Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a52
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Jean michel DAUDE ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020 No : 42 - 20 No RG 19/00710 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4AV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 09 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244173542838 Monsieur N... B... né le [...] à MARCILLY EN VILLETTE (45240) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233354072337 SA SOCIETE GENERALE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Faisant valoir qu'elle a consenti à M. N... B... une avance patrimoniale à taux révisable de 50.000 euros le 12 décembre 2011 qui a été reconduite par acte du 9 juillet 2013 aux mêmes conditions financières jusqu'au 15 octobre 2013 mais n'a pas été remboursée en dépit de deux mises en demeure adressées le 24 décembre 2013 et le 30 septembre 2014, la Société générale a fait assigner M. B... devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte d'huissier du 7 aout 2015, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55.209,19 euros outre les intérêts à courir à compter du 3 mars 2015 au taux mensuel Euribor 1 mois + 3 jusqu'à parfait paiement, et la capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.500 euros. Par jugement du 9 Janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Orléans a : Ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'avance patrimioniale litigieuse, Condamné à payer M. N... B... à payer à la Société générale la somme de 52.000€, Condamné M. B... aux dépens, Rejeté les autres chefs de demande. M. B... a formé appel du jugement par déclaration du 25 février 2019 et critique la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Société générale la somme de 52.000€ et la débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme équivalent au montant des sommes réclamées outre une somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2019, il demande à la cour de : Dire M. B... recevable et bien fondé en son appel. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Société générale déchue de ses prétentions au titre des intérêts conventionnels. L'infirmer pour le surplus. Condamner la Société générale à payer à M. B..., à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant du capital restant dû et ordonner compensation à due concurrence. Condamner la Société générale à payer à M. B... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Subsidiairement, Voir accorder à M. B..., les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette. En toute hypothèse, débouter la Société générale de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal est justifiée car la Société générale : - ne produit par le contrat relatif à l'avance patrimoniale initiale en date du 12 décembre 2011 - ne justifie pas lui avoir fourni l'information précontractuelle due à l'emprunteur en application des articles L 311-6 et L 311-8 du Code de la Consommation, ni avoir opéré les vérifications prévues à l'article L 311-9, - ne justifie pas de la conformité du contrat dont elle se prévaut avec les dispositions de l'article L-311-16 du même Code et ne justifie pas non plus avoir satisfait aux dispositions de l'article L 311-21, - ne justifie pas non plus de la conformité de l'offre de renouvellement aux dispositions de l'article R 311-3 du Code de la consommation et ne produit aucune fiche d'information. Il ajoute que la Société générale a aussi manqué à son obligation précontractuelle d'information et à son devoir de mise en garde car elle n'a pas vérifié les capacités de remboursement de l'emprunteur. La Société générale demande à la cour, par dernières conclusions du 21 août 2019 de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. B..., L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et 2224 du Code civil, Dire et juger prescrite la demande de M. B... tendant à invoquer un prétendu manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde, Subsidiairement au fond, Dire que M. B... était un emprunteur averti et que la Société générale n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, En conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts, Subsidiairement, Dire que la Société générale au cas où elle y serait tenue a satisfait à son devoir de mise en garde, Dire à tout le moins, que le préjudice né d'un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, Dire qu'en l'espèce, M. B... n'a subi aucune perte de chance et en conséquence aucun préjudice, En conséquence, Débouter M. B... de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du Code civil, aucune faute ne pouvant être imputée à la Société générale, Dire recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Société générale contre le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'avance patrimoniale litigieuse, limité la condamnation de M. B... à la somme de 52000€ et rejeté la demande de capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau, Condamner M. B... à lui payer la somme de 55.209,19 euros outre intérêts à courir à compter du 3 mars 2015 au taux mensuel Euribor 1 mois + 3 jusqu'à parfait paiement, Confirmer en son principe non contraire le jugement déféré, Dire que les intérêts échus seront capitalisés annuellement et produiront eux-mêmes des intérêts annuellement conformément à l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du même code, ceux-ci étant dus pour plus d'une année entière, Condamner en conséquence M. B... à payer à la Société générale lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du même code, Débouter M. B... de sa demande de délais, Condamner M. B... à payer à la Société générale la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. B... aux dépens, Condamner M. B... aux dépens d'appel et accorder à Me Daude avocat le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'offre de contrat "avance patrimoniale à taux révisable" acceptée le 9 juillet 2013 par M. B... est un nouveau contrat qui vient reconduire les mêmes conditions financières que le précédent et que dès lors qu'elle produit ce contrat, il ne peut lui être reproché de ne pas produire celui du 12 décembre 2011. Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde, la banque soutient que la demande est prescrite, le délai de cinq ans courant à compter du jour de la prétendue perte de chance de l'emprunteur de ne pas contracter, soit le jour de la souscription du contrat. Subsidiairement, elle prétend que M. B... est un professionnel de l'immobilier, disposant d'un important patrimoine et notamment de parts dans plusieurs SCI ou SARL, et est un emprunteur averti et au surplus qu'elle s'est renseignée sur ses capacités financières puisqu'elle produit les avis d'imposition sur les revenus 2011 et 2012 de M et Mme B... et leur déclaration ISF 2013, pièces qui établissent que le prêt était parfaitement adapté aux capacités financières de M. B.... Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la banque Il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur numérotation applicable à la cause, issues de la loi du 1er juillet 2010. La Société générale verse aux débats en pièce 1 la copie de l'offre de contrat de crédit acceptée par M. B... le 9 juillet 2013 portant sur une avance patrimoniale à taux révisable d'un montant de 50.000€ pour une durée de trois mois jusqu'au 15 octobre 2013. M. B... ne conteste pas avoir signé cette offre et ne pas avoir réglé la somme due à échéance. S'agissant des intérêts au taux contractuel, le tribunal a relevé que la Société générale se prévalait expressément de ce que ce contrat constituait un renouvellement d'une précédente avance patrimoniale de 50000 octroyée à M. B... le 12 décembre 2011 selon les mêmes conditions financières. Il en a déduit qu'il n'y avait pas eu de novation et que, le contrat d'avance patrimoniale du 12 décembre 2011 n'étant pas produit, la banque n'avait pas respecté les prescriptions édictées aux articles L312-12 et suivants du Code de la consommation, de sorte qu'il convenait d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts. La banque forme appel incident sur ce point. Il ne ressort pas du contrat du 9 juillet 2013 régulièrement versé aux débats qu'il concernerait le financement d'une opération relative à un immeuble, le terme d'avance "patrimoniale" étant insuffisant sur ce point. Les dispositions des articles L312-2 et suivants ne sont donc pas applicables. En outre, le contrat du 9 juillet 2013 régulièrement versé aux débats ne se réfère à aucun contrat précédemment conclu et comporte le montant emprunté de 50.000€, le taux d'intérêt prévu (taux mensuel Euribor 1 mois + 3) ainsi que les conditions générales applicables. Sans remettre en cause le fait que ce contrat renouvelle une avance patrimoniale précédemment consentie puisque la Société générale l'indique elle-même, la cour constate qu'elle réclame uniquement le capital de 50.000€ emprunté le 9 juillet 2013, ainsi que les intérêts contractuels postérieurs, et ne forme aucune demande de capital ou d'intérêts dus antérieurement au contrat du 9 juillet 2013, au titre de la précédente avance patrimoniale consentie. Le contrat du 9 juillet 2013 se suffit donc à lui-même sans que la déchéance du droit aux intérêts pour non production du contrat conclu le 12 décembre 2011 soit justifiée. M. B... invoque toutefois aussi le non-respect des articles L311-6 et L311-8, L311-9, L311-16 et L311-21 du Code de la consommation. La banque ne répond pas sur ce point. Il ne ressort pas du contrat du 9 juillet 2013 qu'il serait lié à l'activité commerciale ou professionnelle de M. B... emprunteur personne physique. Les dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation sont donc applicables, ce que la banque ne conteste d'ailleurs pas. Or, si la banque justifie s'être renseignée sur les revenus de l'emprunteur, elle ne justifie pas avoir communiqué à M. B..., avant le contrat du 9 juillet 2013, la fiche d'informations prévue par l'article L311-6 du Code de la consommation et permettant à l'emprunteur de comparer différentes offres, ni les explications prévues par l'article L311-8 du même code. Elle ne justifie pas non plus avoir interrogé le ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers conformément à l'article L311-9. La Société générale encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par confirmation du jugement, pour ces motifs substitués à ceux retenus par le tribunal. M. B... doit être condamné à payer à la Société générale la somme de 50000€ outre l'indemnité forfaitaire de 2000€, soit la somme de 52.000€, par confirmation du jugement. Il convient d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2013 date de réception de la première mise en demeure. Par ailleurs, en application de l'article L311-23 ancien du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 (applicables en cas de défaillance de l'emprunteur), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement sera donc confirmé pour ces motifs en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde La banque invoque la prescription de cette demande en application de l'article 2224 du Code civil. En application de ce texte, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. A l'égard des emprunteurs, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance d'avoir pu ne pas contracter, si la banque les avait mis en garde contre le risque d'endettement excessif. Même en retenant que ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat, ainsi que l'allègue la banque, il ressort du jugement déféré que M. B... a demandé pour la première fois des dommages et intérêts pour manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde par conclusions dont la date exacte n'est pas précisée dans le jugement mais qui ont été signifiées avant l'ordonnance de clôture intervenue le 13 juin 2018. Le contrat dont la banque se prévaut étant du 9 juillet 2013, moins de cinq ans auparavant, la demande formée au titre du devoir de mise en garde est nécessairement intervenue moins de cinq ans après la conclusion du contrat et n'est pas prescrite. Sur le fond, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la Société générale démontre s'être renseignée sur la situation de l'emprunteur puisqu'elle produit la copie des avis d'imposition du couple B... pour les années 2011 et 2012 ainsi que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2013 établie par M et Mme B.... Il ressort de ce dernier document que les époux B... ont déclaré un patrimoine immobilier de 472.000€ ainsi que des valeurs mobilières à hauteur de 1.654.700€ comprenant des parts dans six sociétés civiles immobilières et des liquidités à hauteur de 124.400€. M. B... a en outre déclaré pour l'année 2012 un revenu annuel de 35.506€ outre, avec son épouse, des revenus fonciers nets à hauteur de 50.881€. Au regard de ces éléments de revenus et de patrimoine, l'avance patrimoniale consentie à hauteur de 50.000€ n'apparaît aucunement inadaptée aux capacités financières déclarées par M. B.... La banque n'était donc pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. B... avait ou non la qualité d'emprunteur averti. Sur la demande de délais de paiement M. B... ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle et a de fait bénéficié de larges délais de paiement depuis la première mise en demeure qui remonte à décembre 2013, qu'il n'a pas mis à profit pour apurer sa dette ne serait ce que partiellement. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes M. B... succombe en son appel et sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître R... qui en fait la demande expresse. Il sera en outre condamné au paiement d'une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit que la somme de 52.000€ au paiement de laquelle M. N... B... est condamné, produira intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2013 ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. N... B... à verser à la Société générale une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. N... B... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L311-6 du Code de la consommation et permettarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1147 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du Code civil devenu l
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- 20 février 2020
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6253cdd4bd3db21cbdd94a52
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