine et leur qualification : Attendu qu'en page 10 de son rapport, l'expert judiciairement désigné énumère les désordres comme suit: " *Dans le jardin du lot 5, important effondrement dujardin de 100 à 150 m3 contre le mur anti- houle sensé protéger les lots. Le mur a sa semelle desolidarisée du voile car les aciers se sont rompus, ce qui laisse apparaître un trou d'environ 50 cm sous le mur, par lequel la mers'engouffre, continuant ainsi à affouiller ou à amener du sable (...) * Dans le jardin du lot 7 et du lot 9, des effondrements seraient également apparus partiellement, bouchés par les occupants. * Côté mer face au lot 5, on constate la désolidarisation de la semelle telle qu'evoquée plus haut (...). *Côté mer face aux lots 3 à 8, nous notons que le mur avait été peint couleur bordeaux et qu'il apparaît maintenant une bande de béton brut non peinte en partie basse, de 50 cm environ, ce qui montre que le niveau de sable a baissé. Aucun fruit ni fissure n'est constaté dans le mur (...) * Côté mer face au lot 8, une desolidarisation de quelques centimètres par rapport à un poteau d'angle est constatée côté Ouest."; Que les deux sondages réalisés ont révélé que le béton coulé sous la semelle du mur a été posé sur du sable pour le lot no7 ou sur de la vase pour le lot no5, alors que le mur aurait du être protégé par une digue à enrochements ; que l'expert a ainsi procédé aux constats suivants: pour la villa [...], une semelle béton de 20 cm outre un gros béton débordant de 20 cm, reposant sur 40 cm de sable et pour la villa no5, 43 cm de semelle béton, 10 cm de gros béton sur 20 cm de vase ; que compte tenu de l'exposition du l'ouvrage et des modalités de sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des sondages supplémentaires, il ne saurait être soutenu en l'état de ces constats que le dommage provient de l'érosion naturelle du littoral ; Qu'ainsi la matérialité des désordres existant et portant d'ores et déjà atteinte à l'intégrité du mur en bordure de mer au droit des lots 3, 5, 7, 8 sur un linéaire de 50 mètres et non de 15 mètres comme il l'est soutenu, et ayant déjà entraîné l'effondrement d'une partie du terrain du lot no5, est établie; qu'en effet, la plage devant ces quatre villas ayant d'ores et déjà disparu, l'expert a pu observer, outre les désolarisations du mur face aux lots 5 et 8, l'entrée des eaux de mer sous le terrain des lots 5 et 7, par effondrement et le dénudement de la partie basse de l'ensemble du mur face aux lots 3 à 8 ; Qu'il résulte par ailleurs de l'examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date ; Que s'agissant de leur qualification, il sera relevé qu'au regard du site de construction du mur en bordure de plage, ces désordres sont dus à la réalisation d'un mur de souténement au lieu et place d'un mur anti-houle, l'action de la mer, en l'absence de la réalisation appropriée dans les règles de l'art, ayant provoqué l'affouillement du terrain, la désolidarisation du voile, la rupture des aciers du mur ainsi édifié et pour le lot no7, la perte d'une partie du terrain ; Qu'il s'en évince que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale ; sur les responsabilités : Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit, sont directement en lien avec l'activité de X... W..., de la société [...] , de la société AV INGENIERIE, et de la société ALPHA BATIMENT qui intervenaient respectivement en qualité d'architecte, de maître d'oeuvre, de bureau d'études techniques et du constructeur chargé du marché de gros oeuvre ; Que préliminairement, il sera relevé que le mur en litige n'était pas prévu lors de l'établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 13 avril 2007, et que ce n'est que par la communication d'un devis daté du 25 juillet 2017 de la société ALPHA BATIMENT à la société [...] , sans intégration au CCTP, que les travaux de réalisation d'un mur en bordure de plage seront entrepris avec signature d'un avenant en date du 17 décembre 2017 ; Que ceci étant, s'agissant du contrat d'architecte, il sera relevé d'une part que X... W... a établi un plan de masse très succinct, dans lequel le mur est qualifié de "mur de soutènement/protection" et d'autre part qu'il n'a pas vérifié les plans cotés de cet ouvrage de la société [...] , lesquels sont également succincts; que contrairement à ses affirmations, au regard de la configuration des parcelles, un "mur de souténement/protection", lequel a pour objet de reprendre les efforts verticaux résultant de la poussée des terres, ne peut s'analyser en un mur anti-houle comportant mise en place soit de gabions soit d'un enrochement bétonné, lequel a lui pour finalité de s'opposer à l'action de la mer ; qu'au demeurant, X... W... ne conteste pas avoir pris connaissance des prescriptions contenues par le rapport SOGREAH de décembre 2004, lequel préconisait la réalisation d'un mur de protection de 1 mètres (cote 3 m NGG) avec mise en oeuvre de "dispositions visant à proteger ses fondations (...) afin d'éviter les phénomènes d'affouillement" ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir des "plans [...]", produit à l'expert lors de la deuxième réunion d'expertise, lesquels ne sont que des croquis qui n'ont pas été diffusés ; qu'au regard de l'avenant du 17 décembre 2007, l'ouvrage litigieux s'inscrivait dès lors dans sa mission d'architecte ; Que la société [...] , quant à elle, laquelle détenait mission maîtrise d'oeuvre d'exécution et rédaction des pièces écrites, n'a ni tenu compte des préconisations du rapport SOGREAH concernant les protections des fondations du mur et des sondages réalisés le 5 décembre 2013 révélant que le gros béton était coulé sur du sable ou sur de la vase, ni intégré l'ouvrage dans le cahier des clauses techniques particulières ; que sa participation dans la réalisation de ce dernier est avérée ; Qu'en ce qui concerne la société AV INGENIERIE, qui n'a pas plus tenu compte des préconisations SOGREAH, elle a établi, en violation des règles de l'art, un plan du mur mentionnant une sous-face de la semelle à 0,50 mètres sous le niveau de la mer; que lorsqu'elle a réalisé la coupe dans ses plans de béton armé, elle n'en a pas précisé l'ancrage ; qu'elle n'avait donc prévu aucune protection des fondations contre les risques d'affouillement ; que sa responsabilité sera retenue ; Qu'il en résulte qu'au titre de cet ouvrage édifié en bordure de mer ayant pour finalité de protéger de l'action de la mer en bordure du littoral, les participants à l'acte de construire n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer ; Qu'en conséquence, ces désordres provenant d'un cumul de fautes sont imputables à X... W..., la société [...] et à la société AV INGENIERIE, tous les trois impliqués dans l'acte de construction de l'ouvrage en litige ; qu'ils sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...], des dits désordres ; sur l'obligation au paiement : - sur le coût des réparations Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que l'expert avait évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres avec mise en place de gabions à la somme de 242 800 euros, à laquelle il devait être ajouté la protectin provisoire contre la mer et les honoraires d'un bureau technique estimé à 10% ; Que la copropriété a fait réaliser les travaux réparatoires lesquels s'élèvent à la somme de 326 932,75 euros, dont elle réclame indemnisation et dont elle justifie par la production d'une facture de la société SOGETRA en date du 6 mars 2015 ; Que le détail des postes de la facture de travaux, réalisé un an après le dépôt du rapport expertal, ne donne lieu à aucune critique ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le coût effectif de réparation à hauteur de la somme de 326 932,75 euros ; - sur le préjudice financier et moral Attendu que ce chef de préjudice ne ressort pas des constats de l'expertise ; qu'alors qu'il est motivé la gène lié au sinistre durant 3 ans, ayant déprécié la résidence et diminué la possibilité de ouer ou de vendre un lot, ce préjudice n'est au demeurant pas justifié par des pièces ; Que cette prétention sera rejetée et le jugement de premier ressort sera à ce titre infirmée ; sur la contribution à la dette de réparation : Attendu que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives ; Que s'agissant des rapports entre co-obligés, les désordres provenant d'un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, il ressort du dossier les éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - X... W..., 10 % - la société [...] , 40 % - la société AV INGENIERIE, 20% ; Que les constructeurs déclarés responsables, X... W... et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [...] et la société AV INGENIERIE seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; que la décision sera confirmée de ce chef ; sur l'assurance dommages ouvrage : Attendu que s'agissant d'un désordre relevant de la garantie décennale, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, qui n'inovque aucune des exclusions de garantie de l'article A. 243-1 du code des assurances, sera tenue au paiement du même montant que les constructeurs à l'égard du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] ; Qu'en application de l'alinéa 1 er de l'article L 121 – 12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » ; Que dès lors que l'assureur dommages ouvrage ne démontre, ni au demeurant n'allègue, avoir à ce jour versé l'indemnité au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] en préfinançant les travaux de reprise, il ne peut solliciter la condamnation des constructeurs ; Que la société ALLIANZ IARD sera déboutée de ce chef de demande ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, X... W..., la société [...] , la société AV INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD, qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de les condamner in solidum à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société [...] , la société AV INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD fondée sur le défaut de qualité à agir du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...], Infirme le jugement déféré en date du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a : - condamné les sociétés ALLIANZ IARD, [...] , AV INGENIERIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et X... V... W..., in solidum, à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant: Déboute le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [...] de sa demande de dommages et intérêts fondés sur un préjudice financier et moral, Le confirme pour le surplus Condamne, en cause d'appel, in solidum X... V... W..., la société ALLIANZ IARD, la société [...] , la société AV INGENIERIE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum X... V... W..., la société ALLIANZ IARD, la société [...] , la société AV INGENIERIE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 699 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil pour voir homologuer learticle 1792 du code civil qui dispose quearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.242-1 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du Code de procedure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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