Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b53
- Date
- 5 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 354 DU 05 OCTOBRE 2020 No RG 19/00391 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCLG Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président, origine du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 19 février 2019, enregistrée sous le no 19/00028 APPELANTE : S.A.R.L. SIMKEL [...] [...] Représentée par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.C.I. STELLA MARIS [...] [...] Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Représentée par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 19 février 2019, dans l'instance opposant la société SIMKEL SARL à la société STELLA MARIS SCI, Vu l'appel interjeté le 2 avril 2019 par la société SIMKEL, Vu l'avis en date du 29 avril 2019 portant fixation à l'audience du 7 octobre 2019, Vu la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience signifiés le 3 mai 2019 à la société STELLA MARIS SCI , Vu la constitution déposée et notifiée le 9 mai 2019 par la société STELLA MARIS, Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 16 mai 2019 par la société SIMKEL, Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 16 mai 2019 par la société STELLA MARIS, Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2019 par la société SIMKEL, Vu les conclusions d'incident remise au greffe et notifiées 11 et 15 juillet 2019 par la société STELLA MARIS sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, celles sur incident déposées le 19 août 2019 par la société SIMKEL, celles notifiées le 2 septembre 2019 par la société STELLA MARIS, se désistant de l'incident, et enfin celles notifiées le 11 septembre 2019 par la société SIMKEL acceptant le dit désistement, Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2019 constatant le dit désistement, Vu le renvois successifs de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2019, 2 décembre 2019, 2 mars 2020 et 5 octobre 2020; SUR QUOI Attendu qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que depuis les dernières conclusions au fond remises au greffe le 27 novembre 2019, soit il y a près de 11 mois, les parties ne se sont pas mise en état de plaider cette affaire, soumise à la procédure à bref délais et sollicitent sans autre justification procédurale un nouveau renvoi ; Que dès lors, en l'état de ce défaut de diligences, et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et publiquement Ordonne la radiation de l'affaire du répertoire général des affaires de la cour, Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 381 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b53
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