Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94abb
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 20 888 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 342 DU 21 SEPTEMBRE 2020
renvoi après cassation
No RG 19/01567 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFR5
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 26 février 2018 statuant sur renvoi après arrêt de cassation partielle rendu le 19 septembre 2019, jugement attaquée au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 janvier 2015, enregistrée sous le no 12/00786
APPELANTS :
Monsieur P... T...
[...] "
[...]
Madame O... T...
[...] "
[...]
Représentés tous deux par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocate postulante au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Philippe AMSELLEM, au barreau de Grasse.
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD
Représentée par la société SAINT BARTH ASSURANCES,
SARL unipersonnelle au capital de 255.000 euros,
dont le siège social est sis [...]
[...] ,
immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le no384 081 444
[...]
[...]
S.A.R.L. SAINT BARTH CONSTRUCTION
C/o M. J... Z... - [...]
[...]
Représentées toutes deux par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. U... MARBLE
[...]
[...]
Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
SARL R... Z... CONSTRUCTION
Immatriculée au R.C.S de BASSE-TERRE
sous le no B 442 539 219, au capital social de 8 000,00 €,
prise en la personne de Maître N... W...,
mandataire judiciaire,
demeurant [...]
signification de la déclaration de saisine le 19 décembre 2019 à domicile et des conclusions et pièces le 17 janvier 2020 à personne
mais représentée devant les premiers juges et devant la cour de céans dont la décision a été cassée.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020.
Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Mme Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2006-2007, dans le cadre de la construction de leur villa "[...]" située à [...] ), M. P... T... et Mme O... T... (M. et Mme T...) ont choisi pour la couverture de leurs sols intérieurs et extérieurs des dalles en pierre de basalte achetées auprés de la SARL U... marble (la société U...) pour un montant de 69 394,59 euros HT et pour la pose de ces dalles, la SARL R... Z... construction (la société R...) laquelle, assurée pour le risque décennal auprès de la société Allianz (venant aux droits de la société AGF IARD) a estimé sa prestation à la somme de 86 336,80 euros.
En l'absence de solution amiable et se plaignant de la présence de diverses traces sur l'ensemble des revêtements intérieurs et extérieurs de leur villa, le 24 novembre 2009, ils ont obtenu du juge des référés, l'organisation d'une expertise dont les opérations ont été déclarées communes à la société U... par ordonnance du 21 septembre 2010. L'expert E... D... nommé le 03 mars 2010 en remplacement de l'expert désigné initialement a déposé son rapport le 11 avril 2012.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2012, M. et Mme T... ont assigné la société R... et son assureur la société Allianz et la société U... en paiement in solidum des sommes de 208 881,80 euros au titre des travaux de reprise, de 120 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 30 000 euros au titre du préjudice moral et d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-dit le jugement opposable à la société Allianz venant aux droits de la société AGF,
-mis hors de cause la société Allianz venant aux droits de la société AGF,
-fixé le montant des réparations pour les dalles posées à 74 400 euros HT,
-déclaré la société R... prise en la personne de Mme B... W... mandataire judiciaire et la société U... responsables des 2/3 de ce préjudice,
-condamné celles-ci à payer in solidum à M. et Mme T... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-rejeté la demande de réparation pour préjudice moral et celle relative à deux vasques,
-condamné M. et Mme T... à payer la somme de 12 210,20 euros à la société R... prise en la personne de Mme B... W... mandataire judiciaire,
-ordonné la compensation entre les sommes,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-dit que les sommes allouées aprés compensation et taxes locales produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012,
-fait masse des dépens et condamné M. et Mme T..., la société R... prise en la personne de Mme B... W... mandataire judiciaire et la société U... à supporter chacun un tiers des dépens,
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2015, la société U... a relevé appel de la décision, intimant la société R... et la société Allianz.
Le 24 avril 2015, M. et Mme T... ont relevé appel de la décision, intimant la société R..., la société Allianz et la société U....
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2015, le magistrat de la mise en état a joint les deux instances et ordonné une expertise complémentaire confiée à M. D... avec mission, notamment, de vérifier si l'aggravation des désordres telle qu'alléguée existe et dans ce cas la décrire en indiquant sa nature et l'évolution de son apparition. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2016.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 février 2017, la société U... a assigné la SARL Saint Barth construction en intervention forcée pour voir retenir sa responsabilité in solidum avec la société R..., la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre cette dernière et à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par arrêt contradictoire rendu le 26 février 2018, la cour d'appel de Basse-Terre :
-a confirmé le jugement déféré uniquement en ce qu'il déclare la société Allianz hors de cause, rejette la demande de M. et Mme T... en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, rejette la demande de la société R... en paiement de vasques, ordonne la compensation des sommes allouées, condamne les parties à supporter chacune un tiers des dépens, les déboute de leur demande d'indemnité de procédure et dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
-l'a infirmé pour le surplus,
*statuant à nouveau,
-fixé à 92 900 euros le montant des travaux de reprise du dallage,
-déclaré la société U... tenue in solidum avec la société R... du paiement de la somme de 61 933,33 euros au profit de M. et Mme T...,
-condamne la société U... à leur payer ladite somme,
-fixé à ce montant la créance de M. et Mme T... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société R...,
-déclaré la société U... tenue in solidum avec la société R... du paiement de la somme de 10 000 euros au profit de M. et Mme T... en réparation de leur préjudice de jouissance,
-condamne la société U... à leur payer ladite somme,
-fixé à ce montant la créance de M. et Mme T... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société R...,
-débouté la société U... de sa demande de garantie contre la SARL Saint Barth construction,
-fait masse des dépens et condamné M. et Mme T... de première part, la société U... de seconde part, et la société R... représentée par Mme B... W... mandataire judiciaire, de troisième part, à supporter chacun le tiers des dépens, hormis les frais d'intervention de la société Saint Barth construction qui seront supportés par la société U...,
-et rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2019, la Cour de cassation a :
-cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il met la société Allianz hors de cause, déclare la société U... tenue in solidum avec la société R... du paiement de la somme de 61 933, 33 euros au profit de M. et Mme T..., condamne la société U... à leur payer ladite somme et fixe à ce montant la créance de M. et Mme T... au passif de la liquidation judiciaire de la société R...,
-remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée,
-condamné la société Allianz et la société U... aux dépens,
-et rejeté les demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a considéré d'une part que la cour de céans, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de réception a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et d'autre part qu'en ne caractérisant pas les actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre imputables aux maîtres de l'ouvrage, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.
Désignée cour de renvoi, notre cour a été saisie de la déclaration faite au greffe par M. et Mme T... le 21 novembre 2019.
La SA Allianz et la SARL Saint-Barth Construction ont constitué avocat le 18 décembre 2019.
La société U... a constitué avocat le 04 février 2020.
La société R... prise en la personne de Mme B... W..., mandataire judiciaire - représentée devant les premiers juges et devant la cour de céans dont la décision a été cassée- n'a pas constitué avocat bien que signification de cette déclaration de saisine lui ait été faite à domicile par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019.
Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont été avisés de la fixation de ce dossier dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, ce à quoi, ils ne se sont pas opposés. Les parties acceptant la procédure sans audience et ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue à l'audience du 08 juin 2020 où les débats ont été clos puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 28 février 2020 par M. et Mme T..., 22 janvier 2020 par la société Allianz et la société Saint Barth Construction, 26 mai 2020 par la société U..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. et Mme T... demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
-dire et juger les demandes de M. et Mme T... recevables et bien fondées en leur principe,
-dire et juger qu'il y a eu réception tacite à compter du mois de décembre 2007,
-dire et juger que les désordres litigieux sont de nature décennale,
-débouter les sociétés R... et U... de toutes leurs demandes fins et conclusions manifestement infondées tant en fait qu'en droit,
-dire et juger la réception des ouvrages tacite à compter de la fin du mois de décembre 2007, en l'état d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage de la part du maître d'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur,
-dire et juger que les désordres invoqués rendent la villa de grand standing de M. et Mme T... impropre à sa destination,
-dire et juger que les désordres constatés et aggravés sont de nature à remettre en cause les caractéristiques de la destination de l'immeuble,
-dire et juger que la société R... n'a pas respecté les règles de l'art et commis une faute dans l'exécution de ses obligations,
-dire et juger que l'impropriété de la destination de l'immeuble relève de la responsabilité de la garantie décennale de la société R...,
-dire et juger que la garantie de la société Allianz est incontestable sur le fondement de la garantie décennale,
-dire et juger que la société R... a manqué à son obligation d"information et de conseil,
-dire et juger que la société U... a manqué à son obligation de délivrance d'un produit conforme et à son obligation d'information et de conseil,
-dire et juger que les sociétés R... et U... sont responsables, étant à l'origine des désordres subis par M. et Mme T...,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 12 janvier 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 2018 en ce que la société Allianz a été mise hors de cause,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 12 janvier 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 2018 en ce qu'il a été opéré une répartition injustifée des responsabilités entre les divers intervenants,
-dire et juger que M. et Mme T... ne sont pas responsables des désordres apparus à la suite de la pose et du choix des dalles de pierre litigieuses,
-dire et juger que M. et Mme T... n'ont aucune compétence notoire en matière de construction et ne se sont rendus coupables d'aucune immixtion dans l'opération de construction,
-dire et juger que M. et Mme T... ne sont pas responsables des désordres apparus à la suite du choix et de la pose des dalles de pierre litigieuses,
-dire et juger que chacune des sociétés mises en cause doit être condamnée à l'entière réparation des préjudices subis par M. et Mme T...,
-débouter la société R..., la société Allianz et la société U... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 12 janvier 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 2018 en ce qu'ils auront limité à tort le préjudice de M. et Mme T...,
-en conséquence, s'entendre condamner in solidum la société R... prise en la personne de Maître B... W..., la société Allianz et la société U... à payer à M. et Mme T... les sommes suivantes :
-au titre des travaux de reprise des désordres de leur propriété, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir la somme de 92 900 euros,
-au titre de leur préjudice de jouissance fondé sur la privation de la valeur locative moyenne mensuelle, la somme, sauf à parfaire, de 120 000 euros,
-à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 30 000 euros,
-s'entendre condamner in solidum la société R..., prise en la personne de Maître B... W..., la société Allianz et la société U... à payer à M. et Mme T... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 10 000 euros,
-s'entendre condamner in solidum la société R... prise en la personne de Maître B... W..., la société Allianz et la société U... à l'intégralité des dépens, distraits au profit de Maître Albina-Collidor, avocat aux offres de droit, en ce, compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire réglés dans le cadre de la mission confiée à M. E... D....
La société U... demande à la cour, au visa des articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
*à titre principal,
-constater que l'action de M. et Mme T... au titre de l'acte de construction consistant en la pose d'un dallage intérieur et extérieur de leur villa repose sur le fondement de la garantie décennale, ce qui écarte toute mise en cause au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 12 janvier 2015 en ce qu'il déclare la société R... prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire Maître B... W... et la société U... responsables des deux tiers du préjudice de réparation des dalles posées,
-dire et juger que la société U... n'est tenue à aucune garantie, responsabilité et solidarité,
-décharger la société U... de toute responsabilité,
*à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société U... devait être examinée au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
-constater que la société U... a livré une marchandise conforme correspondant aux attentes de ses clients et dans le respect des conditions de négociation,
-constater que la société U... a réalisé une prestation de vente dans le respect de ses obligations professionnelles,
-constater que la société U... n'avait pas à fournir une information et des conseils se substituant à ceux de la société R... carreleur professionnel mais à tout le moins a fourni des préconisations et émis des réserves d'un professionnel de l'art normalement avisé,
-dire et juger que la société U... n'est tenue à aucune garantie, responsabilité et solidarité,
-décharger la société U... de toute responsabilité,
-en tout état de cause, condamner M. et Mme T... à payer à la société U... la somme de 7.588 euros correspondant à leur facture 1506047 du 25 juin 2015,
-condamner M. et Mme T... a payer à la société U... la somme de 5.000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme T... aux entiers dépens.
La société Allianz et la société Saint Barth Construction demandent à la cour, de :
-en tout état de cause, débouter M. et Mme T... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles qui se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Basse- Terre du 26 février 2018 et non remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019, à savoir la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, le 12 janvier 2015, en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme T... en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, la fixation de leur préjudice de jouissance à la somme de 10.000 euros,
*sur le partage des responsabilités encourues,
-infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sur ce point,
-statuant à nouveau, fixer à vingt pour cent la part de responsabilité de la société R... dans le préjudice subi par M. et Mme T... au titre des travaux de remise en état des parties intérieures du dallage,
-débouter M. et Mme T... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société R... au titre des travaux de remise en état des parties extérieures du dallage,
-débouter M. et Mme T... de leurs demandes, fins et conclusions relatives à leur préjudice au titre de leur créance non déclarée
au redresseur judiciaire de la société R...,
*sur la mise hors de cause de la société Allianz,
-confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sur ce point,
-dire et juger que les désordres touchant le carrelage sont d'ordre esthétique et ne remettent pas en cause la destination de l'ouvrage, ni sa solidité,
-confirmer la mise hors de cause de la société Allianz représentée par la société Saint-Barth Assurances,
-mettre purement et simplement hors de cause la société Allianz représentée par la société Saint-Barth Assurances au titre de l'aggravation des désordres constatés sur le dallage extérieur,
-condamner M. et Mme T... à payer la somme de 15 000 euros en application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz représentée par la société Saint Barth Assurances,
-condamner M. et Mme T... aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Grisoli, société d'avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Il est constant que suivant mail du 03 septembre 2006, M. T... a accepté sous certaines réserves le devis établi le 29 août 2006 par la société U... portant notamment fournitures de dalles "basaltina honolulu honey1x1xx2cm d'épaisseur" et par mail du 06 juin 2006 le devis de la société R... pour la pose de ce carrelage, les travaux ayant débuté courant mars 2007, dés l'arrivée des containers à Saint-Barthélémy.
Les expertises judiciaires diligentées par M. E... D... en date des 11 avril 2012 et 06 mai 2016 ont confirmé des désordres d'aspect et des dégradations affectant le revêtement de ce sol en pierres naturelles mis en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la villa "[...]" appartenant à M. et Mme T....
Sur la réception des travaux
Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
M. et Mme T... soutiennent avoir réceptionné tacitement les travaux pour avoir occupé les lieux depuis la fin du mois de décembre 2007, ce sans avoir émis de réserves avant le procès-verbal de constat d'huissier du 21 avril 2009.
Cependant, il ressort du propre courriel envoyé dès le 21 août 2018 par M. T... à la société R..., que dés la pose du carrelage, il a émis des réserves puisque les traces blanchâtres sont apparues trés rapidement sur les dalles en cause ainsi que le rappelle l'expert précisant dans son premier rapport que ces dernières sont apparues "dans le séjour, quelques jours après la pose des dalles ayant nécessité la dépose de celles-ci".
Ainsi, M. T... écrit dans le mail précité : "comme vous avez pu vous en rendre compte, à la réception de la pose du carrelage en décembre dernier, j'ai manifesté mon mécontentement quant aux traces qui apparaissaient sur une grande partie des dalles que vous m'avez posées dans la villa. Vous avez évoqué que ce problème venez de la qualité de la pierre. J'ai donc reçu M. U..., notre fournisseur, afin qu'il se rende compte sur place. Ce dernier, par contre, fait état que c'est un manque de double encollage. Je ne veux pas déterminer la responsabilité des uns et des autres, néanmoins, je ne peux m'habituer à l'état de mon sol (...)".
Aussi, en l'espèce, vu les réserves exprimées rapidement par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux, il ne peut valablement soutenir qu'il y a eu une réception tacite, sans réserves, couvrant des désordres apparents et qui aurait pu être le point de départ du délai de la garantie décennale.
Dés lors, la garantie de la société Allianz, assureur décennal de la société R... ne peut être recherchée et il y a lieu de dire que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire doit être recherchée en l'espèce sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
En conséquence, la mise hors de cause de la société Allianz sera confirmée.
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 11 avril 2012 l'expert D... a précisément constaté sur la face visible des dalles de pierre, des taches blanchâtres en divers endroits, intérieur et extérieur, sous forme de spectres blanchâtres irréguliers, des tâches diverses, présence ponctuelle de défauts dits "crapauds" (rognons minéraux avec résine) en surface de certaines pierres, des décolorations, changement irrégulier de couleur de brun foncé vers le brun clair des parties de dalles exposées directement exposées au soleil (intérieur) et au soleil-embruns-pluies (extérieur), des dégradations ponctuelles de la surface visible de 3 ou 3 dalles (environ 3 m² maxi) ayant fait l'objet de remplacement en cours d'expertise directement par le personnel d'entretien.
Dans son rapport complémentaire du 06 mai 2016, l'expert a constaté l'évolution des désordres, les tâches blanchâtres ayant tendance à s'estomper par le simple fait du changement de couleur des dalles de pierre, passant du brun foncé au brun plus clair dans les secteurs exposés au soleil et à l'extérieur aux embruns, créant un aspect disparate peu esthétique, les taches diverses, à savoir "des crapauds" de plus en plus nombreux, notamment sur les dalles extérieures au droit de la piscine et des chambres, la présence de taches d'usage (gras) dans les zones de passage et autour de la table de la salle à manger, incrustées dans les pierres, des décolorations, le passage du brun foncé au brun plus clair dans les zones exposées qui se développent ce qui accentue l'aspect inesthétique par la juxtaposition de dalles de grandes largeurs de couleurs différentes, des dégradations, les pierres en extérieur (terrasses et tour de piscine), fait nouveau, se désagrégeant ponctuellement par couches créant des aspérités de surface rugueuses, les parties de revêtement en pierre formant margelle de piscine étant aussi l'objet de désordres en formation.
L'expert considère que l'aggravation des désordres depuis la première expertise est réelle et prévisible et affecte pour l'essentiel les revêtements pierre en extérieur mais qu'ils sont esthétiques, sauf en ce qui concerne les dégradations ponctuelles de quelques dalles (désagrégation par couches) rendant la surface extérieure du revêtement autour de la piscine rugueuse et à moyen terme tranchante lors des déplacements et sorties de bains.
L'expert conclut que les désordres existants sont d'ordre esthétique ou d'usage, pas de nature à affecter à l'issue de la 8éme année, la solidité des bâtiments n'ayant pas observé lors des visites, de décollement de dalles ou de défaut de planimétrie et déformation généralisées.
Il précise que les désordres d'usage des lieux notamment autour de la piscine, bien que de nature à évoluer rapidement sur toute la surface des dalles affectées sont naissants et ponctuels pour concerner une dizaine de dalles au bout de 8 ans et ne portent pas atteinte à la structure béton des ouvrages. L'expert ajoute que les dalles (sols et margelles) atteintes peuvent faire l'objet d'une dépose et d'un remplacement étant collées et non scellées, ce sans nuire à la structure mais en accentuant l'effet visuel de décoloration avec l'existant.
Aussi, à toutes fins, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il y a lieu de noter que dans tous les cas, les désordres existants, d'ordre esthétique, n'affectent pas la solidité du bâtiment ou sa destination, ni actuellement, ni dans le délai d'épreuve décennal, étant observé qu'en dépit de ces désordres, la villa en cause a été régulièrement louée et l'expert a noté l'absence de traitement anti-tâche relevant de l'entretien courant.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 06 mai 2016, la cause et l'origine des désordres affectant les dalles de pierres naturelles de revêtement des sols intérieurs et extérieurs de la villa de M. et Mme T... sont diverses.
S'agissant des tâches blanchâtres, l'expert conclut à l'utilisation par l'entreprise de pose, la société R..., d'une colle inappropriée (collibep-plus blanc) pour des pierres naturelles de porosité supérieure à 50%, celle-ci traversant l'épaisseur des dalles et formant des tâches blanchâtres d'intensité variables en surface, la fiche technique du fabricant de colle et le cahier no3526 du CSTB de juin 2005 déconseillant pourtant son usage pour des pierres naturelles à porosité élevée.
Il apparaît donc, sans élément probant contraire, que la société R... n'a pas consulté les avis techniques CSBT, n'a pas tenu compte des contre-indications du fabricant du ciment-colle utilisé et n'a pas vérifié le degré de porosité de la pierre en cause, l'expert précisant qu'un trempage de la dalle dans l'eau aurait permis de vérifier la capillarité de cette dernière.
Ce faisant, la société R..., entreprise spécialisée dans la pose de carrelage et tenue d'une obligation de résultat en qualité de professionnel de la construction a commis une faute dans l'exécution de sa mission et participé à la réalisation du dommage causé à M. et Mme T....
Concernant les autres tâches, l'expert indique que l'apparition des tâches dites "crapauds de la pierre"(défauts de surfaces) au fur et à mesure du changement de couleur (brun foncé au brun clair) sont d'origine et incombent à la qualité de la pierre choisie sur présentoir de petite surface, que la décoloration qui est un phénomène inhérent aux pierres naturelles et plus particulièrement en basalte (lequel s'éclaircit à l'air et aux conditions climatiques extérieures telles soleil, embruns, pluies acides) n'a pas été pris en compte par le fournisseur la société U... qui était tenue d'en informer le maître d'ouvrage, que la dégradation de certaines dalles de pierres (effet millefeuilles) est essentiellement due à la qualité de la pierre à porosité élevée importée de Chine qui aurait du être soumis à un contrôle de qualité (normes NF/CE).
Il en résulte que peu important les conditions et le lieu d'extraction ainsi que les caractéristiques d'une pierre naturelle, la société U..., vendeur professionnel de carrelage et de ces dalles en basalte, n'a pas contrôlé leur qualité et leur correspondance aux normes françaises et européennes, ni informé M. et Mme T... de leur changement de couleur variable selon les zones exposées à l'ensoleillement. Elle ne peut davantage faire valoir la satisfaction de certains de ses clients (en l'occurrence l'hôtel [...]) sur l'utilisation encore récente de ces dalles laquelle n'est pas comparable, l'expert rappelant que selon les normes usuelles, les pierres doivent être de faible porosité pour servir de revêtement de sol. Contrairement à ce qui est soutenu, la communication d'une notice aurait été utile, l'expert relevant par ailleurs que le seul document technique produit par la société U... lors de la première expertise, rédigée en chinois, n'était pas exploitable. Par ailleurs, si la société U... indique avoir invité le poseur à procéder par double encollage plutôt que par plots, elle, n'a émis aucune mise en garde à l'issue du premier incident ayant nécessité la dépose des dalles dans le séjour sur la compatibilité de la colle avec ces dalles alors qu'elle même fait valoir la nécessité de produits adaptés pour le basalte.
Il est admis que le vendeur professionnel doit attirer l'attention de l'acheteur sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre en tenant compte de l'usage auquel ce matériau est destiné. En sa qualité de professionnel, il est supposé être en possession d'informations ignorées de son cocontractant de sorte qu'il doit s'assurer des besoins de ce dernier sur le produit vendu.
Aussi, en l'espèce, en manquant à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, alors que ces dalles en pierre naturelle sont des produits spécifiques et devaient en partie être posées à l'extérieur c'est à dire au soleil, à la pluie, aux embruns de la mer, la société U... a concouru au dommage de M. et Mme T....
Pour s'exonérer de leur responsabilité, les sociétés R... et U... arguent de l'immixtion fautive de M. T... en sa qualité de maître de l'ouvrage au motif que ses connaissances techniques et sa qualité d'agent immobilier renommé lui ont permis de faire l'économie d'un maître d'oeuvre et de choisir directement le carrelage litigieux.
Cependant, il est de jurisprudence assurée qu'une telle immixtion n'est pas admise faute d'avoir rapporté la preuve que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et qu'il a commis des actes positifs d'ingérence. En l'espèce, la seule utilisation par M. T... de certains termes techniques dans certains des courriels échangés ("calpinage" ou "fleuche") ou ses demandes de modification de travaux (paillasse salle de bain ou pose ruban adhésif pour les joints) ou sa qualité d'agent immobilier, même d'envergure, ou encore le choix par ses propres soins dudit carrelage ne peuvent suffire à lui conférer une compétence notoire en matière de construction. De plus, le fait de ne pas s'être assuré des services d'un maître d'oeuvre ou d'avoir choisi un produit en provenance de Chine, moins onéreux que celui produit en Europe, ne constitue pas davantage une faute à son encontre ou une acceptation de risques. Si le traitement anti-tâche de ces dalles n'a pas été réalisé après leur pose par M. et Mme T..., il n'est pas à l'origine des désordres retenus dus à leur inadaptation pour l'usage prévu du fait de leur forte porosité et à l'utilisation d'une colle proscrite en raison de ces caractéristiques.
Dans tous les cas, il n'est pas démontré que M. et Mme T... ont empêché les sociétés U... et R... de réaliser correctement leur travail ou sont intervenus de façon intempestive dans l'opération de construction alors que du fait leur qualité de professionnelles dans le domaine du bâtiment, celles-ci sont tenues à une obligation de résultat.
Ce faisant, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. et Mme T... en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, aucune faute n'étant rapportée à leur endroit.
Dés lors, il est de juste appréciation de considérer que les fautes conjuguées des sociétés R... et U... ont concouru aux dommages causés à M. et Mme T... à hauteur de moitié chacune.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices subis
Selon les termes de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans son rapport du 06 mai 2016, l'expert D... a évalué les dommages causés à M. et Mme T... à la somme de 81 050 euros pour la reprise totale des travaux intérieurs et à celle de 11 850 euros pour la reprise de la pose extérieure impliquant les parties affectées.
Les responsabilités des sociétés R... et U... ayant été retenues à hauteur de moitié chacune du fait de leurs fautes conjuguées et indissociables dans la réalisation des désordres causés, il est de juste appréciation de dire qu'elles seront tenues in solidum à régler à M. et Mme T... la somme totale de 92 900 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts.
La société R... ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 13 décembre 2012 laquelle a été close par décision du 21 février 2019 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, il conviendra de fixer la créance en faveur des appelants à pareil montant.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Au vu des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2019, c'est à raison que les intimés soutiennent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. et Mme T... tranchées en première instance et confirmées par l'arrêt du 26 février 2018, ces chefs de demandes n'étant pas concernés par la portée de la cassation au sens de l'article 624 du code de procédure civile.
Aussi, il y a lieu de dire que la cour de renvoi ne peut statuer sur ces chefs non atteints par la cassation, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Sur la demande en paiement présentée par la société U...
L'arrêt du 26 février 2018 a confirmé le jugement du 12 janvier 2015 en ce qu'il a rejeté cette prétention relative au paiement de vasques pour un montant de 7 588 euros.
Si la société U... argue du fait que la cour a fait état d'une demande en paiement de vasques de la société R..., il apparaît que ce point n'est pas concerné par la portée de la cassation de sorte qu'il a été définitivement jugé.
Dés lors, il y a lieu de dire que la cour de renvoi ne peut statuer sur ce chef non atteint par la cassation, de sorte que cette demande est également sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'est pas inéquitable en la cause que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces prétentions seront donc rejetées.
La charge finale des dépens de première instance et d'appel seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus à l'encontre des sociétés U... et R... et distraits au profit du conseil des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019,
Dit que les demandes de dommages et intérêts présentées par M. P... T... et Mme O... T... au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, non atteintes par la cassation, sont sans objet devant la cour de renvoi ;
Dit que la demande en paiement de la somme de 7 588 euros présentée par la société U... Marble au titre de deux vasques, non atteinte par la cassation, est sans objet devant la cour de renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2015 sauf en ce qu'il a fixé le montant des réparations pour les dalles posées à 74 400 euros HT, déclaré la société R... prise en la personne de Mme B... W... mandataire judiciaire et la société U... responsables des 2/3 de ce préjudice et condamné M. et Mme T..., la société R... prise en la personne de Mme B... W... mandataire judiciaire et la société U... à supporter chacun un tiers des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société R... Z... Construction représentée par Mme B... W... es qualités de mandataire judiciaire et la société U... Marble responsables à hauteur de moitié chacune des dommages causés à M. P... T... et à Mme O... T... ;
Fixe à la somme de 92 900 euros le montant des travaux de reprise du dallage de la villa "[...]" appartenant à M. P... T... et à Mme O... T... ;
Déclare la société U... Marble tenue in solidum avec la société R... Z... Construction représentée par Mme B... W... es qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 92 900 euros au profit de M. P... T... et de Mme O... T...;
Condamne la société U... Marble à leur payer ladite somme ;
Fixe à ce montant la créance de M. P... T... et de Mme O... T... à l'égard de la société R... Z... Construction représentée par Mme B... W... es qualités de mandataire judiciaire ;
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens et dit que les sociétés R... Z... Construction représentée par Mme B... W... es qualités de mandataire judiciaire et U... Marble seront tenues in solidum au paiement par moitié chacune des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Mme Alberte Albina-Collidor, avocate au barreau de Guadeloupe ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 16 du code de procédure civile et darticle 624 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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