Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ae2
- Date
- 24 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2020 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02527 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQ2H Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2020, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. B... X... C... né le [...] à jaffna, de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : Palaiseau assisté de Me Julien MAIMBOURG, avocat de permanence au barreau de Paris Mme D... S... O..., Interprète en tamoule, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aurélie Dussud du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le No RG 20/00530 - NoPortalis DB 3Q- w- B7E-NPU5 et celle introduite par M. B... X... C... enregistrée sous le No RG 20/00532 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens soulevés, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. B... X... C... régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable ordonnant la prolongation de la rétention de M. B... X... C... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/10/2020 à 17h55, jusqu'au 19/11/2020 à 17h55 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2020, à 17h38, par M. B... X... C...; - Après avoir entendu les observations : - de M. B... X... C..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants : -sur les moyens tirés d'une part, du défaut de motivation de l'ordonnance et du droit à procès équitable et d'autre part de la demande d' assignation à résidence et de l'inopposabilité de l'absence de passeport à une demandeur d'asile, Il s'avère que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la décision querellée a respecté les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, aucun élément probant ne démontrant que d'autres moyens auxquels il n'a pas été répondu ont été soulevés en première instance. Le premier juge a ainsi autorisé la prolongation de la rétention de M B... X... C..., en se fondant sur l'absence de passeport et de domicile certain et permanent sur le territoire. En effet, les dispositions de L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au juge judiciaire de prononcer une assignation à résidence, ne sont applicables que lorsque l'intéressé a déposé préalablement à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant pièce d'identité un passeport en cours de validité, ce texte concernant toute personne, qu'elle soit demandeur d'asile ou non.M B... X... C... ne disposant pas d'un passeport. En outre, l'attestation d'hébergement dans un logement situé à Livry-Gargan a été effectuée le 21 octobre 2020 par un tiers alors que l'intéréssé avait déclaré dans son procès-verbal d'audition du 20 octobre 2020 dormir sur son lieu de travail à [...] de sorte que ce document n'apporte pas la preuve d'un hébergement certain et permanent sur le territoire. Sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne pouvait qu'être rejetée par le premier juge qui a correctement motivé sa décision. -sur le défaut de diligences de l'administration, Il résulte de l'article L.554-1 du CESEDA qui l'administration doit justifier avoir effectué toutes 'les diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.Il ressort de l'article R552-13 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête "que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention" ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce . Il ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En tout état de cause, il convient de relever qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires du Sri-Lanka le 21 octobre 2020 soit le lendemain suivant le placement en rétention de l'intéressé intervenu le 20 octobre 2020, de sorte que les premières diligences utiles à ce stade de la procédure ayant été accomplies, aucun défaut n'est caractérisé. Les moyens seront donc rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2020 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités