Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a69
- Date
- 17 septembre 2020
- Condamnation
- 1 394 834 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020 (no 19, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/11033 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAA64 Décision déférée à la cour : Décision no 4 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 17 avril 2019 REQUÉRANTS : M. S... Y... né le [...] à HAGUENAU (67500) demeurant [...] [...] La société JEKITI MAR CAPITAL S.A.R.L Prise en la personne de son gérant M. S... Y... Inscrite au RCS de Paris sous le no524 875 143 ayant son siège social [...] [...] La société MONTAIGNE FASHION GROUP (MFG) S.A. Prise en la personne de son gérant M. S... Y... Inscrite au RCS de Paris sous le no 397 883 075 ayant son siège social [...] [...] Élisant tous domicile au cabinet de la SCP BAECHLIN [...] [...] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistés de Me Frank MARTIN LAPRADE, de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de son président [...] [...] Représentée par Mme W... L..., dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de : – Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente – Mme Agnes MAITREPIERRE, présidente de chambre – Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée ARRÊT : – contradictoire – rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * Vu la décision no4 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (procédure no 2017/17) du 17 avril 2019 ; Vu les déclarations de recours déposées le 21 juin 2019 par la société Montaigne Fashion Group (RG no19/11033), par la société Jekiti Mar Capital (RG no19/11085) et par M. S... Y... (RG no19/11086) ; Vu les exposés des moyens déposés au greffe de la cour le 5 juillet 2019 par les auteurs des recours ; Vu l'ordonnance de jonction des recours du 24 septembre 2019 enregistrant l'affaire sous le RG no19/11033 ; Vu les observations écrites de l'Autorité des marchés financiers déposées au greffe de la cour le 21 novembre 2019 ; Vu les mémoires complémentaires et en réplique à ces observations déposées au greffe de la cour le 23 janvier 2020 par la société Montaigne Fashion Group, par la société Jekiti Mar Capital et par M. S... Y... ; Le ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ; Après avoir entendu en leurs observations orales, à l'audience publique du 9 juin 2020, les conseils de la société Montaigne Fashion Group, de la société Jekiti Mar Capital et de M. S... Y..., ainsi que l'Autorité des marchés financiers, les requérants ayant eu la parole en dernier et ayant été mis en mesure de répliquer. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE 4 I. SUR LE MANQUEMENT DE COMMUNICATION TARDIVE D'UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE AU PUBLIC IMPUTE A MFG ET M. Y... 7 1. Sur la procédure suivie devant l'AMF 7 Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence 7 Sur l'atteinte alléguée au principe du contradictoire 8 2. Sur le caractère tardif de la communication de l'information privilégiée au public 9 3. Sur l'imputabilité du manquement à M. Y... 12 II. SUR LE MANQUEMENT RELATIF A LA COMMUNICATION D'UNE INFORMATION INEXACTE OU TROMPEUSE IMPUTE À MFG ET M. Y... 13 1. Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence 13 2. Sur l'application rétroactive des dispositions du règlement MAR et la violation alléguée des droits de la défense 14 3. Sur la responsabilité de M. Y... 15 III. SUR LE MANQUEMENT D'INITIÉ IMPUTÉ À M. Y... ET À JEKITI MAR CAPITAL 16 1. Sur la détention des informations privilégiées par M. Y... 17 2. Sur l'utilisation indue des informations privilégiées par M. Y... 19 3. Sur l'imputabilité du manquement à Jekiti Capital 21 IV. SUR LE DÉFAUT DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE CESSION IMPUTÉS À M. Y... ET À JEKITI MAR CAPITAL 21 1. Sur le manquement de Jekiti Mar Capital 21 2. Sur l'imputabilité du manquement à M. Y... 23 V. SUR LA SANCTION 24 1. Sur la sanction prononcée à l'encontre de Jekiti Mar Capital 24 2. Sur la sanction prononcée à l'encontre de M. S... Y... 25 VI. SUR SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES 27 * * * FAITS ET PROCÉDURE 1.La SA Montaigne Fashion Group (ci-après « MFG ») est la société mère d'un groupe spécialisé dans le textile féminin. Elle fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2015. Les actions de MFG étaient négociées sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis 1998. La capitalisation boursière de la société s'élevait à 7,18 millions d'euros au 26 février 2015, date de la suspension de la cotation des actions. 2.M. Y... était le président-directeur général de MFG depuis 23 septembre 2010. Il est également gérant de la SARL Jekiti Mar Capital (ci-après « Jekiti Mar Capital »), l'actionnaire principal de MFG. 3.Jekiti Mar Capital a pour unique actionnaire la société civile Jekiti Mar, elle-même détenue par M. Y... et sa famille. 4.À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MFG le 25 août 2009, le tribunal de commerce de Paris a adopté le 14 octobre 2010 un plan de redressement par voie de continuation. Celui-ci prévoyait un apurement du passif de 3,59 millions d'euros sur une durée de 10 ans, à raison du paiement par MFG de dividendes annuels au montant progressif. 5.Le 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a accepté de rééchelonner les huit annuités restantes du plan, en réduisant significativement le montant de la troisièmeéchéance et en augmentant progressivement les autres, dont la date d'exigibilité était fixée au 13 octobre de chaque année. 6.Le 14 septembre 2014, MFG a publié un communiqué indiquant que son activité présentait une tendance positive sur le deuxième semestre 2014 ainsi que sur l'ensemble du premier semestre et soulignant sa performance par rapport à l'ensemble du marché du textile et de l'habillement en France. 7.Le 14 octobre 2014, MFG n'a pas payé la quatrième échéance du plan de continuation modifié, d'un montant de 322832 euros. 8.Le 16 novembre 2014, MFG a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre et fait un point sur l'évolution de l'activité (ouverture d'une nouvelle boutique à Lyon, location d'un espace supplémentaire éphémère). 9.Le 29 décembre 2014, MFG a publié un communiqué de presse relatif à la mise à disposition du rapport financier au 30 juin 2014, qui faisait état d'un objectif de retour à l'équilibre courant 2015 «compte tenu de la croissance prévisionnelle des ventes et de la poursuite de la maîtrise des charges» et du soutien financier «réitéré de façon formelle» de Jekiti Mar Capital à MFG «en lui apportant les concours nécessaires au déploiement de sa stratégie de développement». 10.Ce rapport financier mentionne au titre des événements marquants survenus pendant le premier semestre la modification du plan de continuation et l'annuité d'octobre 2014 sans évoquer le non paiement de celle-ci à la rubrique «événements postérieurs survenus après le 30 juin 2014». 11.Les 18 décembre 2014 et 7 janvier 2015, MFG a reçu deux commandements de saisie-vente délivrés à la demande de deux anciens salariés. 12.Le chiffre d'affaires de MFG a connu en janvier 2015 une forte chute de l'ordre de 40 %, en lien avec les attentats survenus à Paris. 13.Le 10 février 2015, MFG a été destinataire d'un commandement de payer, sous 30 jours, le loyer de la boutique qu'elle exploite à [...] , pour un montant de 51 221 euros, le bailleur, après avoir rappelé que le quatrième trimestre était exigible depuis le 31 décembre 2014, ayant visé la clause résolutoire et les dispositions de l'article L.145-17 du code de commerce. 14.Le 20 février 2015, MFG a publié un communiqué de presse relatif à son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2014, qui mentionnait, au titre de l'«évolution de l'activité», un partenariat avec le groupe Galeries Lafayette. 15.Ce communiqué a été suivi d'une hausse de 20 % du cours de MFG dans un volume 5 fois supérieur au volume moyen échangé par séance en 2014. 16.Le 24 février 2015, le commissaire à l'exécution du plan a déposé au tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de solliciter la résolution du plan de continuation, aux motifs que MGF avait été condamnée en appel dans deux contentieux prud'homaux, que l'avocat du bailleur de la boutique de la [...] l'avait informé que le loyer du 4e trimestre 2014 était dû, qu' «aucun élément tangible ne (lui) avait été adressé permettant de s'assurer que le paiement du [quatrième] dividende serait régularisé», et que MFG «se trouve à ce jour en état de cessation de paiements ». 17.Ce même jour, à 12h07, Jekiti Mar Capital a cédé sur le marché un million d'actions MFG pour 50000 euros. 18.Le 26 février 2015, à 14h54, Jekiti Mar Capital a cédé sur le marché 500000 actions MFG pour un montant de 25000 euros. 19.Le même jour, à 15h35, Euronext a suspendu à la demande de MFG la cotation des actions de la société «dans l'attente de la publication d'un communiqué». 20.Le 18 mars 2015, MGF a obtenu du tribunal de commerce de Paris un délai de trois mois pour présenter une solution pour le règlement de la quatrième annuité du plan et, plus généralement, un plan d'action permettant d'assurer la capacité de la société à honorer les échéances futures du plan. 21.Le 27 avril 2015, MFG a publié un communiqué de presse informant le marché de l'absence de paiement du quatrième dividende exigible en octobre 2014, de la suspension de la cotation des titres et de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris. 22.Le 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert, en conséquence, la liquidation judiciaire de MFG, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2014, soit la date d'exigibilité du quatrième dividende. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2015. 23.La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après «l'AMF»), par une décision adoptée le 17 avril 2019 dont elle ordonne la publication sous une forme nominative pendant cinq ans, a retenu que : – premièrement, MFG : • n'a pas communiqué dès que possible l'information privilégiée relative au non-paiement du quatrième dividende du plan de continuation à sa date d'échéance, en violation des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF (ci-après «RGAMF») ; • n'a pas communiqué une information exacte, précise et sincère à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en méconnaissance des articles 223-1 et 632-1 du RGAMF et 12.1 c) du règlement no596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (Market abuse regulation ci-après «règlement MAR») ; – deuxièmement, Jekiti Mar Capital : • a utilisé, lors de ses cessions du titre MFG les 24 et 25 février 2015, deux informations privilégiées, l'une étant relative au dépôt par le commissaire à l'exécution du plan d'une requête aux fins de résolution du plan de continuation et l'autre portant sur le non-paiement par MFG du quatrième dividende du plan de continuation à sa date d'échéance, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF ; • n'a pas déclaré à l'AMF les cessions réalisées sur les titres MFG, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l'article 223-22 du RGAMF ; – troisièmement, M. Y... : • a commis les deux manquements reprochés à MFG et celui reproché à Jekiti Mar Capital portant sur le défaut de déclaration des cessions réalisées sur les titres MFG, manquements qui lui sont imputés en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, par application de l'article 221-1, dernier alinéa du RGAMF ; • a utilisé, pour le compte de Jekiti Mar Capital, les deux informations privilégiées susvisées, dont l'usage a été reproché à cette dernière lors des cessions du titre MFG les 24 et 25 février 2015, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF ; 24.La Commission des sanctions a en conséquence infligé une sanction d'un montant de 90000 euros à MFG, de 75000 euros à Jekiti Mar Capital et de 250000 euros à M. Y.... 25.Le 21 juin 2019, M. Y..., MFG et Jekiti Mar Capital ont chacun formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation de cette décision, afin notamment de diminuer significativement le montant de la sanction pécuniaire mise à leur charge. 26.Ils sollicitent en outre la condamnation de l'AMF à leur verser chacun la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 27.Par ordonnances du 10 juillet 2019, le magistrat délégué par le premier président a rejeté les demandes de sursis à exécution en considérant que les conditions de l'article L.621-30 du code des marchés financiers n'étaient pas remplies. 28.Par ordonnance du 24 septembre 2019, les trois recours ont été joints. * * * I. SUR LE MANQUEMENT DE COMMUNICATION TARDIVE D'UNE INFORMATION PRIVILEGIEE AU PUBLIC IMPUTE A MFG ET M. Y... 1. Sur la procédure suivie devant l'AMF 29.En premier lieu, MFG soutient que l'avant-dernier paragraphe de la notification des griefs est à l'indicatif, ce qui constituerait une atteinte à la présomption d'innocence privant la décision attaquée de base légale. 30.M. Y... s'associe à ce moyen. 31.L'AMF en conteste le bien fondé. 32.En second lieu, MFG allègue que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Elle observe, tout d'abord, que la notification de griefs opère un renvoi au rapport d'enquête quant à l'absence de satisfaction des conditions exigées au II de l'article 223-2 du RGAMF pour différer l'information privilégiée, tout en optant pour une date différente de celle du rapport d'enquête s'agissant du point de départ de son obligation de communiquer l'information privilégiée. 33.Elle soutient en outre que, pour retenir que la condition prévue à l'article 223-2 du RGAMF relative à la préservation de la confidentialité de l'information privilégiée n'était pas respectée en l'espèce, la Commission des sanctions aurait dénaturé des éléments de fait en retenant qu'il ne ressort ni du rapport d'enquête, ni des éléments fournis par les mis en cause que MFG ait mis en place des mesures concrètes visant à assurer le contrôle de l'accès à l'information privilégiée en cause, alors que l'absence de tels éléments matériels lui interdit d'en tirer une conclusion dans un sens ou un autre, puisqu'il n'existe pas de preuve. 34.La Commission des sanctions aurait enfin formulé unilatéralement dans son paragraphe 60 un argument non précédemment soumis au débat contradictoire. Ceci entacherait la décision attaquée d'un vice irréversible. 35.M. Y... s'associe à ces moyens. 36.L'AMF observe en réponse que le renvoi opéré par la notification de griefs aux investigations diligentées par la direction des enquêtes n'a pas privé MFG de la possibilité de discuter les conclusions du rapport d'enquête. Ce dernier contient une analyse détaillée de chacune des trois premières exigences prévues au II de l'article 223-2 du RGAMF aux fins de déterminer si celles-ci étaient en l'espèce respectées par MFG. L'intéressée disposait donc de tous les éléments de fait et de droit pour discuter du grief formulé, ce qu'elle n'a au demeurant pas manqué de faire. 37.L'AMF estime en outre que la Commission des sanctions a qualifié les faits de façon pertinente et rappelle que cette dernière n'est, lorsqu'elle se prononce, pas liée par l'appréciation des enquêteurs et du rapporteur. * * * Sur ce, la Cour : Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence 38.Il est de jurisprudence constante que les exigences découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «CSDH»), relatives notamment à la présomption d'innocence, s'appliquent à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs. 39.En l'espèce, les notifications de griefs adressées à MFG et à M. Y... le 28 septembre 2017 sont rédigées de la manière suivante : «L'information relative au non-paiement du quatrième dividende du plan de continuation à sa date d'échéance a été diffusée par MFG le 27 avril 2015, alors que cette information pourrait avoir présenté les caractéristiques d'une information privilégiée dès le 14 octobre 2014. Il ressort par ailleurs des investigations diligentées par la Direction des enquêtes de l'AMF que les conditions cumulatives exigées par le II de l'article 223-2 du règlement général précité, reprises à l'article 17 paragraphe 4 du règlement MAR, pour bénéficier de la dérogation à l'obligation de publier dès que possible toute information privilégiée, n'étaient pas en l'espèce remplies. Dans ces conditions, en ayant attendu jusqu'au 27 avril 2015 pour communiquer l'information relative au non-paiement du quatrième dividende du plan à sa date d'échéance, MFG pourrait avoir manqué à son obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée, ce qui est susceptible de constituer un manquement aux dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF». 40.Force est de constater que l'emploi du présent de l'indicatif, uniquement dans le deuxième alinéa précité, est immédiatement suivi au troisième alinéa de l'emploi du conditionnel (« MFG pourrait avoir manqué à son obligation ») et, au surplus, de la mention selon laquelle cet éventuel manquement « est susceptible de constituer un manquement aux dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF». Ainsi, loin de donner le sentiment que MFG a commis un manquement, qui serait pleinement établi, la présente notification des griefs, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'accusation qu'elle énonce, précise la matérialité des faits reprochés, la qualification envisagée et le fondement textuel de celle-ci. 41.Au demeurant, et en tout état de cause, la notification des griefs, qui est un acte d'accusation ayant pour objet de porter à la connaissance de la personne mise en cause le manquement susceptible d'être retenu contre elle et d'ouvrir, à son égard, la phase contradictoire de l'instruction, n'emporte ni déclaration de culpabilité, ni pré-jugement. Elle ne peut donc, en elle-même, porter atteinte à la présomption d'innocence. 42.Il s'en déduit que ce moyen d'annulation doit être écarté. Sur l'atteinte alléguée au principe du contradictoire 43.En premier lieu, le principe du contradictoire est respecté dès lors que la notification de griefs est suffisamment précise quant à la matérialité des faits reprochés et quant à la qualification juridique envisagée afin de mettre son destinataire en mesure, pour les besoins de sa défense, de les discuter utilement. La notification des griefs n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments de preuve dans la mesure où ces derniers figurent dans le rapport d'enquête qui est joint à la notification. 44.En l'espèce, la notification des griefs contient les éléments de fait et de droit nécessaires à l'éventuelle caractérisation du manquement. MFG ne pouvait donc se méprendre sur la nature et le fondement des griefs et elle a, d'ailleurs, tout au long de la procédure, formulé toutes les observations qui lui paraissaient utiles, et notamment sur la condition exonératoire de reponsabilité tenant à ce que le retard ne doit pas avoir induit le public en erreur, laquelle avait été mise dans le débat par la notification des griefs. 45.Le fait que le rapport d'enquête fixe au 29 décembre 2014 la date jusqu'à laquelle MFG pouvait différer la communication de l'information privilégiée, alors que la notification de griefs retient la date au 14 octobre 2014, manifeste une différence d'analyse entre le collège et les enquêteurs mais ne modifie en rien le constat selon lequel tous les éléments de fait et de droit ont été soumis au débat pour avoir été détaillés dans les pièces transmises à MFG, qui a donc été mise en mesure de les contredire et de se défendre en ce compris sur la date du 14 octobre 2014. La circonstance que le rapporteur ait eu, sur la base de ces éléments, la même position que celle des enquêteurs est tout autant dépourvue de toute portée, dès lors que MFG a pu s'expliquer, à chaque étape de la procédure, sur l'ensemble des éléments mis aux débats. 46.En deuxième lieu, il appartenait à la Commission des sanctions de vérifier que les conditions d'application prévues à l'article 223-2, II du RGAMF pour différer la publication d'une information privilégiée étaient réunies et elle y a procédé en s'appuyant sur les données factuelles figurant au dossier. Loin de dénaturer les faits et de violer le principe du contradictoire, elle s'est en l'espèce bornée à retenir, en l'absence d'éléments de preuve, qu'il n'était pas établi que MFG avait mis en place des mesures concrètes visant à assurer le contrôle de l'accès à l'information privilégiée en cause. 47.En troisième lieu, dès lors que les conditions les conditions d'application prévues à l'article 223-2, II du RGAMF sont cumulatives et que la Commission des sanctions a considéré que l'une d'elles - la condition relative au fait de ne pas induire le public en erreur - n'était pas satisfaite, c'est à titre surabondant qu'elle s'est livrée à l'analyse de la dernière d'entre elles - la condition relative à la préservation de la confidentialité de l'information privilégiée -. 48.Il s'en déduit que c'est en vain que MFG se prévaut d'une dénaturation concernant l'analyse d'éléments de preuve sujets à interprétation. La critique ne peut donc être accueillie. 49.Ces moyens d'annulation doivent également être écartés. * * * 2. Sur le caractère tardif de la communication de l'information privilégiée au public 50.À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission des sanctions a considéré que l'absence de paiement par MFG du quatrième dividende du plan de continuation constituait une information privilégiée au sens de l'article 622-1 du RGAMF. Le caractère privilégié de l'information en cause n'étant pas discuté par les auteurs du recours, la cour renvoie aux paragraphes 38 à 50 de la décision attaquée, dont elle adopte les motifs. 51.Il convient donc de tenir pour acquis le fait que l'information en cause revêtait un caractère précis dès le 14 octobre 2014, soit le lendemain de la date d'échéance du quatrième dividende. 52.La décision attaquée, après avoir constaté que l'absence de paiement du quatrième dividende n'avait été communiquée au public que le 27 avril 2019 par MFG, soit plus de 6 mois après que celle-ci ait revêtu un caractère privilégié, a retenu que l'information n'avait pas été communiquée « dès que possible » au sens de l'article 223-2 du RGAMF. 53.Par des motifs critiqués par MFG, la Commission des sanctions a retenu que la publication de l'information en cause ne pouvait être différée sur le fondement du II de l'article 223-2 du RGAMF. 54.En premier lieu, MFG relève que la Commission des sanctions a retenu que l'information privilégiée portant sur l'absence de paiement du 4ème dividende ne pouvait être différée sans induire le public en erreur, au motif que cet événement était susceptible juridiquement d'obérer l'avenir de la société, alors qu'un événement identique s'était produit l'année précédente, sans que l'AMF n'ait critiqué la non publication de cette information. À cet égard, elle demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») sur les circonstances dans lesquelles, notamment au regard des attentes du marché, le public est susceptible d'être induit en erreur, au sens de l'article 17§4, sous b), du règlement MAR, cet article étant susceptible d'être interprété de manière plus favorable que l'article 223-2 du RGAMF dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, ce qui justifierait son application rétroactive in mitius. 55.En second lieu, MFG se prévaut de lettres adressées par le commissaire à l'exécution du plan pour soutenir que l'analyse de la Commission des sanctions, selon laquelle l'absence de paiement du 4ème dividende était susceptible juridiquement d'obérer l'avenir de la société, est erronée. À cet égard, elle relève une différence de terminologie entre les deux textes précités pour déterminer l'événement qui ne doit pas être susceptible d'induire le public en erreur afin de déroger à l'obligation de publication immédiate. Le terme employé par le texte européen (« retard ») étant susceptible d'être interprété de manière plus favorable que le terme employé par le texte français (« omission »), ce qui justifierait son application rétroactive in mitius, MFG demande qu'une question préjudicielle soit également posée à la CJUE sur ce point. 56.M. Y... s'associe à ces moyens. 57.L'AMF répond qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel puisque l'analyse de la Commission des sanctions sur le fondement de l'article 233-2 du RGAMF est cohérente avec les dispositions de l'article 17 du règlement MAR, l'information privilégiée dont l'émetteur a retardé la publication étant contraire aux attentes du marché. Les dispositions du 4 de l'article 17 du règlement MAR sont rédigées en outre en des termes équivalents à celles du II de l'article 223-2 du RGAMF applicable à l'époque des faits. 58.L'AMF renvoie, au surplus, aux auditions des commissaires à l'exécution du plan et rappelle que l'émetteur agit sous sa propre responsabilité lorsqu'il décide de différer la publication d'une information privilégiée. * * * Sur ce, la Cour : 59.À titre liminaire, il doit être observé que l'article 223-2 du RGAMF, dans sa version antérieure au 14 septembre 2016 applicable à la date des faits, disposait que tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 de code monétaire et financier et qui le concerne directement, mais prévoit aussi que « (l)'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur (...) ». 60.Dans sa rédaction actuelle, en vigueur depuis le 14 septembre 2016, cet article précise que « [l]orsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement no 596/2014/EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai », étant observé que l'article 17 du règlement MAR auquel il renvoie dispose que « (t)out émetteur (...) peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : ( )/b) le retard de publication n'est pas susceptible d'induire le public en erreur ». 61.Le fait que l'ancien article 223-2 du RGAMF fasse référence à une «omission» et l'article 17 du règlement MAR à un «retard» est dénué de toute portée, dès lors que ces dispositions visent l'une et l'autre le différé de la communication de l'information privilégiée, qui ne doit pas induire le public en erreur. Il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE sur ce point. 62.En outre, et en premier lieu, l'appréciation de la condition relative au fait de ne pas induire le public en erreur exige de rechercher les informations dont disposait le public à la date à laquelle l'information en cause est devenue privilégiée, afin de déterminer si le report de la publication de ladite information était susceptible de l'induire en erreur, comme étant, notamment, contraire aux attentes du marché. 63.Il est constant que MFG n'a publié que le 27 avril 2015 un communiqué de presse informant le marché de son absence de paiement du quatrième dividende qui était exigible le 13 octobre 2014. Il convient donc de déterminer si le report de la publication de ladite information était susceptible d'induire le public en erreur. 64.En l'espèce, le 14 octobre 2014, le marché se trouvait conforté dans sa croyance que MFG n'aurait pas de difficultés à payer la quatrième échéance du plan de continuation en raison du caractère résolument optimiste du communiqué de presse que MFG avait publié le 14 septembre 2014, soit un mois plus tôt, par lequel elle annonçait une tendance positive sur le deuxième semestre 2014 ainsi que sur l'ensemble du premier semestre et soulignait sa performance par rapport à l'ensemble du marché du textile et de l'habillement en France. Avec une telle information, qui laissait entendre un bon niveau d'activité et des perspectives positives pour l'entreprise, le marché ne pouvait pas anticiper une défaillance de MFG dans le paiement du dividende du plan. C'est en vain que MFG se prévaut de la réalisation d'un événement identique l'année précédente, sans que l'AMF n'ait critiqué la non publication d'une information sur cet événement. 65.C'est donc à juste titre que la Commission des sanctions a retenu que le report au 27 avril 2015 de la publication de l'information relative au non-paiement du quatrième dividende à sa date d'échéance, constitutive d'une information privilégiée à compter du 14 octobre 2014, était susceptible d'induire le public en erreur et caractérisait le manquement défini à l'article 223-2 du RGAMF relatif à l'absence de communication dès que possible de l'information privilégiée. 66.En second lieu, il convient de relativiser la portée de la lettre du 9 décembre 2014 du commissaire à l'exécution au plan, qui indique compter procéder à la répartition des fonds au profit des créanciers dès réception des sommes que M. Y... s'est engagé à verser à la date du 9 janvier 2015, ainsi que celle de la requête en résolution du plan du 23 février 2015,qui mentionne que l'état de cessation des paiements est caractérisé «à ce jour». La mission du commissaire à l'exécution du plan, qui doit veiller à l'exécution du plan et procéder au paiement des créanciers est en effet tout fait distincte de celle du débiteur coté, qui est en charge, et ce à titre exclusif, de la communication financière. Ce dernier peut certes différer la publication d'une information privilégiée s'il estime que ce report n'est pas susceptible d'induire le public en erreur mais il agit dans ce cas, ainsi qu'en dispose tant le règlement MAR que le RGAMF, «sous sa propre responsabilité». 67.Or, en l'espèce, l'absence de paiement du dividende à son échéance, qui traduisait l'incapacité financière de MFG d'honorer les échéances de son plan de continuation en dépit de sa modification obtenue peu de temps auparavant, présentait une importance particulière pour le marché dès le lendemain de la date d'exigibilité en raison du risque sérieux que cette défaillance pouvait faire courir sur la pérennité du plan et partant, sur l'avenir de la société. 68.Ce risque s'est au demeurant réalisé, étant observé que le tribunal de commerce de Paris, lorsqu'il a prononcé la résolution du plan de continuation et en conséquence, la liquidation judiciaire de MFG, a fixé au 14 octobre 2014 la date de la cessation des paiements. 69.Il n'y a donc pas lieu d'accueillir les moyens présentés. * * * 3. Sur l'imputabilité du manquement à M. Y... 70.M. Y... conteste que le manquement de MFG puisse lui être imputé, car l'article 17 du règlement MAR, dont l'application rétroactive in mitius est revendiquée, ne vise que les émetteurs, les personnes agissant pour leur nom ou pour leur compte n'étant visées qu'à l'article 17.8, et aucune disposition ne renvoie expressément au droit national la question de l'imputabilité du manquement en cause. En outre, M. Y... conteste l'interprétation de l'article 30 du règlement MAR, retenue par la décision attaquée, selon laquelle il s'infère de cet article que les doits nationaux peuvent prévoir un mécanisme d'imputabilité aux dirigeants du manquement en cause, non prévu par le règlement lui-même. En cas de doute, il demande de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur ce point. 71.À titre subsidiaire, il demande que soit posée au Conseil d'État une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2016 ayant modifié l'article 223-2 du RGAMF pour tirer les conséquences de l'article 17 du règlement MAR, directement applicable. 72.L'AMF répond que la Cour de cassation a déjà statué sur la question de l'éventuelle contrariété au règlement MAR des dispositions de l'article 223-2 du RGAMF, et a dit possible, sous l'empire du règlement MAR, d'imputer un manquement aux personnes physiques participant à la décision de la personne morale. * * * Sur ce, la Cour : 73.Les dispositions de l'article 17 du règlement MAR, qui est entré en application le 3 juillet 2016, ne prévoient pas la responsabilité personnelle du dirigeant, personne physique, d'une personne morale à raison des manquements, par cette dernière, à ses obligations de publications d'informations privilégiées (Com. 14 novembre 2018, pourvoi no 16-22.845). 74.Toutefois, le considérant 40 du règlement, en lien notamment avec l'article 17 du règlement, précise : « Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d'imputation de la responsabilité dans le droit national ». 75.En outre, l'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement énonce que « les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins [certaines] violations », au rang desquelles figurent les violations de l'article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, et à ce titre, « aient le pouvoir d'infliger au moins [certaines] sanctions administratives et de prendre [certaines ]mesures administratives ». L'article 30, paragraphe 2, sous i), ii) et j), ii), précise qu'en cas de violation, notamment, de l'article 17, les sanctions pécuniaires administratives s'élèvent à un montant maximum d'au moins 1 000 000 euros, « s'il s'agit d'une personne physique », et de 2 500 000 euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel total « s'il s'agit d'une personne morale ». 76.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'article 17 du règlement MAR n'impose pas aux États membres d'imputer au dirigeant d'un émetteur la violation par celui-ci des obligations de publications d'informations privilégiées, ce règlement ne s'oppose nullement à ce que les États membres le prévoient dans leur droit national, étant précisé que l'objectif de cet règlement n'est pas d'être exhaustif, mais, comme l'indique son considérant 4, de « mettre en place un cadre plus uniforme et plus fort, en vue de préserver l'intégrité du marché ». 77.Il s'ensuit que le règlement MAR n'a pas instauré de règles d'imputabilité moins sévères pour les dirigeants que celles qui étaient prévues par l'article 221-1 du RGAMF, dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et qui est restée en l'état en l'absence de contrariété avec le règlement MAR. 78.Dès lors, il convient de rejeter le moyen sans qu'il ait lieu de poser de questions préjudicielles à la Cour de justice ou à la juridiction administrative. * * * II. SUR LE MANQUEMENT RELATIF A LA COMMUNICATION D'UNE INFORMATION INEXACTE OU TROMPEUSE IMPUTE À MFG ET M. Y... 1. Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence 79.MFG souligne que le paragraphe de la notification du grief qui porte sur les conditions cumulatives exigées par le II de l'article 223-2 du RGAMF, n'utilise pas le conditionnel, ce qui constituerait pour ce grief également une atteinte à la présomption d'innocence privant la décision attaquée de base légale. 80.M. Y... s'associe à ce moyen. 81.L'AMF en conteste le bien fondé. * * * Sur ce, la Cour : 82.Les notifications de griefs adressées à MFG et à M. Y... le 28 septembre 2017 sont rédigées de la manière suivante : «Les investigations diligentées par la Direction des enquêtes de l'AMF ont permis de constater que dès le 14 octobre 2014, l'information relative au non paiement par MFG du quatrième dividende du plan de continuation à sa date d'échéance, le 13 octobre 2014, était susceptible de constituer une information privilégiée au sens de l'article 621-l du RGAMF dans la mesure où cette information était : – précise : le non~paiement par MFG de la quatrième échéance du plan de continuation à sa date d'échéance était susceptible d'entraîner la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à rencontre de la société ; il était dès lors possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet sur le cours du titre, en l'occurrence négatif ; – susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre MFG : un investisseur raisonnable, ayant eu connaissance du non-paiement de l'échéance et des risques inhérents à ce non-paiement aurait pu utiliser cette information comme fondement de sa décision de désinvestir ; – non publique jusqu'au 27 avril 2015, date à laquelle MFG a publié un communiqué expliquant que la quatrième annuité du plan de redressement normalement due en octobre 2614 n'avait pu être honorée à bonne date. Or, l'information relative au non-paiement du quatrième dividende du plan de continuation à sa date d'échéance a été diffusée par MFG le 27 avril 2015, alors que cette information pourrait avoir présenté les caractéristiques d'une information privilégiée dès le 14 octobre 2014. Il ressort par ailleurs des investigations diligentées par la Direction des enquêtes de l'AMF que les conditions cumulatives exigées par le II de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF précité, reprises à l'article 17 paragraphe 4 du Règlement MAR, pour bénéficier de la dérogation à l'obligation de publier dès que possible toute information privilégiée, n'étaient pas en l'espèce remplies. Dans ces conditions, en ayant attendu jusqu'au 27 avril 2015 pour communiquer l'information relative au non-paiement du quatrième dividende du plan à sa date déchéance, MFG pourrait avoir manqué à son obligation de communiquer clés que possible une information privilégiée, ce qui est susceptible de constituer un manquement aux dispositions de l'article 223-2 du RGAMF.». 83.Ce moyen conteste l'emploi du conditionnel dans une phrase (3ème alinéa précité) rédigée dans des termes identiques à celle précédemment critiquée, Pour les raisons exposées aux paragraphes 40 et suivants du présent arrêt, auxquels la cour renvoie, ce moyen ne peut prospérer. 84.Ce moyen d'annulation doit donc être écarté. * * * 2. Sur l'application rétroactive des dispositions du règlement MAR et la violation alléguée des droits de la défense 85.MFG fait valoir que la notification de griefs fonde le grief relatif à la qualité de l'information diffusée à l'occasion des communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015 sur les articles 223-1 et 632-1 du RGAMF et que la Commission des sanctions, conformément à la pratique suivie par la chambre, a retenu l'application rétroactive des dispositions du règlement MAR. MFG considère que cette «auto-saisine» aurait privé les parties de la possibilité de développer une défense fondée sur le droit européen et serait donc attentatoire aux droits de la défense. 86.M. Y... s'associe à ce moyen. 87.L'AMF répond que la Commission des sanctions a fait une application combinée des dispositions des articles 223-1 et 623-1 du RGAMF et 12.1 c) du règlement MAR. La formulation des faits et des qualifications fondant l'accusation – qui n'est pas contestée en l'espèce – est suffisante pour s'assurer de la pleine compréhension par MFG des griefs portés contre elle, étant observé que la notification des griefs avait identifié en note en bas de page les dispositions du règlement MAR qui s'ajoutaient aux textes fondant le grief à compter du 3 juillet 2016. L'application de ces dispositions moins sévères par la Commission des sanctions est favorable au mis en cause et ne saurait donc lui faire grief. * * * Sur ce, la Cour : 88.L'article 223-1 du RGAMF, en vigueur au moment des faits et resté inchangé depuis, dispose que « (l)'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère». 89.Selon l'article 632-1, alinéa 1, du RGAMF en vigueur à l'époque des faits, « (t)oute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ou sur des produits de base, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses». 90.L'article 12.1 c) du règlement MAR entré en application postérieurement aux faits dispose qu' «aux fins du présent règlement, la notion de "manipulation de marché" couvre les activités suivantes : / c) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier [ ], ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers [ ], alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses». 91.Le règlement MAR étant d'application directe, l'arrêté du 14 septembre 2016 procède essentiellement à des abrogations et emporte notamment suppression de l'ensemble du livre VI du RGAMF sur les abus de marché, en ce compris l'article 632-1 sus-visé. 92.Il est constant que l'article 12.1 c) du règlement MAR est plus restrictif que les articles 223-1 et 632-1 du RGAMF, puisque la diffusion d'informations seulement imprécises ou inexactes ne peut plus caractériser le manquement, lequel ne sera constitué qu'en cas d'indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, ou lorsque ces indications fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou plusieurs instruments financiers. Il doit donc en être fait application de façon rétroactive. 93.La notification des griefs portait sur un manquement de diffusion d'informations tant inexactes que trompeuses, de sorte que le visa des anciennes dispositions du RGAMF au lieu et place de celles, plus douces, du règlement MAR n'a pas pu porter atteinte aux droits de la défense de MFG et de M. Y... et ce d'autant que ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments sur les critères constitutifs du manquement tirés des dispositions du règlement MAR dans leur réponse au rapport du rapporteur, qui recommandait à la Commission des sanctions d'appliquer rétroactivement les dispositions plus restrictives du règlement MAR. 94.Il s'en suit que ce moyen d'annulation doit être rejeté. * * * 3. Sur la responsabilité de M. Y... 95.À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission a retenu, aux paragraphes 95 à 135 de la décision attaquée auxquels la cour renvoie, et sans que la materialité de ce manquement ne soit contesté, que le lecteur infère de la formulation du communiqué de presse du 29 décembre 2014 que grâce au soutien réitéré de façon formelle par Jekiti Mar Capital, le respect des échéances de paiement des dividendes du plan de continuation ne présentait à cette date aucune difficulté particulière, et ce alors que MFG n'avait pas payé le quatrième dividende, lequel était exigible depuis 2 mois et 16 jours et lui avait été expressément réclamé. Le communiqué de presse du 20 février 2015 fait ensuite état d'une «tendance positive sur l'année 2014», et des éléments relatifs à l'évolution de l'activité de MFG sur 2015, sans mentionner les très graves difficultés de trésorerie rencontrées à cette date, qui mettaient cette société cotée dans l'incapacité de faire face à ses différentes échéances. La Commission a retenu que ces indications étaient trompeuses et ont été de nature à fixer le cours de ses titres à un niveau supérieur à ce qu'il aurait été en l'absence de telles indications. 96.M. Y... critique la décision, en ce qu'elle a retenu que le manquement de MFG fondé sur l'article 223-1 du RGAMF et l'élément constitutif supplémentaire de l'article 12.1 c) du règlement MAR lui était imputable, alors qu'un tel mécanisme d'imputabilité ne serait plus possible depuis l'entrée en vigueur du règlement MAR. Il considère, à titre subsidiaire, que l'article 223-1 du RGAMF aurait du être abrogé et demande que soit posé au Conseil d'État une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2016. 97.L'AMF fait valoir que la Commission des sanctions a considéré à bon droit que le règlement MAR n'avait pas modifié le régime applicable aux dirigeants du manquement en cause, étant observé qu'il a déjà été statué en ce sens par l'AMF et la cour d'appel, cette question n'étant pas nouvelle. Elle ajoute que la Commission a caractérisé le fait que M. Y... a commis à titre personnel ce manquement, sans recourir à un mécanisme d'imputabilité. * * * Sur ce, la Cour : 98.Ainsi qu'il a déjà été exposé, le manquement résulte de l'application combinée de l'article 223-1 du RGAMF, en vigueur au moment des faits et resté inchangé depuis, de l'article 632-1 du RGAMF en vigueur à l'époque des faits et abrogé par l'arrêté du 14 septembre 2016 et de l'article 12.1 c) du règlement MAR, d'application directe. 99.Ces dispositions sont applicables tant aux personnes morales qu'aux dirigeants de l'émetteur, l'article 632-1 du RGAMF visant en effet «toute personne». 100.L'article 221-1 2o du RGAMF dispose par ailleurs que « [ ] / 2o le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale. / Les dispositions du présent titre [titre II du livre II du règlement général de l'AMF qui comprend l'article 223-1 sur le fondement duquel a également été notifié le grief] sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée». 101.L'article 12.4du règlement MAR édicte enfin que « (l)orsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée». Cette disposition prévoit ainsi expressément, en matière de manipulation de marché définie à l'article 12.1 c) du règlement MAR, une possible application aux dirigeants. 102.En l'espèce, M. Y..., dirigeant de MFG, l'émetteur, ne conteste pas avoir eu connaissance des difficultés de sa société et avoir personnellement participé à l'élaboration du communiqué de presse en cause du 29 décembre 2014, ainsi que le démontrent les échanges de courriels sur ces sujets versés au dossier (annexe 4-4 du rapport des enquêteurs). 103.Les règles étant restées inchangées sur ce point, le moyen soulevé par M. Y... relatif à l'impossibilité de lui imputer le manquement en cause en raison de l'application rétroactive des dispositions du règlement MAR, doit être écarté. 104.Les conditions d'une saisine préjudicielle du Conseil d'État ne sont pas réunies, la question de la responsabilité de M. Y... du manquement ne soulevant, sous l'empire tant de la règle ancienne que de la règle nouvelle, aucune difficulté sérieuse. * * * III. SUR LE MANQUEMENT D'INITIÉ IMPUTÉ À M. Y... ET À JEKITI MAR CAPITAL 105.La décision attaquée a retenu que la première information, relative à l'absence de paiement par MFG du quatrième dividende à sa date d'échéance était privilégiée à compter du 14 octobre 2014, et la deuxième information, celle relative au dépôt par le commissaire à l'exécution du plan d'une requête aux fins de résolution du plan de continuation, l'était au 23 février 2015. 106.Elle a sanctionné Jekiti Mar Capital et son dirigeant M. S... Y... pour avoir utilisé ces deux informations en procédant à deux opérations de cession d'actions MFG les 24 et 26 février 2015, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF. 107.Les auteurs du recours, qui ne critiquent pas la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les informations précitées avaient un caractère privilégié en raison de leur caractère précis, non public et sensible, et en ce qu'elle a caractérisé la détention de la première informa
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle L.233-3 du code de commercearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L.145-17 du code de commerce.article L.621-30 du code des marchés financiers narticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a69
Données disponibles
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