Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949f0
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 25 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020
la SCP REFERENS
Me Benjamin GIRARD
ARRÊT du : 27 AOUT 2020
No : 155 - 20
No RG 19/00004 - No Portalis
DBVN-V-B7C-F2O7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238216610654
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234225285015
Madame M... F... épouse X...
née le [...] à BLOIS (41000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 14 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié du 15 décembre 2011, M. B... X... et son épouse Mme M... F... ont acquis une maison d'habitation sise [...] ), au prix de 230.000€, financé par trois prêts consentis par la Banque populaire Val de France (la Banque populaire) :
- Prêt no1 – prêt à taux zéro d'un montant de 31.600 €, d'une durée de 96 mois
- Prêt no2 - prêt à taux zéro complémentaire d'un montant de 30.000 € d'une durée de 180 mois
- Prêt no3 – prêt immobilier standard d'un montant de 184.400 € d'une durée de 300 mois
Se prévalant de ce que les emprunteurs étaient défaillants dans l'exécution de leurs obligations, et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier du 7 avril 2015, la Banque populaire a déposé le 21 juin 2016 au greffe du tribunal d'instance de Blois une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X... pour la somme totale de 255.599,72 €, sauf mémoire pour les intérêts postérieurs au 31 mai 2016.
Parallèlement, les époux X... ont fait assigner la Banque populaire par acte en date du 28 juin 2016, devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, calculé sur une année bancaire de 360 jours, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et la condamnation de la banque à leur rembourser les intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt du 21 novembre 2011.
Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Blois a débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes.
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 7 février 2018.
Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal d'instance de Blois a débouté la Banque populaire de ses demandes de saisie des rémunérations du travail de Mme X... et a condamné la Banque populaire aux dépens.
Le premier juge a retenu que l'appel interjeté par Mme F... contre le jugement du tribunal de grande instance de Blois étant toujours pendant devant la cour d'appel d'Orléans, il ne pouvait vérifier le montant de la créance réclamée par la banque ce qui justifiait, non pas le sursis à statuer, mais le rejet de la demande à charge pour elle de déposer le cas échéant une nouvelle requête en justifiant d'un décompte conforme à la décision de la cour.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel formé le 7 février 2018 contre le jugement du 14 décembre 2017, en l'absence de conclusions des époux X... dans le délai imparti.
La Banque populaire a formé appel de la décision par déclaration du 6 décembre 2018 en intimant Mme X..., et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2020, elle demande à la cour de :
Déclarer la Banque populaire Val de France recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L3252-1 et suivants et R3252-1 et suivants du Code du Travail
Vu la copie exécutoire de l'acte notarié de vente et prêt en date du 15 décembre 2011.
Vu les pièces versées aux débats et notamment les décomptes de créances,
Autoriser au profit de la Banque populaire la saisie des rémunérations de Mme M... F... épouse X..., entre les mains de son employeur, la SARL Aprime, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 803 466 432 et dont le siège social est sis [...] (Siret 803 466 432 00017) pour la somme de 307.950,18 € calculée comme suit :
- Prêt Habitat
Réf: [...] au 03/03/2020..................259.841,45 €
Se décomposant comme suit :
- Principal : 230.632,26 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 12.926,56 €
- Indemnité forfaitaire : 16.282,63 €
- Prêt Habitat
Réf: [...] au 03/03/2020.....................33.709,52 €
Se décomposant comme suit :
- Principal : 30.797,47 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 756,23 €
- Indemnité forfaitaire : 2.155,82 €
- Prêt Taux Zéro
Réf: [...] au 03/03/2020.......................14.399,21 €
Se décomposant comme suit :
- Principal : 13.964,86 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 434,35 €
Suivant décomptes arrêtés au 03/03/2020 et sauf mémoire d'intérêts postérieurs au taux de
5,15% pour le prêt [...], de 3,75% pour le prêt [...] et de 4,75% pour le prêt
[...].
Dire et juger que les règlements sur répartitions ordonnées devront faire l'objet d'un virement
sur le compte bancaire dont les références sont produites suivant RIB versé aux débats (Pièce
15), au profit de :
La Banque populaire Val de France,
[...]
[...]
Réf : D.P.C. - Contentieux - CF
[...]
Condamner Mme X... à verser à la concluante une somme de 3.500 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Mme X... de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel
lesquels seront recouvrés par Maître Laurent LALOUM dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'appelante soutient que le si le premier juge estimait qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir, il lui appartenait d'autoriser la saisie, les conditions exigées par l'article R3252-1 du Code du travail étant remplies. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 décembre 2017 ayant rejeté les contestations des époux X... est définitif du fait de l'ordonnance de caducité du 28 mai 2018.
Elle affirme qu'elle a adressé de nombreux courriers aux époux X... suite à leurs incidents de paiement et produit les courriers de mise en demeure avec déchéance du terme du 7 avril 2015 reçus les 9 et 15 avril 2015. Elle s'oppose à la prescription invoquée ainsi qu'à la demande de déchéance du droit aux intérêts et affirme que l'offre de prêt adressée aux époux X... le 21 novembre 2011 a été signée par eux le 3 décembre 2011 et retournée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2011, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l'article L312-10 du Code de la consommation a bien été respecté. Elle s'oppose enfin à la demande de réduction des indemnités contractuelles et à la demande de délais de paiement.
Mme X... demande à la cour, par dernières conclusions du 2 avril 2020 de:
Vu les articles L312-10 et suivants et L 314-20 du Code de la Consommation et l'article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée Mme M... X... en son appel incident
ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris,
Le réformer, et en conséquence,
A titre principal,
Juger que les demande de la Banque populaire sont prescrites.
Déclarer la Banque populaire irrecevable en ses demandes et la débouter la Banque populaire de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Banque Populaire Val de France ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de l'article L312-10 du Code de la Consommation, s'agissant du respect du délai de réflexion de 10 jours,
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Banque Populaire val de France,
Dire et juger que Mme X... ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu,
Dire et juger que les sommes perçues au titre des intérêts seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour du versement où ils seront restitués par le prêteur ou imputés sur le capital restant dû,
Enjoindre à la Banque Populaire Val de France de produire un décompte actualisé de la créance alléguée, exempt de tout intérêt et précisant le montant des intérêts perçus, ainsi qu'un historique de compte,
Réduire le montant de l'indemnité forfaitaire prévue aux contrats à la somme d'un euro symbolique.
A titre encore plus subsidiaire,
Accorder un report d'exigibilité des sommes dues par Mme X... pendant un délai d'un an.
Enjoindre à la Banque Populaire Val de France de produire un décompte du capital restant dû à hauteur de 250 000 euros correspondant à trois prêts, au jour de leur souscription, ainsi qu'un décompte correspondant aux frais de pénalités de retard, sous astreinte.
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.
Elle soutient que la banque ne l'a pas mise en demeure de régulariser les échances impayées avant de prononcer la déchéance du terme et n'a produit que très tardivement l'accusé de réception afférent au courrier du 7 avril 2015 prononçant la déchéance du terme. Elle indique en outre que la déchéance du terme a été prononcée le 7 avril 2015 et que la banque a prononcé une nouvelle déchéance du terme le 19 août 2019, alors qu'elle n'était pas autorisée à prononcer deux déchéances du terme pour les mêmes prêts. Elle ajoute que la banque n'a pas agi dans les deux ans à compter de la déchéance du terme du 7 avril 2015 et que son action est prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que les pièces versées aux débats par la Banque Populaire Val de France ne permettent pas à la Cour de s'assurer que l'acceptation de l'offre par l'emprunteur a bien été donnée dans les formes prescrites par l'article L312-10 du Code de la Consommation, à savoir une acceptation donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi et qu'en réalité l'offre de prêt a été signée par les époux X... à l'agence, tout comme le formulaire portant mention de l'acceptation.
Elle indique enfin qu'elle a trouvé un organisme prêteur acceptant de refinancer son emprunt mais qu'il lui demande un décompte du capital restant dû des trois prêts au jour de leur souscription, et que la Banque populaire se contente de produire des décomptes à compter de 2014.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l'article R. 3252-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La contestation relative à la stipulation d'intérêts conventionnels formée par M et Mme X... a été définitivement rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 décembre 2017, compte tenu de l'ordonnance de caducité intervenue le 28 mai 2018. Le motif de rejet retenu par le premier juge n'est donc plus d'actualité.
Sur la prescription et l'irrecevabilité des demandes de la banque
L'article L137-2 devenu l'article L218-2 du code de la consommation, dont l'application en l'espèce n'est pas contestée, dispose : "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans".
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Dans ses dernières conclusions, Mme X... sollicite à titre principal de dire que les demandes de la Banque populaire sont prescrites et que la Banque populaire est irrecevable en ses demandes et doit en être déboutée.
Dans sa motivation (page 2), elle indique à la fois d'une part, que la banque ne l'a pas mise en demeure de régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme et qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandées du 7 avril 2015 sans joindre les accusés de réception, de sorte qu'elle doit être considérée comme n'ayant jamais prononcé la déchéance du terme et d'autre part que la banque a finalement produit les accusés de réception afférents au courrier recommandé du 7 avril 2015 et l'a informée le 8 juillet 2014 du premier incident de paiement, mais que l'action est prescrite car elle n'a pas agi dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme des trois emprunts intervenue le 7 avril 2015.
Mme X... ne semble donc plus contester la régularité de la déchéance du terme prononcée le 7 avril 2015 même si elle maintient ce moyen, puisqu'elle critique même la banque en ce qu'elle a prononcé une seconde fois le 19 août 2019 la déchéance du terme, sans en tirer de conséquences concrètes.
S'agissant de la prescription qu'elle soulève, il résulte des décomptes de la banque que le premier incident de paiement non régularisé est du 8 août 2014.
La requête aux fins de saisie des rémunérations est un acte interruptif de prescription en application de l'article 2244 du Code civil dont l'effet se pour poursuit jusqu'à la transmission par le greffe du tribunal d'instance du dernier chèque de l'employeur tiers saisi au créancier saisissant (cf pour exemple, C. Cassation Civ 1 19 mars 2015 no 14-10972 et Civ 2 3 décembre 2015 no 14-27138).
La Banque populaire ayant déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations le 21 juin 2016, moins de deux ans après le premier incident de paiement et la date de déchéance du terme du 7 avril 2015 que Mme X... n'apparaît plus contester, et la procédure de saisie rémunération étant toujours en cours, l'action de la banque n'est pas prescrite.
A titre surabondant, il convient de répondre au moyen que Mme X... a conservé dans les motifs de ses écritures relative à la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt conclu entre les époux X... et la Banque populaire ne prévoit pas de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme peut intervenir sans délivrance au préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (page 32 pièce 1 produite par la banque).
Or, si la banque produit bien des courriers du 7 avril 2015 adressés à M et Mme X... et prononçant la déchéance du terme ainsi que les accusés de réception y afférents et si elle produit plusieurs courriers d'incident adressé en 2014 constatant le non paiement d'échéances, ces derniers courriers n'ont pas été adressés en recommandé et ne précisent pas clairement qu'à défaut de régularisation dans un certain délai la totalité des sommes dues au titre des trois prêts sera exigible.
La déchéance du terme n'a donc pas été prononcée de manière régulière le 7 avril 2015 mais cela ne rend pas irrecevables ou mal fondées les demandes de la banque.
En effet, les échéances impayées dues à compter d'août 2014 sont devenues exigibles au fur et à mesure de leur échéance. Le délai de prescription biennale étant interrompu par le dépôt de la requête aux fins de saisie rémunération le 21 juin 2016, elles n'étaient pas prescrites à cette date, cet effet interruptif étant toujours en cours et jouant pour les échéances ultérieures. En outre, la banque a régularisé la déchéance du terme en délivrant à M et Mme X... un nouveau courrier recommandé du 19 août 2019 prononçant à nouveau la déchéance du terme au titre des trois prêts litigieux. Cette déchéance du terme est régulière et conforme aux dispositions contractuelles puisqu'elle a été précédée de deux courriers recommandés du 6 août 2019 dont les accusés de réception sont versés aux débats, qui mettaient en demeure M et Mme X... de régler les échéances impayées du 8 août 2014 au 8 juillet 2019 dans un délai de huit jours, en précisant qu'à défaut la déchéance du terme des prêts interviendrait de plein droit.
En conséquence, l'action en paiement de la banque n'est pas prescrite et elle se prévaut d'une créance liquide et exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L312-10 alinéa 2 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur lors du contrat de prêt conclu entre les parties, "l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi".
Il ressort de l'offre de prêt produite en pièce 39 qu'elle a été adressée aux époux X... le 21 novembre 2011, puis a été acceptée et signée par eux le 3 décembre 2011. La banque produit en pièce 54 une copie de l'enveloppe adressée à la Banque populaire avec au dos, la mention "expéditeur : M et Mme X..." la référence du dossier qui correspond au numéro des trois prêts ("[...]") et en première page, l'accusé de réception signé de la destinataire sous la mention "distribué" et joint à l'enveloppe, comportant la date du 5 décembre 2011.
Il s'en déduit que le délai de 10 jours et le formalisme prévus par l'article L312-10 du Code de la consommation ont été respectés et la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur la demande de réduction des indemnités contractuelles
Il ressort des conditions générales de l'offre de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité d'un montant de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés et le cas échéance des intérêts de retard.
Ces indemnités forfaitaires qui sont réclamées uniquement pour deux des prêts, ne sont pas des indemnités de recouvrement de la créance et s'analysent bien en des clauses pénales susceptibles de réduction si elles sont manifestement excessives, le juge devant apprécier, au jour où il statue, s'il y a une disproportion manifeste entre le préjudice subi et le montant conventionnement fixé.
Au regard des taux d'intérêts pratiqués, nettement supérieurs au taux de l'inflation, les indemnités apparaissent manifestement excessives et seront réduites à la somme de 2000€ pour le prêt no [...] et de 400€ pour le prêt no [...].
Sur la demande de report d'exigibilité pendant un délai d'un an
Le litige est très ancien, le premier incident de paiement remontant à près de six ans. S'il n'y a pas lieu de retenir une mauvaise foi de Mme X..., il reste que la banque a elle-même recherché une solution amiable notamment en adressant en février 2016 aux époux X... un protocole d'accord en vue de leur laisser un délai pour vendre le bien et obtenir un refinancement. Les époux X... qui prétendent avoir trouvé un autre organisme pour refinancer leur emprunt ne justifient pas de leur situation actuelle et de la nécessité d'un délai d'un an supplémentaire alors qu'ils ont de fait bénéficié de larges délais sans apurer même leur dette. Leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme X..., qui dispose de décomptes précis établis à compter de 2014, date des premiers incidents de paiement ainsi que des tableaux d'amortissement afférents aux prêts, ne produit aucune pièce, autres que des courriers ou courriels à la Banque populaire, justifiant de la nécessité d'enjoindre à cette dernière de produire un décompte du capital restant dû à hauteur de 250 000 euros correspondant aux trois prêts, au jour de leur souscription, ainsi qu'un décompte correspondant aux frais de pénalités de retard. Notamment, elle n'établit pas qu'il s'agirait d'une pièce indispensable pour obtenir un refinancement. Cette demande doit donc être rejetée.
En l'absence de toute autre contestation, il convient d'autoriser la saisie rémunération à hauteur des sommes mentionnées au dispositif de l'arrêt.
Mme X... succombant dans l'essentiel de ses demande, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LALOUM qui en fait la demande expresse et versera à la Banque populaire une indemnité de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
AUTORISE au profit de la Banque populaire la saisie des rémunérations de Mme M... F... épouse X..., entre les mains de son employeur, pour la somme totale de 291.911,73€ calculée comme suit :
- Prêt Habitat
Réf: [...] au 03/03/2020..................245.558,82 €
Se décomposant comme suit :
- Principal : 230.632,26 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 12.926,56 €
- Indemnité forfaitaire : 2000 €
- Prêt Habitat
Réf: [...] au 03/03/2020.....................31.953,70€
Se décomposant comme suit :
- Principal : 30.797,47 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 756,23 €
- Indemnité forfaitaire : 400 €
- Prêt Taux Zéro
Réf: [...] au 03/03/2020.......................14.399,21 €
Se décomposant comme suit :
- Principal : 13.964,86 €
- Intérêts échus au 03/03/2020 : 434,35 € outre les intérêts postérieurs au taux de 5,15% pour le prêt [...], de 3,75% pour le prêt [...] et de 4,75% pour le prêt [...].
CONDAMNE Mme M... F... épouse X... à verser à la Banque populaire Val de France une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mme M... F... épouse X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-10 du Code de la Consommationarticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-5 du Code Civilarticle L312-10 du Code de la consommation ont été rearticle L312-10 du Code de la consommation a bien étéarticle 699 du code de procédure civile.
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