Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b0f
- Date
- 31 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N RG 20/796 ORDONNANCE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 31 OCTOBRE 2020 Par devant Nous, Rozenn Le Goff, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse -Terre, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe autorité administrative, régulièrement convoquée, absente appelant de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre, A l'égard de : A... X... né le [...] à Aquin (HAITI) demeurant [...] de nationalité Haïtienne personne non comparante, non représentée Le Ministère Public, représenté par Jean-luc Lenonn, substitut général, régulièrement avisé, Vu la décision de Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe en date du 27 octobre 2020 faisant obligation à M. X... de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont Il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, Vu la décision de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à la même date, à savoir le 27 octobre 2020 à 17 heures 07, par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe à l'encontre de X... pour une durée de 48 heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 octobre 2020 tendant à la prolongation de la rétention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 30 octobre 2020 - déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X... recevable- rejetant les moyens de nullité soulevés ; -déclarant la procédure diligentée à l'encontre de xx régulière ; - rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative ; - ordonnant la mise en liberté de M. X... - rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire en application de l'article L554-3 du CESEDA, Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2020 à 14 heures 30 par Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée, Vu les convocations adressées le 30 octobre aux parties en vue de l'audience du 31 octobre 2020 à 14 heures, Vu les conclusions de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M . X... Vu les observations du Ministère public qui, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée et signée dans le délai de 24 heures, est déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'appel Si aux termes de l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif, le juge saisi de l'appel de l'autorité administrative doit néanmoins statuer au regard des éléments qui lui sont remis à cette fin, en dépit de la remise en liberté de l'étranger En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi qu'il existe une réelle perspective d'éloignement de xx à destination de son pays d'origine Haiti et a jugé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient toutefois, au vu des éléments du dossier, de dire que l'impossibilité de mettre à exécution cette mesure d'éloignement n'est pas avérée dans la mesure où l'autorité administrative verse au débat un document officiel établi le 20 octobre 2020 par le consulat général de la République d'Haïti en Guadeloupe selon lequel depuis le 30 juin 2020, les frontières d'Haïti sont ouvertes aux voyages internationaux, les aéroports internationaux sont ouverts aux vols entrants ainsi que les ports maritimes.Dès lors, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement ne saurait prospérer. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du déférée en ce qu'elle a rejeté la requête du préfet de la Guadeloupe et ordonné la mise en liberté de xx, de faire droit à la demande de l'autorité administrative tendent à la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de xx, pour une durée de 28 jours à compter de la mise à exécution de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe, Infirmons l'ordonnance rendue le par le juge des libertés et de le détention du tribunat judiciaire de Pointe- à - Pitre en ce qu'elle a rejeté la requête du préfet de la Guadeloupe et ordonné la mise en liberté de xx , Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de xx dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de la mise à exécution de la présente ordonnance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel, Fait à Basse -Terre le xx 2020 à xx heures La Greffière La conseillère déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b0f
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