Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949f5
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 6 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 171 - 20 No RG 19/03437 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBQI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249010525050 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PITHIVIERS Société civile coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...] [...] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur W... F... né le [...] à PONT A MOUSSON (54700) [...] [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 14 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte notarié reçu le 31 janvier 2012 par Maître D... notaire à [...], la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers a consenti à M. W... F... deux prêts : - un prêt Modulimmo no [...] d'un montant de 15.000€ remboursable en 120 mensualités au taux de 4,100%, - un prêt à taux 0 no [...] d'un montant de 7900€ rembourseable en 60 mensualités, - un prêt Modulimmo no [...] d'un montant de 67100€ remboursable en 240 mensualités au taux de 4,350%. Par acte du 16 avril 2019, le Crédit mutuel a fait délivrer à M. F... un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 83.369,68€ arrêtée au 29 novembre 2018, dont 8883,34€ au titre du prêt Modulimmo no [...] de 15.000€ et 74.486,34€ au titre du prêt Modulimmo no [...] de 67100€, portant sur des biens immobiliers situés [...] et cadastrés section [...]. En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière d'Orléans le 3 mai 2019 volume 2019 S no 7. Par acte d'huissier du 27 juin 2019, le Crédit mutuel a fait assigner M. F... à l'audience d'orientation du 6 septembre 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 juin 2019. M. F... n'était ni représenté ni comparant à l'audience d'orientation. Par jugement du 18 octobre 2019, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a : - Constaté que la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers, créancier poursuivant, n'est pas munie d'un titre exécutoire constatant une créance valablement exigible, - Rejeté l'ensemble des demandes présentées par la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers, - Condamné la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers aux dépens. Le premier juge a retenu que le contrat ne dispensait pas expressément la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme et que la banque ne justifiait pas avoir adressé à M. F... une mise en demeure, l'accusé de réception de la lettre du 12 avril 2016 n'étant pas produit et aucune autre pièce n'établissant que le débiteur avait été destinataire de cette mise en demeure préalable. Il en a déduit qu'elle ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible. La Caisse de crédit mutuel a formé appel de la décision par déclaration du 14 novembre 2019 en intimant M F... et en critiquant toutes les dispositions du jugement. Elle a présenté par voie électronique le 20 novembre 2019 une requête afin d'assignation à jour fixe. Elle a été autorisée par ordonnance du 25 novembre 2019 à délivrer une assignation pour l'audience du 14 mai 2020. Elle a fait assigner M. F... par acte du 3 janvier 2020. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 10 janvier 2020. Dans sa requête et son assignation valant dernières conclusions, le Crédit mutuel demande à la cour de : Dire la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers recevable et bien fondée en son appel. Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 octobre 2019 qui a débouté la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers de sa procédure de saisie immobilière. En conséquence, statuant à nouveau, Ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2019, publié au Service de la Publicité Foncière d'Orléans (3 ème bureau) le 3 mai 2019, volume 2019 S no 7, situé [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 8 a 90 ca, appartenant à M. W... F..., sur la mise à prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 28 juin 2019, Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance d'Orléans afin que soit fixée la date d'audience de vente forcée. Condamner M. W... F... aux dépens. Au soutien de son appel, le Crédit mutuel soutient que le premier juge a dénaturé la clause d'exigibilité prévue au contrat qui prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles notamment en cas de retard de paiement, ce dont il se déduit qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée. Il ajoute que la banque a averti le débiteur du retard de paiement à six reprises avant de le mettre en demeure le 12 avril 2016 puis de prononcer la déchéance du terme le 30 juin 2016. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Bien qu'assigné par acte délivré le 3 janvier 2020 par dépôt en étude, M. F... n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er". Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ce principe découle de la règle traditionnelle applicable aux clauses résolutoires, dont l'insertion dans un contrat évite au créancier d'avoir à saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat mais ne le dispense pas, sauf dispense contractuelle expresse et non équivoque, d'une mise en demeure préalable du débiteur, d'avoir à remplir ses obligations, précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. Il s'en déduit que seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. En l'espèce, l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt stipule : "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. - Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. (...) ». Cet article ne prévoit pas que l'exigibilité interviendra automatiquement sans mise en demeure ou sommation préalable. Le fait que les sommes dues soient "de plein droit et immédiatement exigibles" ne suffit pas à dispenser la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable, d'autant qu'il est indiqué que pour se prévaloir de l'exigibilité, le prêteur en "avertira l'emprunteur par écrit", la notion d'avertissement renvoyant à une information préalable de l'emprunteur du projet du prêteur de prononcer la déchéance du terme, qui n'est qu'une faculté pour lui. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause susvisée ne dispensait pas de manière expresse et non équivoque le créancier d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Préalablement au courrier recommandé du 30 juin 2016 prononçant la déchéance du terme et réclamant la totalité de sa créance soit la somme de 82.998,31€, le Crédit mutuel produit plusieurs courriers envoyés par lettres simples sollicitant le paiement d'échéances impayées datés des 2 novembre 2015, 9 novembre 2015, 23 décembre 2015, 4 et 8 janvier 2016 ainsi qu'un courrier du 12 avril 2016 mentionnant qu'il est envoyé en recommandé mais sans que l'accusé de réception y afférent soit versé aux débats. Il n'est donc pas établi par la banque qu'une mise en demeure de régler les échéances impayées avec avertissement qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'exigibilité des sommes sera encourue, a bien été adressée à M. F.... La déchéance du terme n'a dès lors pas été régulièrement prononcée. La banque qui ne soulève aucun autre moyen que la régularité de la déchéance du terme à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et de vente forcée, doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ordonner la vente forcée, par confirmation du jugement. L'appelante qui succombe en son appel sera condamné aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses demandes ; CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949f5
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