Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949f4
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 1 027 111 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Sandrine Audeval ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 162 - 20 No RG 19/02007 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6RN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur Y... P... né le [...] à TURQUIE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frederic HARSON, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005382 du 26/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Sandrine Audeval, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 4 octobre 2010, la société Mercedes Benz Financial Services France (Mercedes) a consenti à la SARL Eda, dont le gérant était M. Y... P... et qui exerçait alors une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés, un crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire neuf Mercedes, de modèle Sprinter Euro 5. Le crédit-bail a été consenti pour une durée de 60 mois. Le fils de M. Y... P..., M. K... P..., a créé en juin 2011 avec son épouse une société dénommée Nefis, exerçant une activité identique à celle de la société Eda. La société Eda a été dissoute amiablement le 30 septembre 2011 et le contrat de crédit-bail a été transféré à la société Nefis et à M. Y... P... qui, le 6 octobre 2011, en qualité de colocataires, ont signé avec la société Mercedes un nouveau crédit-bail portant sur le véhicule utilitaire initialement pris en location par la société Eda, ce pour une durée de 49 mois. Le contrat est arrivé à terme le 25 novembre 2015 sans que l'option d'achat ait été levée et la société Mercedes produit aux débats un courrier du 13 janvier 2016 par lequel elle aurait mis en demeure M. Y... P... de restituer le véhicule et de lui régler une somme totale de 7004,76euros (5632,31euros au titre des échéances impayées majorées des indemnités et intérêts de retard, outre 1372,45euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance arrêtée au 25 janvier 2016). Le véhicule a été restitué le 29 juin 2016. La société Nefis a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2016 et la société Mercedes indique avoir déclaré le 12 décembre 2016 au passif de cette liquidation une créance de 10271,11euros (4990,72euros au titre des échéances impayées du 25 mars au 25 octobre 2015, 913,51euros à titre de pénalités de retard et 4366,88euros à titre d'indemnité de privation de jouissance). Par ordonnance du 18 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Blois a enjoint à M. P... de régler à la société Mercedes la somme principale de 9677,67euros. M. P... a formé opposition et par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Blois a reçu M. P... en son opposition et, statuant à nouveau, a : -condamné à M. P... à payer à la société Mercedes les sommes suivantes : >principal : 4366,88euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance >intérêts : 365,03euros >échéances impayées : 4990,03euros >pénalités de retard : 499,04euros >frais de transport : 468,84euros >acompte : 1000euros >signification d'ordonnance : 54,18euros >requête exécutoire : 54,35euros >frais de requête : 51,48euros -le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 -autorisé M. P... à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités -condamner M. P... aux dépens ainsi qu'à régler à la société Mercedes une indemnité de 1200euros en application de l'article 700 du code de procédure civile M. P... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. P... demande à la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1310 et 1383-1 du code civil, L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation devenus les articles L. 331-1 et suivants du même code, de : -déclarer son appel recevable et bien fondé -dire qu'il n'a pu être colocataire du fourgon, conjointement avec la société Nefis, à partir du 6 novembre 2011, nonobstant les stipulations contraires du contrat -dire et juger que par-delà les faits de l'espèce qui excluaient qu'il fut colocataire du fourgon, il ne peut être regardé que comme caution de l'acte, conformément à l'aveu répété qu'en a fait la société Mercedes -constater la nullité de son engagement de caution -infirmer le jugement dont appel -débouter la société Mercedes de toutes ses demandes Subsidiairement : -constater que la société Mercedes ne justifie pas précisément d'une créance à la suite du contrat de crédit-bail passé par la société Nefis -constater à cet égard que la société Mercedes est sommée d'avoir à produire aux débats l'original du contrat du 6 octobre 2010, de même qu'une copie de l'ensemble des 66 pages qui semblent constituer son dossier pour ce prêt du 6 octobre 2011 Encore plus subsidiairement : -dire que toute créance dont la société Mercedes pourrait se prévaloir à son encontre doit être divisée par deux, aucune solidarité n'ayant été expressément convenue entre lui et la société Nefis -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mois conformément à l'article 1343-5 du code civil En tout état de cause condamner la société Mercedes aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au règlement d'une somme de 4000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de son appel, M. P... commence par demander que son engagement du 6 octobre 2011 soit requalifié en engagement de caution, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. A cet effet, M. P... explique que ses problèmes de santé l'ont obligé à cesser toute activité professionnelle en septembre 2011, date à laquelle il a fait procéder à la radiation de la société Eda, et demande à la cour de constater, en s'attachant à l'économie réelle du contrat, qu'il n'était pas en situation d'être colocataire d'un véhicule dont il n'avait plus aucune utilité, et qu'il n'avait non plus aucune raison de souhaiter être le codébiteur de la société Néfis, au sein de laquelle il n'était pas associé, ce alors qu'il ne s'était pas même porté caution de la société Eda dont il était le gérant. M. P... ajoute, en précisant qu'il maîtrise mal la langue française, que nonobstant les termes du contrat, la qualification de cautionnement s'impose par l'aveu qu'en a fait la société Mercedes, par la main de son négociateur d'abord, au moment du transfert du contrat à la société Nefis, puis dans ses écritures en première instance, puisqu'en page 1 de ses premières conclusions déposées pour l'audience du tribunal de commerce du 10 novembre 2017, le conseil de l'intimée a expressément écrit en paragraphe 3 qu'il s'était porté caution solidaire des engagements de la société Nefis, ce qui constitue selon lui un aveu judiciaire, irrévocable en application de l'article 1383-2 du code civil. Faisant ensuite valoir que le contrat litigieux, de nature non commerciale, relève des anciens articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation issus de la loi dite Dutreil, M. P... en déduit que, faute de comporter les mentions prescrites par la loi, son engagement de caution est nul. Subsidiairement, l'appelant souligne que, malgré sa sommation d'avoir à produire l'original de l'engagement, la société Mercedes produit une copie du contrat de crédit-bail de si piètre qualité qu'on ne peut y déceler aucune des clauses concernant les pénalités et indemnités réclamées puis indique qu'en l'absence de décompte détaillé, il ne lui est pas permis de procéder à la vérification des sommes qui lui sont réclamées qui, à supposer qu'elles puissent être déterminées, devront en toute hypothèse être divisées par deux en l'absence de stipulation expresse de solidarité dans le contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Mercedes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de : -dire M. P... mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en ce qu'il l'a condamné à lui payer les sommes de : >principal : 4 366,88 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance >intérêts : 365,03 euros >échéances impayées : 4990,03 euros >pénalités de retard : 499,04 euros >frais de transports : 464,84 euros >acompte 1000 euros >signification d'ordonnance : 54,18 euros >requête exécutoire : 54,32 euros >frais de requête : 51,48 euros -l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a octroyé 24 mois de délais de paiement à M. P... -condamner M. P... à lui payer la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Audeval, avocat, conformément à l'article 699 code de procédure civile La société Mercedes soutient que M. P... ne s'est pas engagé comme caution, mais bien comme colocataire, ainsi qu'il résulte des termes du contrat, en expliquant que le document interne d'étude, sur lequel figure la mention d'un cautionnement, n'a jamais été suivi de la matérialisation d'un contrat de cautionnement, mais d'un contrat de colocation que M. P... a préféré signer afin de pouvoir se porter acquéreur du véhicule en fin de contrat. La société Mercedes ajoute qu'en sa qualité de colocataire, M. P... était tenu du paiement des loyers sans qu'il importe qu'il se soit servi ou non du véhicule, ainsi que le rappelait expressément l'article II-1 du contrat. Sur l'aveu judiciaire qui lui est opposé, la société Mercedes indique que cet aveu est inopérant dès lors que M. P... apparaît très clairement comme colocataire sur le contrat, ajoute qu'à supposer même que ses déclarations puisse la lier et que M. P... ait eu la qualité de caution, cela ne fait pas obstacle à ce qu'il soit aussi colocataire et ne lui interdit donc pas de le poursuivre en cette qualité, puis indique que les premiers juges ont justement souligné que le cautionnement «requiert un processus réglementaire qui n'a pas été mis en place en l'espèce». Sans fournir aucune explication sur le détail de sa créance, dont elle indique qu'elle est justifiée par les pièces produites, la société Mercedes sollicite la condamnation de M. P... à lui régler les sommes dont il a été déclaré débiteur en première instance, et ce sans délai compte de tenu de sa mauvaise foi et des larges délais dont il a déjà bénéficié de fait. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 28 mai 2020. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 28 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes les deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 11 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que le litige opposant les parties doit être examiné au regard des articles du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que dans ses dispositions transitoires, l'article 9 de ladite ordonnance, issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. I- Sur la qualification du contrat liant les parties L'article 12 du code de procédure civile énonce à son alinéa 2 que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il est acquis aux débats, en l'espèce, que M. P... a signé le 6 octobre 2011 un contrat de crédit-bail par lequel il s'est engagé, aux côtés de la société Nefis, en qualité de colocataire. M. P... ne conteste pas sa signature et n'indique pas non plus que son consentement à l'acte en cause aurait été vicié. Pour dénier sa qualité de colocataire et solliciter la requalification de son engagement en cautionnement, l'appelant fait d'abord valoir que la qualification de colocation ne s'accorde pas avec l'économie du contrat. La société Mercedes ne peut sérieusement rétorquer, en reprenant le raisonnement inexact des premiers juges, que le contrat en cause ne pourrait être qualifié de cautionnement faute d'avoir été précédé de la «procédure réglementaire» adéquate, alors qu'il n'existe aucune «procédure réglementaire» préalable à la conclusion d'un cautionnement mais seulement des prescriptions légales qui sont n'ont pas influence sur la qualification de l'acte mais qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à sa nullité. Concernant l'incompatibilité alléguée par l'appelant entre la qualification de colocation et sa situation factuelle, la cour observe qu'au 6 octobre 2011, date de signature du contrat litigieux, M. P... avait décidé de la dissolution de la société Eda, ancienne locataire du véhicule, mais que son état de santé ne l'empêchait pas de poursuivre une activité professionnelle, en propre ou pour le compte de la société Neflis que venait de créer son fils. Les pièces médicales versées aux débats montrent en effet qu'à l'époque de la conclusion du contrat en cause, M. P... était atteint d'un cancer de stade II T3 N0M0, c'est-à-dire sans atteinte métastasique ganglionnaire ou distante, et le 11 juillet 2011, après chirurgie curative, le praticien hospitalier qui l'avait revu en consultation indique dans son compte-rendu que le patient «va bien sur le plan général». Ce n'est qu'en février 2012, soit quatre mois après le transfert de contrat discuté, que des métastases ont été découvertes et que l'état de santé de M. P... s'est dégradé. M. P..., qui n'a été reconnu en état d'invalidité de catégorie II qu'en février 2014, plus de deux ans après la conclusion du contrat litigieux, ne peut donc soutenir qu'il existait une incompatibilité entre son état de santé et son engagement en qualité de colocataire, alors que, même à admettre pour les besoins du raisonnement que son engagement en qualité de colocataire ait impliqué qu'il soit en mesure de conduire le véhicule loué, son état de santé, en octobre 2011, ne lui interdisait pas de conduire un véhicule utilitaire. S'il est exact que lors des pourparlers sur le transfert du contrat de la société Eda à la société Nefis nouvellement créée par le fils de M. P..., il avait été envisagé avec le négociateur de la société Mercedes que M. P... s'engage, non pas comme colocataire, mais comme caution, le contrat finalement conclu entre les parties ne contient l'engagement d'aucune caution -le paragraphe prévu à cet effet est resté vierge, et M. P... s'est clairement engagé à l'acte, qu'il a cosigné avec son fils représentant la société Nefis, non pas en qualité de caution, mais en qualité de colocataire. A une époque où la société Eda dont il était le liquidateur amiable ne pouvait se libérer du crédit-bail qu'elle avait souscrit le 4 octobre 2010 sans régler une importante indemnité de résiliation et alors que la société Mercedes conditionnait le transfert du contrat à la société nouvellement créée par le fils de M. P... à la garantie de l'appelant, il n'apparaît pas incohérent que, plutôt que de s'engager comme caution, M. P... ait préféré s'engager comme colocataire pour bénéficier de l'option d'achat offerte au crédit-bail et il n'est en tout cas pas démontré que le contrat de colocation signé entre les parties ne correspondait pas aux volontés qui avaient alors été librement exprimées. M. P... soutient qu'en toute hypothèse, la requalification du contrat en cautionnement s'imposerait par l'aveu judiciaire qu'en aurait fait la société Mercedes en première instance. S'il est exact que, dans ses premières conclusions de première instance, la société Mercedes n'avait pas présenté M. P... comme colocataire, mais indiqué que ce dernier s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Nefis, il convient de rappeler qu'un aveu est la reconnaissance pour vrai d'un fait. La déclaration d'une partie ne peut donc être reconnue contre elle comme constituant un aveu judiciaire que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit. Autrement dit un aveu judiciaire peut porter sur la reconnaissance de l'existence d'un rapport contractuel, mais non sur l'analyse ou sur la qualification du contrat. La seule circonstance que la société Mercedes ait initialement présenté M. P... comme caution de la société Néfis plutôt que comme colocataire est dès lors sans emport sur la qualification du contrat conclu le 6 octobre 2011 entre les parties, qui ne peut être analysé, on l'a dit, que comme un contrat de colocation, et que rien ne justifie de requalifier en engagement de caution. II- Sur la demande en paiement de l'intimée La cour observe à titre liminaire que, pas plus qu'elle ne justifie avoir effectivement adressé à M. P... le courrier recommandé de mise en demeure en date du 13 janvier 2016 versé aux débats en pièce 3, la société Mercedes ne justifie avoir effectivement adressé au liquidateur de la société Nefis le courrier de déclaration de créance qu'elle produit en pièce 4. Etant si besoin rappelé qu'il appartient à celui que se prévaut d'une obligation de rapporter la preuve de son principe et de son quantum, et qu'il incombe réciproquement à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son paiement ou d'un fait libératoire, il convient d'examiner le détail de la créance dont se prévaut la société Mercedes, dont M. P... conteste à titre subsidiaire sinon le principe, en tous cas le montant. La société Mercedes sollicite, à titre principal, une somme de 4366,88euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance. En dépit des contestations élevées par l'appelant, l'intimée n'indique pas quelle clause du contrat, dont la copie produite est difficilement lisible, l'autorise à solliciter une telle indemnité, et ne peut sérieusement se prévaloir des stipulations du contrat relatives aux conséquences de sa résiliation pour justifier une telle demande, alors qu'il est acquis aux débats que le contrat n'a pas été résilié, mais qu'il est arrivé à terme. Dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à un examen du contrat à la loupe grossissante pour y rechercher s'il contient une clause qui pourrait justifier la demande de la société Mercedes sur ce chef, alors qu'en se dispensant d'expliciter le fondement de sa demande, l'intimée a en toute hypothèse privé l'appelant d'une discussion contradictoire sur ce point, il convient d'écarter cette première demande en paiement. Au titre des échéances impayées, la société Mercedes fait valoir une créance de 4990,72euros correspondant aux loyers restés impayés du 25 mars au 25 octobre 2015. La somme réclamée correspond au montant contractuel des huit termes de loyers restés impayés (8 X 519,87euros HT + TVA). M. P... ne justifiant d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire, la créance de la société Mercedes apparaît justifiée sur ce chef. L'article III des conditions générales du contrat dont se prévaut la société Mercedes prévoit que «tout retard de paiement entraînera de plein droit la perception d'une indemnité égale à 10 % TTC des sommes dues TTC». En l'espèce, cumulée avec le montant des loyers effectivement perçus par la société Mercedes, qui excède le prix d'achat du véhicule donné à crédit-bail, cette indemnité de 10 %, qui répond à la définition des article 1152 et 1226 anciens du code civil, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à une somme qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixée à 100euros. La société Mercedes, qui sollicite une somme de 365,03euros au titre des intérêts, ne fournit pas le moindre justificatif du taux qu'elle a appliqué ni de la période sur laquelle ces intérêts ont été calculés. Cette somme de 365,03euros, que rien ne permet de vérifier, sera donc écartée et les intérêts dûs seront fixés plus en avant, conformément à la loi. Sans le moindre justificatif là encore, ni des frais qu'elle a pu être amenée à supporter, ni de la stipulation du contrat qui l'autoriserait à en solliciter le remboursement, la société Mercedes réclame à M. P... une somme de 464,84euros au titre de «frais de transport». Cette demande, dénuée de sérieux dans ces circonstances, sera là encore écartée. S'agissant enfin des frais de la procédure d'injonction de payer, il sera statué sur leur sort en même temps que sur celui des dépens auxquels ils ressortissent. Déduction faite de l'acompte de 1000euros qu'elle reconnaît avoir perçu, la créance de la société Mercedes sera donc évaluée à 4090,72euros (4990,72 + 100 – 1000). Alors que M. P... fait valoir à raison que la solidarité ne se présume pas et que le contrat ne contient aucune stipulation expresse de solidarité, la société Mercedes, qui n'a pas cru utile de répondre au moyen soulevé par l'appelant, indique simplement en page 4 de ses dernières conclusions, dans sa discussion consacrée à la qualité en laquelle l'appelant s'est engagé, que le contrat contiendrait un article II-1 selon lequel «en vertu du mandat réciproque, les co-locataires s'engagent solidairement au paiement de toute créance résultant du présent contrat faisant leur affaire de la détention et de la jouissance du matériel». La cour constate toutefois que le contrat ne contient aucun article II-1 et que son article II relatif aux obligations du locataire ne contient aucune stipulation expresse de solidarité. Faute pour la société Mercedes de justifier de ce que le contrat liant les parties contiendrait, ailleurs qu'en l'article II que la cour s'est efforcée d'examiner à la loupe, une stipulation expresse de solidarité, M. P... peut se prévaloir des dispositions de l'article 1202 ancien du code civil pour opposer à l'intimée le bénéfice de division. M. P... sera donc condamné à payer à la société P... la seule somme de 2045,36euros ( 4090,72 /2). Dès lors que la société P... ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Néfis, qu'elle ne justifie de toute façon d'aucune stipulation de solidarité et qu'elle ne produit aucun acte qui puisse valoir sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil qui soit antérieur à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er février 2017, la condamnation qui vient d'être prononcée contre M. P... ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 1er février 2017. III- Sur la demande de délais de paiement Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, par application de l'article 1244-1 ancien du code civil et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. P... justifie avoir pour seules ressources une pension d'invalidité mensuelle de 536euros. Sa défense n'apparaît emprunte d'aucune mauvaise foi, mais relève d'une méprise en partie imputable à l'erreur initialement commise par la société Mercedes dans l'exposé de la nature de leurs relations. Dans ces circonstances, il convient d'accorder à M. P... un délai de vingt-quatre mois pour se libérer de sa dette. IV- Sur les demandes accessoires M. P..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer (160,01euros). Il n'apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de M. P..., de laisser à la société Mercedes la charge de ses frais irrépétibles, de première instance comme d'appel. L'intimée sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a condamné M. Y... P... aux dépens de l'instance et l'a autorisé à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés ET Y AJOUTANT : CONDAMNE M. Y... P... à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2045,36euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, REJETTE les plus amples demandes en paiement de la société Mercedes Benz Financial Services, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Y... P... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer (160,01euros), ACCORDE à Maître Sandrine Audeval, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile énonce àarticle 12 du code de procédure civile.article 1383-2 du code civil.
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