Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b29
- Date
- 9 novembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 243 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 18/01666 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBMP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 9 octobre 2018. APPELANTE Société AREMA Immeuble CMA-CGM [...] [...] Représentantée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON & par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON (Toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [...] [...] [...] Mme I..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 août 2016, M. R..., qui exerçait le métier de docker, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, entraînant son décès. Le 8 août 2016, l'employeur rédigeait une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves sur l'imputabilité du malaise à une cause professionnelle et s'interrogeait sur l'existence d'une pathologie antérieure. Par décision en date du 2 mars 2017, la CGSS notifiait à l'employeur son accord de prise en charge du décès du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail. A la suite du recours de la société AREMA, la commission de recours amiable a, par décision du 3 octobre 2017, confirmé la décision précitée du 2 mars 2017. La société AREMA a saisi par lettre recommandée du 27 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017, notifiée le 10 octobre 2017, confirmant la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de prise en charge de l'accident du travail de M. R... F... T... du 4 août 2016. Par jugement rendu contradictoirement le 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société AREMA concernant une décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017, notifiée le 10 octobre 2017 confirmant la décision de la CGSS de prise en charge de l'accident du travail de M. R... F... T... du 4 août 2016, - confirmé, en conséquence, ladite décision, - rejeté le surplus des demandes des parties. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2018, la société AREMA formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées à la CGSS le 6 janvier 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société AREMA demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, A titre principal, - déclarer que la CGSS n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne lui laissant pas 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier de M. R... F... T..., En conséquence, - infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - déclarer que toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, y compris financières, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... F... T... du 4 août 2016 lui sont inopposables, A titre subsidiaire, - déclarer que la CGSS de la Guadeloupe n'a pas respecté ses obligations à sa charge telles que prévues par les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - déclarer que la décision de prise en charge du 2 mars 2017 au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... F... T... lui est inopposable, - déclarer que toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, y compris financières, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... F... T... du 4 août 2016 lui sont inopposables, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer que la CGSS de la Guadeloupe n'a pas respecté ses obligations à sa charge telles que prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - déclarer que la décision de prise en charge du 2 mars 2017 au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... F... T... lui est inopposable, - déclarer que toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, y compris financières, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... F... T... du 4 août 2016 lui sont inopposables. La société AREMA soutient que : - le délai de consultation du dossier n'a pas été respecté, au regard de la date de décision annoncée par la CGSS, - elle n'a pas bénéficié de la possibilité de consulter l'ensemble des pièces du dossier de manière éclairée, mais d'une partie d'entre elles, alors que les pièces manquantes lui faisaient grief, - l'accident ne présentait pas d'imputabilité au travail et a fait l'objet d'une instruction insuffisante ne permettant pas de caractériser l'existence d'une lésion. Par conclusions du 19 août 2020, dont la société AREMA a confirmé lors de l'audience des débats la réception et auxquelles il a été fait référence lors de cette même audience, la CGSS demande à la cour de : - débouter la société AREMA de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision rendue le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe. La CGSS expose que : - le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la décision est intervenue après consultation des pièces du dossier par la société et à l'issue du délai de 10 jours applicable, - l'obligation de communication des pièces du dossier a également été respectée, dès lors que celles disponibles ont été transmises à la société, - la décision est conforme à l'avis du médecin conseil, s'agissant du caractère professionnel du décès et la société ne rapporte pas le preuve d'une cause étrangère. MOTIFS : Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, par courrier du 9 février 2017, la CGSS a informé société AREMA de la fin de l'instruction du dossier, de sa possibilité d'en consulter les pièces et de la date du 20 février 2017 à laquelle elle entendait prendre sa décision. Il résulte de la copie de l'enveloppe du courrier précité que le cachet d'expédition porte la mention du 14 février 2017, l'employeur précisant sans être utilement contredit avoir réceptionné le pli le 16 février 2017. Dès lors, l'employeur a disposé d'un délai de trois jours francs, soit du 17 février 2017 au 19 février, non conforme aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, insuffisant pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations. Il s'en déduit que la CGSS n'a pas respecté son obligation d'information. La circonstance que la société ait consulté les éléments du dossier le 23 février 2017 et que la CGSS ait pris sa décision le 2 mars 2017 est sans incidence, dès lors que le caractère suffisant du délai dont l'employeur a disposé pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant des observations, s'apprécie au regard de celui qui lui a été initialement imparti par la caisse. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... en date du 4 août 2016 est inopposable à la société AREMA. Le jugement est infirmé sur ce point. Les dépens seront mis à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre la société AREMA et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, Statuant à nouveau, Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. R... en date du 4 août 2016 est inopposable à la société AREMA, Dit que les dépens sont à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b29
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