Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a51
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 1 746 936 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Christophe ROUICHI
Me Damien PINCZON du SEL
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020
No : 44 - 20
No RG 19/00797 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F4G2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Février 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243505277731
Madame N... W... épouse J...
Es qualité d'ayant droit de Madame R... W... épouse F...
née le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur U... W...
Es qualité d'ayant droit de Madame R... W... épouse F...
né le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame B... W...
Es qualité d'ayant droit de Madame R... W... épouse F...
née le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Madame T... V... épouse I...
née le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
Défaillante
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243664224938
Monsieur G... P...
né le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244660191644
Monsieur S... X...
né le [...] à MONTARGIS (45200)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame O... C... épouse X...
née le [...] à LIGNY LE RIBAULT (45240)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt défaut le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 novembre 1994, Mme H... E... veuve F... et Mme R... F... épouse W... (Mme W... F...) ont consenti à M. DZ... Y... et à son épouse Mme L... Q... un bail commercial sur un immeuble sis [...] , dans lequel ils exploitaient un hôtel restaurant, moyennant le versement d'un loyer de 26 000 francs, pour une durée de 9 ans, du 1er avril 1994 au 1er avril 2003.
Par acte du 13 mars 1998, M et Mme Y... ont cédé à M. S... X... et à son épouse Mme O... C... leur fonds de commerce comprenant le droit au bail sur l'immeuble.
Par jugement du 24 octobre 2008, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance d'Orléans, constatant une modification des caractéristiques des locaux considérés et des facteurs locaux de commercialité, a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 13 700 euros hors taxes et charges, à compter du 2 avril 2003, outre les intérêts portant sur la majoration du prix échéance par échéance à compter de cette date.
Par acte du 31 août 2009 reçu par Maître D... notaire à Jargeau, M et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail, à la SNC Le Valrodh représentée ayant pour associés-gérants Mme T... V... épouse I... et M. G... P....
Soutenant que des loyers dûs par les cédants M et Mme X... restaient impayés, Mme W... F... a formé opposition au prix de vente entre les mains du notaire suivant acte du 11 septembre 2009 aux fins de constituer sûreté et avoir paiement de la somme provisionnelle de 20 272.11 euros due par M et Mme X....
Par acte du 1er décembre 2009, la SNC Le Valrodh a fait signifier à Mme W... F... la vente consentie par M et Mme X... à la SNC le Varlrodh par acte authentique du 31 août 2009.
Par acte du 20 décembre 2010, Mme W... F... a fait délivrer à la SNC Le Valrodh un commandement de payer la somme de 16 960.42 euros représentant les loyers impayés des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2010 et la taxe foncière.
Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Le Valrodh, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2012, Maître A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier des 26 septembre, 2 et 5 octobre 2012, Mme W... F... a fait assigner Mme V... épouse I..., M. P..., M et Mme X... devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'obtenir, principalement, la condamnation in solidum des époux X... à lui payer la somme de 14.640,95€ au titre des loyers et charges impayés avant la cession du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, et la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 45.837,11€ au titre des loyers et charges impayés depuis la cession du bail commercial jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 18 avril 2012 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2010 et la somme de 8398,75€ au titre de l'indemnité d'occcupation due depuis le jugement de liquidation judiciaire et tant que la SNC Le Valrodh occupera les lieux.
Mme R... F... veuve W... est décédée le [...] et ses héritiers Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... ont repris la procédure.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
Rejeté l'exception de nullité de la signification de l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 aux époux X... ;
Rejeté la demande de condamnation in solidum des époux X... à payer des loyers avant la cession du fonds de commerce formée par les ayants droits de Mme R... W... F... ;
Condamné les demandeurs venant aux droits de Mme R... W... F..., à payer aux époux X... un trop perçu de 139,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Rejeté les demandes de condamnation de M. P... et de Mme I... et des époux X... au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation au titre des loyers et charges impayés depuis la cession du fonds de commerce et au titre de l'indemnité d'occupation formées par les consorts W... ;
Ordonné la mainlevée de l'opposition en date du 11 septembre 2009, ainsi que celle du 9 octobre 2009 ;
Condamné les consorts W... venant venant aux droits de Mme R... W... F..., à payer aux époux X... des dommages-intérêts évalués à 10.000 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamné les demandeurs venant aux droits de Mme R... W... F..., aux dépens de l'instance et à payer aux époux X... une indemnité procédurale de 2000 euros et à M. P... une indemnité procédurale de 2000 euros, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres chefs de demande.
Le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas démontré que les époux X... étaient redevables des loyers du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, et s'agissant de la somme réclamée postérieurement à la cession de fonds de commerce que le liquidateur de la SNC Le Valrodh a versé la somme de 15000€ au titre de loyers impayés suivant un accord transactionnel du 14 janvier 2013 et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une dette encore due par les associés de la société en nom collectif.
Par déclaration du 6 mars 2019, les consorts W... ont interjeté appel du jugement en intimant Mme V..., M. P..., M et Mme X... et en critiquant tous les chefs de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 aux époux X....
Dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2019, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 654, 655 et 659 du Code de Procédure Civile
Vu les article 5 7 et 9 code de procédure civile sur la preuve
Vu l'article L221-1 du Code de Commerce
Vu les articles L642-24 et R642-41 du Code de Commerce
Vu le commandement de payer du 20.12.2010
Vu l'état des dettes locatives
Dire et juger Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... pris en qualité d'ayants droit de Mme W... épouse F... recevables et bien fondés en leur appel,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que les assignations délivrées le 5 octobre 2012 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile sont régulières,
Infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Dire qu'il n'existe aucun protocole d'accord par lequel Mme W... aurait accepté de renoncer à ses demandes pour la période ante procedure collective en échange du paiement du par le mandataire pour la période postérieure à la procédure collective
Déclarer Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... prise en qualité d'ayants droit de Mme W... épouse F... en toutes leurs demandes,
Y faisant droit,
Condamner, in solidum, M. X... et Mme X... à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée la somme de 14640.95 euros au titre des loyers et charges impayés avant la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009
Condamner, in solidum, M. X..., Mme X..., Mme I..., M. P... à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée la somme de 45 837.11 euros au titre des loyers et charges impayés depuis la cession du bail commercial jusqu'au jugement de liquidation judiciaire soit jusqu'au 18 avril 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2010,
Condamner M. X... et Mme X... à payer, in solidum à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner, Mme I... et M. P..., in solidum, à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejeter la demande reconventionnelle présentée par M. P... aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de Mme W... F... à payer à M. P... la somme de 3000 euro au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
Rejeter les demandes reconventionnelles de M. et Mme X... portant sur les mains levées des oppositions et les dommages et intérêts.
Rejeter la demande de compensation des époux X... entre les sommes éventuellement mises à la charge des époux X... au profit des consorts W... et celles mises à la charge des consorts W... au profit des époux X....
Condamner, solidairement, M. X... et Mme X... à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée, à chacun, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre 2750 euros au titre de la première instance
Condamner, Mme I... et M. P..., in solidum, en leur qualité d'associés de la SNC Le Valrodh à payer Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W..., ayants droits de Mme R... W... F... décédée, à chacun, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel outre 2750 euros au titre de la 1ère instance
Condamner M et Mme X... solidairement aux entiers dépens d'appel et de 1 ère instance dont distraction au profit de la SCP Lavisse-Bouamrirene-Gaftoniuc qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme I... et M. P... in solidum aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance dont distraction au profit de la SCP Lavisse-Bouamrirene-Gaftoniuc qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un accord transactionnel sur la simple production d'un courriel mentionnant le paiement d'une somme de 15.000€ au titre d'un règlement transactionnel alors que malgré plusieurs sommations adressées au mandataire judiciaire et au conseil des époux X..., aucun protocole n'a été produit, que Maître Lavisse, conseil de Mme W..., n'a jamais reçu mission de transiger ni ne lui a conseillé de transiger ; qu'au surplus, on ignore tout de l'existence même de ce protocole ainsi que de sa date, de son objet et des parties l'ayant signé, Mme W... n'ayant en outre aucun intérêt de transiger pour une somme de 15000€ alors que la dette locative est de 45.000€ et que quatre garants existent, ce d'autant que les transactions, en cas de procédure collective, obéissent à un régime spécifique supposant l'autorisation du juge-commissaire voire l'homologation par le tribunal de commerce.
Sur l'existence d'une dette locative sur la période antérieure à la cession, ils soutiennent que le tribunal s'est fondé uniquement sur une attestation du comptable des époux X... alors que ces derniers n'ont effectué aucun règlement au titre des loyers de l'année 2009 jusqu'au 31 août.
Ils invoquent en outre l'article 11 du bail initial qui prévoit que le locataire reste garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges et, s'agissant des associés de la SNC Le Valrodh, l'article L221-1 du Code de commerce, en précisant que la cession des parts sociales de la SNC effectuée par M. P... n'a pas été publiée et ne leur est pas opposable.
M et Mme X... demandent à la cour par dernières conclusions du 28 septembre 2019 de:
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 7 février 2019;
Recevoir les époux X... en leurs conclusions d'intimés et les déclarer bien fondés;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à majorer le montant des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés solidairement les consorts W...,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement les consorts W... à payer aux époux X... la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouter les consorts W... du surplus de leurs demandes,
Condamner solidairement les consorts W... à verser aux époux X... la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les consorts W... aux entiers dépens d'appels et de première instance dont distraction au profit de la SELARL Duplantier Mallet Giry Rouichi qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils indiquent dans les motifs de leurs conclusions solliciter à titre principal in limine litis la nullité de la signification de l'assignation délivrée le 5 octobre 2012.
Sur le fond, ils font valoir au sujet de la dette antérieure à la cession du fonds de commerce, qu'ils justifient avoir réglé toutes les sommes dues à Mme W... F.... Sur la période postérieure, ils soutiennent qu'il y a bien eu un accord transactionnel, établi par le courriel du mandataire et par le compte rendu de fin de mission de Maître A... qui se réfère à cet accord en précisant sa date le 14 janvier 2013. Ils précisent qu'ils n'ont aucune qualité pour obtenir de Maître A... la copie de cet accord probablement établi pour permettre la cession du fonds de commerce par le mandataire liquidateur à M et Mme K... pour un montant de 40.000€, auquel ils n'étaient pas partie. Ils ajoutent que les appelants contestent l'existence d'une transaction mais ne contestent plus avoir reçu la somme de 15.000€.
Subsidiairement, ils précisent que Mme W... n'a jamais formé de demande de révision du loyer dans les formes prévues par l'article R145-20 du Code de commerce, de sorte que la créance de loyer doit être limitée à la somme de 14.436,66€ du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2011 date d'acquisition de la clause résolutoire. Ils ajoutent que la somme de 2469,36€ au titre du privilège du bailleur doit être déduite des sommes qui resteraient dues. Ils estiment enfin que M. P... est désigné comme associé de la SNC Le Valdrodh dans l'acte de cession du fonds de commerce et que l'acte de cession de parts sociales intervenu entre lui et M. I... le 14 décembre 2009 ne leur est pas opposable en l'absence de publication.
M. P... demande à la cour par dernières conclusions du 28 août 2019 de :
Recevoir M. G... P... en ses écritures,
Le déclarer bien fondé.
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 7 février 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette sa demande tendant à obtenir la condamnation des consorts W... à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer à nouveau sur ces seuls points.
Recevoir M. P... en son appel incident.
Le déclarer bien fondé.
Condamner solidairement Mme N... J... W..., M. U... W... et Mme B... W... à verser à M. P... la somme de 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Condamner solidairement Mme N... J... W..., M. U... W... et Mme B... W... à verser à M. P... la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu des frais de procédure engagés tant devant le Tribunal de Grande Instance que devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés devant le Tribunal de Grande Instance ainsi que les dépens exposés devant la Cour dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel.
Il soutient qu'il ressort du kbis de la SNC Le Valrodh qu'il n'est plus associé depuis le 16 décembre 2009, ayant cédé ses parts à M. I... par acte de cession de parts du 14 décembre 2009 enregistré le 22 décembre suivant, soit avant le premier trimestre 2010, date au cours de laquelle les premiers loyers ont été impayés et que cette cession a bien été publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2019.
Mme V... épouse I... à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 mai 2019 délivré selon les modalités prévus par l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions des appelants et intimés par actes respectifs des 6 juin 2019, 2 septembre 2010 et 13 septembre 2019 délivrés selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M et Mme X..., dans les motifs de leurs conclusions, indiquent solliciter la nullité de la signification de l'assignation délivrée le 5 octobre 2012 mais ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour puisqu'ils demandent la confirmation de la décision sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués. La cour étant uniquement saisie sur ce point d'une demande de confirmation du jugement par les appelants et même par les époux X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la signification.
Sur les sommes antérieures à la cession du fonds de commerce
Les époux X... ont été locataires de l'immeuble de Mme W... F... du 13 mars 1998 au 31 août 2009, date de la cession du fonds de commerce à la SNC Le Valrodh.
Les consorts W... prétendent en page 14 de leurs conclusions que M et Mme X... restent leur devoir la somme de 14.640,95€ arrêtée au 31 octobre 2009 se décomposant en 11.372,10€ au titre des loyers impayés et 3268,85€ au titre de "diverses sommes" s'ajoutant au principal. Ils précisent qu'il n'est "jamais fait état d'un quelconque paiement de loyers pour la période précitée soit du 1er janvier 2009 au 31 août 2009" et que M et Mme X... devaient régler à ce titre "la somme de 9133,33€ (13700 x 8/12) outre les intérêts légaux qui se sont accumulés".
La somme de 11.732,10€ mentionnée dans les conclusions des appelants et réclamée aux époux X... dans leur lettre recommandée du 28 octobre 2009 (pièce 9) semble résulter de l'application de l'indexation du loyer à l'échéance de chaque période triennale. Or ainsi que l'indiquent M et Mme X..., il n'est pas justifié d'une demande de révision formée par lettre recommandée avec accusé de réception ou huissier de justice à la date de chaque période triennale conformément à l'article R145-20 du Code de commerce (1er avril 2006 puis 1er avril 2009). Il convient donc de tenir compte du montant du loyer tel qu'arrêté par le jugement du 24 octobre 2008 soit 13.700€ par mois (1141,67€ par mois ou 3425€ par trimestre) et il était dû du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 la somme de 9133,33€ au titre des loyers.
Or, les époux X... produisent en pièces 12 et 28, d'une part une attestation de M. HY... expert comptable qui atteste le 5 octobre 2009 que M. X... a payé au titre de l'année 2009 la somme de 9133,33€ (deux trimestres à 3425€ et 2283,33€ pour juillet et août), et d'autre part la copie des chèques établis à l'ordre de M. X... le 3 avril 2009 (3425€) le 2 juillet 2009 (3425€), le 2 octobre 2009 (2283,33€) ainsi que la copie des lettres adressées à M et Mme W... accompagnant ces chèques et le justificatif de leur envoi en recommandé et de leur réception (accusés de réception signés respectivement les 9 avril, 6 juillet et 5 octobre 2009).
M et Mme X... rapportent donc de manière suffisante la preuve qu'ils ont réglé à leur bailleresse au titre de la période de janvier à août 2009 la somme de 9133,33€, étant observé au surplus que la bailleresse a admis par l'intermédiaire de son conseil (courrier du 5 septembre 2009 page 2, pièce 14) avoir reçu la somme de 3425€ en avril 2009 ("Il a toujours unilatéralement réglé un trimestre de 3425€ en avril 2009 ce qui est une grossière erreur (...)").
S'agissant de la somme réclamée à hauteur de 3268,85€, les appelants ne produisent aucune explication ni décompte clair et la cour ignore à quoi elle correspond, au regard des règlements que les époux X... ont précédemment effectués, comprenant le montant des frais de l'expertise judiciaire de 1936,99€ et l'état de frais du conseil de la bailleresse de 1795,93€. Elle sera rejetée.
Au regard du décompte produit par les époux X... dans leurs conclusions et de leurs pièces, il apparaît qu'au 31 décembre 2008 ils devaient régler la somme de 58.586,98€ et ont réglé à ce titre en 2009 la somme de 58.586,98€, soit un trop versé de 139,87€.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts W... de leur demande de paiement de loyers antérieurs à la cession du fonds de commerce et les a condamnés à payer à M et Mme X... la somme de 139,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 date de signification des conclusions contenant cette demande.
Sur les sommes postérieures à la cession du fonds de commerce
Au terme de l'article L221-1, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
En application de l'article 1315 du Code civil dans a rédaction applicable à la cause, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les consorts W... produisent :
- le contrat de bail du 28 novembre 1994 stipulant le montant du loyer et à l'article 11 une clause selon laquelle en cas de cession du fonds de commerce "le cédant demeure garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges et l'exécution des conditions du bail",
- l'acte de cession du fonds de commerce du 13 mars 1998 au profit de M et Mme X... reprenant expressément cet article 11 du bail initial,
- l'acte de cession du fonds de commerce du 31 août 2009 consenti par M et Mme X... au profit de la SNC Le Valrodh stipulant que la cessionnaire est représentée par ses associés Mme T... V... épouse I... et M. G... P...,
- un commandement de payer du 20 décembre 2010 réclamant à la SNC Le Valrodh la somme de 16.960,42€ au titre des loyers des trois premiers trimestres 2010 (4666€ par trimestre) et la taxe foncière,
- la déclaration de créance adressée par le conseil de la bailleresse à Maître A..., ès qualités de liquidateur de la SNC Le Valrodh pour une somme de 22.767€ au titre des loyers et charges dûs depuis l'acquisition du fonds de commerce jusqu'au commandement de payer du 21 décembre 2010 et une somme de 22.189,12€ au titre de l'indemnité d'occupation postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire du bail, outre des dommages et intérêts à hauteur de 3000€.
Dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, ils réclament uniquement la somme de 45.837,11€ au titre des loyers et charges impayés depuis la cession du bail commercial jusqu'au 18 avril 2012 date du jugement de liquidation judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Ils précisent dans leurs motifs que cette somme comprend celle de 16.960,42€ au titre des loyers et charges dûs avant le commandement de payer et 28.877,35€ au titre des loyers dus pour le 4ème trimestre 2010, l'année 2011, le 1er trimestre 2012 et la période du 1er au 18 avril 2012 date de la liquidation judiciaire.
Aussi, même s'ils prétendent dans leur motivation que l'indemnité d'occupation post liquidation judiciaire, qu'ils ne chiffrent pas, a été réglée par Maître A... à hauteur de 15.000€, la cour observe qu'ils ne forment aucune demande à ce titre en appel, ne justifient pas de la date de reprise des lieux par la bailleresse et n'établissent pas que le montant de l'indemnité d'occupation post liquidation judiciaire était de 15.000€. La somme de 15.000€ qu'ils reconnaissent avoir perçue ne peut être imputée sur une indemnité d'occupation post liquidation judiciaire qui n'est ni chiffrée ni sollicitée et devra être imputée sur les sommes dues avant la liquidation judiciaire.
S'agissant de la demande à hauteur de 45.847,77€ due jusqu'au 18 avril 2012 (16.960,42€ + 28.877,35€, les époux W... ne justifient pas de l'admission de leur créance.
En l'absence de preuve d'une notification par la bailleresse au preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou huissier de justice, de la demande de révision triennale conformément à l'article R145-20 du Code de commerce, seul le loyer de 3425€ par trimestre et non 4666€ peut être réclamé aux associés de la SNC Le Valrodh et aux époux X... en leur qualité de garants.
Sous réserve des autres moyens soulevés par les intimés et examinés ci-après, les époux W... ne peuvent donc d'ores et déjà réclamer que les sommes suivantes :
- jusqu'à l'acquistion des effets de la clause résolutoire, soit le 20 janvier 2011 : 13700€ au titre des quatre trimestres de l'année 2010, 735,56€ au titre des 20 premiers jours de janvier 2011, 2750€ au titre de la taxe foncière 2010, soit la somme de 17.185,56€,
- du 20 janvier 2011 au 18 avril 2012 : 2689,44€ au titre du 1er trimestre 2011 sous déduction de la somme de 735,56€, 13700€ au titre des 2ème, 3ème 4ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012, 662,90€ au titre des 18 premiers jours d'avril 2012, soit la somme de 17.052,34€.
Au total, la somme de 34.238,90€ est due, dont doivent être déduites la somme de 15.000€ réglée par Maître A... le 18 décembre 2014 au titre d'un "accord transactionnel du 14 janvier 2003" et la somme de 2469,36€ également réglée par ce dernier le 18 décembre 2014 au titre du privilège spécial bailleurs, soit un reste dû à hauteur de 16.769,54€.
Pour prétendre qu'ils ne doivent en réalité aucune somme aux consorts W..., les époux X... invoquent à titre principal, l'existence d'une transaction et subsidiairement, le fait que la bailleresse a fait preuve d'une négligence manifeste dans le recouvrement de sa créance ayant généré un accroissement anormal de la dette et que l'indemnité d'occupation postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire le 21 janvier 2011 ne se rattache pas au bail qui a pris fin avec sa résiliation judiciaire.
Sur le premier point, il appartient aux époux X... qui se prévalent d'une transaction conclue entre les consorts W... et Maître A... ès qualités de liquidateur de la SNC Le Valrodh, d'en rapporter la preuve.
Les époux X... versent uniquement aux débats d'une part le compte rendu de fin de mission établi le 19 décembre 2014 faisant état le 18 décembre 2014 d'un paiement au conseil des consorts W... d'une somme de 15.000€ au titre de "versements loyers post liquidation judiciaire suivant accord transactionnel du 14 janvier 2013", d'autre part un courriel adressé le 8 avril 2015 par l'étude A... au conseil de M et Mme X... indiquant "un règlement des loyers post R.J est intervenu dans le cadre d'un règlement transactionnel pour 15.000€".
Aucune copie de l'accord transactionnel invoqué n'est produite et il n'est pas non plus justifié de l'autorisation donnée au liquidateur pour transiger par le tribunal de commerce conformément aux articles L642-24 et R642-41 du Code de commerce.
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir qu'une transaction portant sur l'ensemble des sommes réclamées par les consorts W... au titre des loyers et charges dus par la SNC Le Valrodh a été conclue avec ces derniers. Ce moyen sera écarté contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En second lieu, il ressort des pièces produites par les parties que la bailleresse a reçu le 26 février 2010 un acompte de sa locataire à hauteur de 4200€, lui a ensuite adressé une mise en demeure de payer les loyers restant dus le 10 mai 2010, avant de lui faire délivrer un commandement de payer par acte du 20 décembre 2010. Mme W... n'a donc pas fait preuve de négligence pour recouvrer sa dette durant cette période.
S'agissant de la période postérieure au 20 janvier 2011, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, il ressort de la rédaction de la clause de garantie solidaire contenue dans le contrat de bail du 28 novembre 1994 ("le cédant demeure garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges et l'exécution des conditions du bail") qu'elle s'applique pendant la durée du contrat de bail et n'est donc pas due pour les sommes dues postérieurement à sa résiliation.
En outre, alors qu'il n'est fait état d'aucun paiement par la locataire, il n'est établi aucune diligence de la bailleresse, après la délivrance du commandement de payer, pour faire constater en justice la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire ce qui aurait pu permettre d'éviter que la dette n'augmente. Elle n'a pas non plus informé M et Mme X... de la dette de la SNC Valrodh, justifiant seulement en avoir informé le notaire en charge de la cession du fonds de commerce. La SNC Le Valrodh n'a été placée en redressement judiciaire qu'en mars 2012. Par là même, et ainsi que l'invoquent les époux X..., la bailleresse a commis une négligence qui leur a causé un préjudice puisqu'elle a laissé la dette augmenter et ses héritiers en réclament aujourd'hui le paiement aux cédants.
Pour ces deux raisons, les époux X... ne doivent garantie de la dette de la locataire que jusqu'au 20 janvier 2011 et doivent en être déchargés au delà.
Par ailleurs en l'absence d'imputation précise des versements de 15000€ et 2469,36€ (17469,36€ en tout) sur la dette due entre le 1er janvier 2010 et le 20 janvier 2011 ou sur celle due entre le 20 janvier 2011 au 18 avril 2012, ces deux dettes étant d'un montant équivalent, il convient de les imputer par moitié sur chaque dette, ce qui représente la somme de 8734,68€ à déduire, pour la période du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2011.
M et Mme X... doivent donc la somme de 8.450,88€ (17.185,56-8734,68).
Mme T... V... épouse I..., associée de la SNC Le Valrodh, est quant à elle tenue pour la totalité de la dette en sa qualtié d'associée en nom collectif, soit 16.769,54€.
M. P..., également associé de la SNC Le Valrodh lors de la cession du fonds de commerce le 31 août 2009 produit un acte de cession de parts sociales conclu le 14 décembre 2009 entre lui et Mme T... V... épouse I... et son époux M. MP... I..., et enregistré au service des impôts des entreprises le 22 décembre 2009, par lequel il cède à compter du 16 décembre 2009 à 0 heure la totalité de ses 102 parts sociales détenues dans le capital de la SNC, 97 parts à Mme I... déjà associée, et 5 parts à M. I....
Au terme de l'article L221-14 du Code de commerce, "la cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil . Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre la remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités, et en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés".
Les consorts W... prétendent que cette cession de parts ne leur est pas opposable car elle n'a pas été notifiée à leur auteur Mme W... F... et n'a pas été publiée.
Il ressort toutefois de l'extrait Kbis produit par M. P... que la formalité de publicité au registre du commerce et des sociétés prévue par les dispositions précitées a été effectuée ("Annexes, 30 décembre 2009-no JT-10957"), et que la modification mentionnant en qualité d'associés Mme I... et M. MP... I... a été inscrite.
Par ailleurs, la dette locative incombant à la SNC le Valrodh n'est due qu'à compter du 1er janvier 2010, soit après la publication le 30 décembre 2009 de la cession de parts.
En l'absence de tout autre élément soulevé par les appelants, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées contre M. P.... Pour la même raison, les époux X... seront déboutés de leur demande de garantie formée contre ce dernier.
En conséquence, Mme V... épouse I... doit être condamnée à payer aux consorts W... la somme de 16.769,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 date de l'assignation qui lui a été délivrée.
En application de l'article 11 du bail susvisé qui stipule la solidarité, M et Mme X... seront condamnés solidairement avec Mme V... épouse I... à payer cette somme, dans la limite de la somme de 8.450,88€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012, date de l'assignation qui leur a été délivrée.
La condamnation des époux X... résultant de la faute de la SNC Le Valrodh qui n'a pas réglé les loyers dus à sa bailleresse, et les associés en nom collectif répondant des dettes sociales, Mme V... épouse I... sera condamnée à les garantir à hauteur de la condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les autres demandes
Mme W... F... a formé opposition sur le prix de fonds de commerce le 11 septembre 2009, complétée le 9 octobre 2009, sur le fondement des loyers dus par les époux X... en exécution du jugement du 24 octobre 2008 et de la taxe foncière 2009 d'un montant de 2715€. Or, aucune somme n'est mise à la charge des époux X... au titre du jugement du 24 octobre 2008 ou de la taxe foncière 2009, la cour ne les condamnant qu'en leur qualité de cédants garants des engagements de la cessionnaire, la SNC Le Varlrodh. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a donné mainlevée des oppositions.
Il ressort des circonstances de l'espèce que Mme W... F... a formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce au titre de sommes dues antérieurement et a maintenu cette opposition sans en donner mainlevée, alors qu'elle avait perçu en février et mai 2009 les sommes de 35.000€ et 23.586,98€ régularisant les sommes dues au 31 décembre 2008, qu'elle a accusé réception des courriers et chèques transmis par les époux X... pour un total de 9133,33€ au titre des loyers dus sur l'année 2009 et qu'elle ne pouvait solliciter l'augmentation triennale du loyer qu'elle n'avait pas valablement notifiée. En outre, le prix de cession de 150.000€ bloqué était très supérieur aux sommes réclamées par la bailleresse au titre du jugement du 24 octobre 2008 (provision de 20.000€) et de la taxe foncière 2009 et Mme W... n'a engagé une procédure que trois ans plus tard, en octobre 2012.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu une faute de la part de Mme W... F.... En revanche, la somme de 40.000€ sollicitée par les époux X... en réparation du préjudice subi lié à l'immobilisation des fonds est très excessive alors qu'ils pouvaient agir en justice pour solliciter la mainlevée de l'opposition ou au moins son cantonnement, ce qu'ils n'indiquent pas avoir fait et qu'ils ne justifient pas avoir demandé à Mme W... F... notamment avant d'être assignés, la mainlevée de l'opposition en se prévalant des règlements dont ils justifient dans la présente instance.
Le préjudice subi par les époux X... sera réparé par l'octoi d'une somme de 5000€, le jugement étant infirmé quant au quantum du montant des dommages et intérêts alloués.
Les époux X... et Mme V... ne sont condamnés à payer qu'une partie des sommes réclamées par les consorts W... et il n'est pas démontré que leur résistance à payer ait procédé d'une faute. Les demandes de dommages et intérêts formées par ces derniers seront rejetées.
Il n'est pas non plus démontré que la poursuite de M. P... soit fautive ou abusive et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée par les consorts W....
Les consorts W... succombent dans une partie de leurs demandes mais leur action engagée en 2012 contre M et Mme X... et Mme V... épouse I... est reconnue bien fondée en son principe. Pour cette double raison, ces derniers seront condamnés in solidum aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel et de la SCP Lavisse-Bouamrirene-Gaftoniuc qui en font la demande expresse, mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X..., le jugement étant infirmé de ce chef ni au profit des consorts W.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts W... à payer à M. P... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de condamnation de Mme T... V... I... et des époux X... au titre des loyers et charges impayés depuis la cession du fonds de commerce, formées par les consorts W... ;
* condamné les consorts W... venant aux droits de Mme R... W... F... à payer aux époux X... des dommages-intérêts évalués à 10.000 euros en réparation de leur préjudice ;
* condamné les consorts W... venant aux droits de Mme R... W... F..., aux dépens de l'instance et à payer aux époux X... une indemnité procédurale de 2000 euros;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
- Condamne Mme T... V... épouse I... à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... venant aux droits de Mme R... F... veuve W... la somme de 16.769,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 ;
- Condamne M. S... X... et Mme O... C... épouse X... solidairement avec Mme V... épouse I... à payer à Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... venant aux droits de Mme R... F... veuve W..., la somme à laquelle Mme V... épouse I... est condamnée, dans la limite de la somme de 8.450,88€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012 ;
- Condamne Mme V... épouse I... à garantir M. S... X... et Mme O... C... épouse X... de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- Condamne Mme N... W... épouse J..., M. U... W... et Mme B... W... venant aux droits de Mme R... F... veuve W... à payer à M. S... X... et Mme O... C... épouse X..., pris ensemble, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. S... X... et Mme O... C... épouse X... ;
- Condamne in solidum Mme V... épouse I... et M. S... X... et Mme O... C... épouse X... aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne in solidum Mme V... épouse I... et M. S... X... et Mme O... C... épouse X... aux dépens d'appel outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel et de la SCP Lavisse-Bouamrirene-Gaftoniuc.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1315 du Code civil dans a rédaction applicarticle L221-14 du Code de commercearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile devant laarticle L221-1 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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