Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a0e
- Date
- 6 janvier 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 12 DU 06 JANVIER 2020 R.G : No RG 19/00227 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DB54 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 février 2019, enregistrée sous le no 19/00035 APPELANTE : SAS NBHR SBH [...] [...] Représentée par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur K... A... [...] [...] Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de donation entre vifs du 22 mars 2016 établi par M. L... W... notaire associé à [...], M. K... A... est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] sise [...] (97133) d'une contenance de 04a 13ca, portion issue de la division d'une parcelle plus grande anciennement cadastrée [...] ayant appartenu à feu son père Y... A..., selon acte de notoriété acquisitive du 19 novembre 1998 reçu par M. D... E..., notaire associé à [...]. M. K... A... est également propriétaire indivis de la parcelle mitoyenne cadastrée section [...] , surplus de la parcelle [...] , d'une superficie de 9a 75ca. Suivant acte authentique dressé le 23 septembre 2016 par M. S... Q..., notaire associé à [...], la SAS NBHR SBH (la société NBHR SBH) est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier à usage d'hôtel (exploité sous la dénomination commerciale Tropical Hôtel) et le terrain autour, le tout figurant au cadastre rénové section [...] [...] pour une surface de 32a 90ca, parcelle sise au Nord des parcelles [...] et [...] et ayant un accès direct à la voie publique via le parking de l'hôtel. Reprochant à la SAS NBHR SBH, du fait des travaux de réhabilitation et d'extension du Tropical Hôtel débutés le 23 juillet 2018, d'avoir obstruer ce passage emprunté depuis plus de 30 ans par les propriétaires des parcelles voisines dont les siennes, M. K... A..., l'a, par assignation délivrée le 30 octobre 2018, attrait devant le juge des référés, aux fins notamment de voir cesser les travaux entrepris et rétablir la voie permettant de desservir les parcelles cadastrées [...] et [...]. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -ordonné l'arrêt des travaux de construction entrepris par la société NBHR SBH sur la parcelle cadastrée [...] sise au [...] , précisément sur l'emprise du parking du Tropical Hôtel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, -ordonné la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles cadastrées [...] et [...] sises au [...] , propriétés de M. K... A..., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour les causes énoncées, -interdit à la société NBHR SBH de faire obstacle à l'accès carrossable menant aux dites parcelles sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par ministère d'huissier de justice, -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, -condamné la société NBHR SBH à payer à M.K... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2019, la société NBHR SBH a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 novembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 septembre 2019 aux termes desquelles la société NBHR SBH demande à la cour, de : -réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 février 2019, -statuant à nouveau, débouter M. K... A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. K... A... à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019 aux termes desquelles M. K... A... demande à la cour, de : -déclarer la société NBHR SBH mal fondée en son appel et l'en débouter, -confirmer l'ordonnance rendue le 12 février 2019 en toutes ses dispositions critiquées, -condamner la société NBHR SBH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il est admis que la constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. En l'espèce, il est constant que la société NBHR SBH, propriétaire de la parcelle cadastrée [...] sur laquelle est édifié l'ensemble immobilier Tropical Hôtel, a, suivant permis de construire obtenu le 10 avril 2018 et non querellé, débuté des travaux de rénovation dont la transformation du parking de l'hôtel en piscine avec création d'un parking souterrain. Dans le cadre de ces travaux, elle a également posé un portail en limite Sud de sa propriété avec la parcelle appartenant à M. O... I..., sur laquelle se poursuit le droit de passage revendiqué. Soutenant ne plus pouvoir emprunter cette voie lui permettant d'accéder à ses propriétés cadastrées [...] et [...] alors qu'il y bénéficie d'un droit de passage depuis plus de 30 ans, M. K... A... excipe d'un trouble manifestement illicite causé par ces travaux. Il est pourtant constant et non sérieusement contesté que l'accès à la propriété de M. K... A... est possible par deux voies, certes ce passage par le parking de l'hôtel mais également par une route située au Sud de sa parcelle. Aussi, de ce seul fait, l'intimé ne peut valablement soutenir que sa propriété est enclavée, cet état ne pouvant dans tous les cas être déclaré par la juridiction des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable. Au sens de l'article 682 du code civil, il est admis qu'un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique, ce qui n'est pas le cas en la cause, peu important la fréquence d'utilisation par M. K... A..., de l'une ou de l'autre voie, toutes deux étant très pentues pour contenir des dénivelés de plus de 15%. A ce sujet, il convient de relever les termes de l'attestation du 11 mars 2019 établie par M. U... V..., ancien directeur du STIS, (précisant ceux de la précédente établie par ses soins le 03 septembre 2018) selon laquelle aucun des "accès à la propriété de M. A... n'est réglementaire pour des raisons de pente, de voirie, d'état de la route et que si une intervention de secours urgente devait avoir lieu, l'accès préférentiel utilisé par les sapeurs-pompiers, serait celui côté étang, ceci pour des raisons évidentes de rapidité d'intervention ; si cet accès n'est pas réglementaire au sens des textes, mon expérience montre que ceci est également vrai dans de nombreux cas à [...], malgré ces conditions difficiles, les sapeurs-pompiers intervenants connaissent le territoire et parviennent à surmonter la plupart de ces difficultés afin d'assurer leurs missions". Cet avis contrarie celui donné par M. F... C..., directeur du STIS, lequel dans une attestation du 28 janvier 2019 indique que le seul accès possible à la parcelle de M. A... est celui situé au Nord. De plus, si le compte rendu du 25 juin 2019 établi par M. C... relatant l'essai effectué par une ambulance VSAV du STIS sur la route de Saint-Jean, fait état d'un "accès trés difficile, risquant d'endommager mécaniquement (le) véhicule, accidentogéne, (privilégiant) un accès à pied en cas d'intervention de secours à personne et (d'une impossibilité) de monter avec un véhicule de type VSAV en cas de pluie ou de chaussée humide", ce document, en dépit de la typologie des lieux, ne justifie pas de l'impraticabilité de cette voie et contrairement à ce qui est soutenu de l'inaccessibilité de la maison de M. A..., par un véhicule terrestre à moteur, par cette route Sud. A ce titre, les photographies figurant au dossier -dont il n'est pas rapporté qu'elles aient été retouchées- montrent une route certes sinueuse par endroits mais bétonnée et carrossable. Par ailleurs, la convention de voisinage du 26 janvier 1978 passé entre M. Y... A..., père de l'intimé, M. J... X..., constructeur de l'hôtel, et les Consorts B... riverains, certes annexé à l'acte de propriété du 23 septembre 2016 de la société NBHR SBH et autorisant M. Y... A... (entre autres dispositions visant à isoler les voisins des activités de l'hôtel), à utiliser le droit de passage carrossable consenti à M. O... I..., riverain Nord, ne peut être considéré par le juge des référés, comme un titre comportant servitude de passage conventionnelle au bénéfice des parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à M. K... A... puisqu'il y est précisément rappelé que cette convention n'a pas été réitérée par acte authentique et n'a pas été publiée au fichier immobilier. De plus, si un plan de désenclavement a été dressé en juillet 1987 par le cabinet [...], géomètre expert, il n'a pas davantage abouti à la création d'une servitude de passage conventionnelle étant précisé que seuls l'assiette et le mode de passage peuvent se prescrire par 30 ans d'usage continu et qu'en l'espèce, il existe bien deux itinéraires menant aux parcelles appartenant à M. K... A.... Aussi, dans le cadre de cette instance en référé, en l'absence de la preuve d'un enclavement de la parcelle de M. K... A... et d'une servitude de passage préalablement consentie sur le fonds de la société NBHR SBH, il y a lieu de considérer que celui-ci ne justifie pas d'un dommage actuel à ses droits et intérêts légitimes. Dés lors, en l'absence d'un trouble manifestement illicite créé en défaveur de M. K... A... du fait des travaux entrepris par la société NBHR SBH, c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes présentées par celui-ci. En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour. Aussi, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. K... A..., succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. K... A... de l'ensemble de ses demandes ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. K... A... aux dépens de première instance et d'appel ; Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités