Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94b85
- Date
- 20 novembre 2020
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 20 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01353-Portalis 35L7-V-B7D-B7EGX Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/11156 APPELANT Monsieur Y... B... [...] [...] Représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 INTIMÉS Madame Q... H... [...] [...] Monsieur C... H... [...] [...] Monsieur N... H... [...] [...] SCI PENNY LANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] SCI BAISER VOLÉ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] SCI ROSEBUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude CRETON, président Mme Christine BARBEROT, conseillère Mme Monique CHAULET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Dans le cadre du ravalement de leur immeuble sis [...] , MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud, propriétaires indivis, ont assigné M. Y... B..., propriétaire de l'immeuble contigu, sis [...] , pour être autorisés à accéder à la terrasse de la maison de ce dernier en vue de ravaler le mur pignon de leur immeuble et obtenir l'enlèvement par M. B... des ancrages métalliques fixés par lui dans leur mur pignon, maintenant trois conduits d'évacuation des cheminées de son immeuble. Par jugement avant dire droit du 23 février 2018, une consultation a été confiée à M. R... L... qui a déposé son rapport le 14 juin 2018. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a : - condamné sous astreinte M. B... à laisser à l'entreprise mandatée par les consorts H... un libre accès au toit-terrasse de sa maison pour leur permettre de faire procéder au ravalement du mur pignon de leur immeuble, - condamné M. B... à faire procéder au retrait des ancrages métalliques fixés dans le mur pignon de l'immeuble des consorts H..., ainsi qu'à la dépose des trois conduits d'évacuation des cheminées de son immeuble, par l'entreprise de son choix, dans le délai de quatre semaines à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception du démarrage des travaux de ravalement, - dit que M. B... devrait justifier des travaux de dépose par lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard 5 jours avant le démarrage des travaux, - condamné M. B... à supporter les frais de dépose des ancrages métalliques et des nouvelles fixations des conduits d'évacuation de son immeuble, - condamné les consorts H... et les trois SCI à supporter les frais de démontage des conduits d'évacuation des cheminées de l'immeuble de M. B..., - condamné in solidum les consorts H... et les trois SCI à payer à M. B... la somme de 600 € de dommages-intérêts, - condamné M. B... à payer aux consorts H... et aux trois SCI la somme globale de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. B... aux dépens en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions, M. B..., appelant, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris et en conséquence, - condamner in solidum les consorts H... et les trois SCI à supporter les frais de remontage des conduits d'évacuation, - condamner in solidum les consorts H... et les trois SCI à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris le coût de l'expertise. Par dernières conclusions, les consorts H... et les trois SCI prient la Cour de : - débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à supporter les frais de démontage des conduits d'évacuation et à payer des dommages-intérêts à M. B..., - statuant à nouveau : - condamner M. B... à leur payer la somme de 12 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que pour mauvaise foi caractérisée, - condamner M. B... à leur payer la somme de 3 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR En dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019 délivrée par acte l'huissier de justice le 26 juillet 2019, il ressort du procès-verbal de constat dressé les 9 et 18 septembre 2019 par M. D... U..., huissier de justice, à la demande des consorts H... et des trois SCI que M. B... n'a pas procédé au retrait des ancrages et à la dépose des conduits de cheminées ordonnés par le jugement entrepris, mais qu'il a coupé ces ancrages, désolidarisant, ainsi, les conduits de cheminées du mur pignon de l'immeuble sis [...] , et fixé les trois conduits métalliques sur un cadre métallique posé sur le fonds sis [...] , en sorte que les consorts H... et les trois SCI ont réalisé le ravalement du mur pignon de leur immeuble sans dépose des trois conduits, optant pour une des solutions proposées par l'expert judiciaire qui l'avait jugée non indispensable : la mise en oeuvre d'un bardage derrière les conduits. La réalisation du ravalement du pignon de l'immeuble sis [...] sans dépose des conduits de cheminée de l'immeuble sis [...] est établie par les constatations de M. D... U..., huissier de justice, dans son procès-verbal dressé les 4, 13 novembre et 4 décembre 2019, de sorte que M. B... est mal venu de réclamer en cause d'appel la condamnation des intimés à supporter le remontage des conduits d'évacuation des cheminées d'agrément de son immeuble. M. B... sera débouté de toutes ses demandes, le Tribunal ayant à bon droit mis à sa charge le coût de l'expertise ordonnée par jugement du 23 février 2018. La dépose des conduits de cheminée n'ayant plus d'utilité, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné les consorts H... et les trois SCI à en supporter le coût. Le ravalement du mur pignon de l'immeuble sis [...] ayant été fait par la terrasse de l'immeuble sis [...] , c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal, après avoir constaté l'existence d'un trouble de jouissance, a justement évalué sa réparation à la somme de 600 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle il a condamné les consorts H... et les trois SCI. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande d'infirmation le jugement entrepris de ce chef. M. B... ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et sa résistance n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des intimés ne peut prospérer. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. B.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - condamné MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud à supporter les frais de démontage des conduits d'évacuation des cheminées de l'immeuble appartenant à M. Y... B..., sis [...] ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Constate que MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud ont procédé au ravalement du mur pignon de leur immeuble, sis [...] , sans démonter les conduits d'évacuation des cheminées de l'immeuble voisin sis [...] , propriété de M. Y... B... ; En conséquence, déboute M. Y... B... de ses demandes de condamnation MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud, à supporter le coût de la dépose et de la repose de ces conduits ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Déboute MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud, de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Y... B... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. Y... B... à payer à MM C... et N... H..., Mme Q... H..., les SCI Penny Lane, Baiser volé et Rosebud, la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 novembre 2020
Référence
6253cddabd3db21cbdd94b85
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