Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a5d
- Date
- 9 avril 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2020 la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRET RECTIFICATIF ARRÊT du : 09 AVRIL 2020 No : 66 - 20 No RG 20/00581 - No Portalis DBVN-V-B7D-GD35 DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel D'ORLEANS en date du 31 janvier 2008, sur un jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 31 Mars 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Société IDEF SYSTEMES [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, membre de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Société JAKIRM [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 avril 2006 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du : 06 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqué par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, La Cour statue sans audience au vu des pièces produites. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 09 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis du 14 octobre 2005, la société Idef Systèmes a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à la société Jakirm situé à [...] (45) lieudit "[...]" cadastré section no [...] , en garantie d'une somme de 470.000€. La société Jakirm a sollicité la rétractation de cette ordonnance. Par jugement du 31 mars 2006, le juge de l'exécution de Montargis a rétracté l'ordonnance du 14 octobre 2005 et ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble cadastré section [...]. La société Idef Systèmes a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit: - Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute la société Jakirm de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2005, - Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite pa rla SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] et [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet, - Condamne la société Jakirm à payer à la SA Idef Systèmes une indemnité de procédure de 2500€, - Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, - Condamne la SAS Jakirm aux dépens de première instance et d'appel, - Accorde à la SCP desplanques Devauchelle, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du code de procédure civile. Par requête reçue le 6 septembre 2019 et enregistré le 16 septembre 2019, la société Idef Systèmes a demandé à la cour de céans de rectifier son arrêt, au motif que la parcelle concernée est cadastrée section [...] et non no [...] et [...] et que c'est le jugement déféré que la cour a infirmé et non l'ordonnance. L'avis des parties a été sollicité le 18 octobre 2019. Par courrier daté du 30 décembre 2019 mais reçu à la cour le 18 février 2020, le conseil de la société Jakirm a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 25 septembre 2019 et qu'il n'avait dès lors aucune instruction de sa part. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2020 qui n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 17 mars 2020. Par courriers communiqués par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces produites. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. En l'espèce, il ressort de l'état hypothécaire du 19 mai 2017 et de l'ordonnance du 14 octobre 2005 que l'immeuble appartenant à la société Jakirm situé à [...], lieudit "[...]" est cadastré section [...] et non no [...] et [...], et que c'est bien cet immeuble cadastré [...] qui a fait l'objet d'une autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire. En outre, il ressort de l'arrêt du 31 janvier 2008 que la cour a entendu infirmer le jugement du juge de l'exécution du 31 mars 2006 et non une ordonnance. C'est donc à la suite d'une double erreur purement matérielle que la cour, dans son dispositif, a infirmé l'ordonnance déférée au lieu d'infirmer le jugement déféré et a mentionné un cadastre erroné concernant le bien objet de l'hypothèque provisoire. L'arrêt sera rectifié et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2008 comme suit : Remplace dans le dispositif : - la phrase "Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau" par la phrase : "Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau", - et le paragraphe : "Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite par la SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] et [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet" par le paragraphe : "Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite par la SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet", Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 31 janvier 2008 ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 31 janvier 2008 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a5d
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