Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949ea
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] No RG 20/00739 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEFS Copies le : 27 août 2020 à la SELARL LUGUET DA COSTA Me Estelle GARNIER ORDONNANCE D'INCIDENT LE 27 AOUT 2020, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : La SARL IDV, Société à Responsabilité Limitée Agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS La SARL DAPH, Société à Responsabilité Limitée Agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDERESSES à L'INCIDENT- APPELANTES d'un Jugement en date du 20 Novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS D'UNE PART, ET : La S.C.I. DICK DICKY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS, DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 2 juillet 2020, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 27 AOUT 2020. Par acte sous seing privé du 27 décembre 2002, la SCI Dick Dicky a donné à bail des locaux à usage commercial situés dans un immeuble à [...] , à M L... H... pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011 moyennant un loyer de 16.000€ outre les charges et les 3/8ème de l'impôt foncier de l'ensemble de l'immeuble. Ce droit au bail a fait l'objet d'une cession conjointement avec le fonds de commerce à la société Gantor en date du 21 février 2007 puis par acte authentique du 11 juin 2008 à la société IDV. Par exploit du 19 décembre 2011, la société IDV a notifié à la SCI Dick Dicky une demande de renouvellement du bail pour 9 ans à compter du 1er janvier 2012 en proposant que le loyer du bail renouvelé soit ramené à la somme annuelle de 16.800€ TTC. Par exploit du 21 février 2012? La SCI Dick Dicky a déclaré consenti au principe de renouvellement pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 mais avec un maintien du loyer au prix actuellement pratiqué. Par exploit du 26 février 2014, la société IDV a fait assigner la SCI Dick Dicky devant le juge des loyers commerciaux près du tribunal de grande instance d'Orléans en fixation du loyer du bail renouvelé. La SCI Dick Dicky a soulevé des questions préjudicielles tenant à l'irrégularité de la cession du droit au bail, à l'absence d'exploitation continue du fonds de commerce pendant trois ans et à l'existence d'impayés de loyers et charges. Par jugement du 15 avril 2015, le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent pour statuer sur les questions préjudicielles et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi: Dit que la cession du bail commercial par acte authentique du 11 juin 2008 reçu par Me M... est régulière et opposable au bailleur, la SCI Dick Dicky, Dit que la société IDV bénéficie du statut des baux commerciaux et a le droit au renouvellement du bail, Ordonne avant dire droit sur la demande de fixation du montant du loyer lors du renouvellement une expertise judiciaire, Désigne pour y procéder Mme R... P... avec mission notamment de rechercher si au cours du bail expiré est intervenue une modification susceptible d'être qualifiée de notable pour l'activité commerciale considérée de l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article L145-33 1o à 4o du Code de commerce et notamment des facteurs locaux de commercialité, et donner toutes précisions utiles pour permettre au juge de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la date d'effet du renouvellement du bail, Fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération à 2.000 € et la met à la charge de la société IDV, Renvoie à la mise en état l'affaire qui sera rappelée à la 1ère audience utile après le dépôt du rapport d'expertise à la diligence du greffe, Ordonne l'exécution provisoire, Réserve les autres dépens. La SCI Dick Dicky a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 septembre 2019 en critiquant tous les chefs de la décision. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 19/3041. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 août 2018. La société IDV a cédé son fonds de commerce à la société Daph par acte du 19 novembre 2018. Par acte du 6 décembre 2019, la SCI Dick Dicky a appelé la société Daph en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le numéro 19/3041. Dans le cadre de la procédure après expertise, les sociétés IDV et Daph ont principalement soulevé l'irrecevabilité pour atteinte à l'autorité de la chose jugée des contestations et demandes formées par la société Dick Dicky et sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 16.065€. La société Dick Dicky a demandé la résiliation du bail aux torts des sociétés Daph et IDV ainsi que l'annulation de l'expertise et une nouvelle expertise ou subsidiairement une contre expertise. Elle a demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 22.851,92€. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Daph, - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée par la société Dick Dicky, - rejeté la demande de contre expertise formée par la société Dick Dicky, - fixé la valeur locative des locaux à la somme de 16.065€ au 1er janvier 2012 hors taxes et hors charges, - fixé le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à a somme de 21.055,60€ HT et hors charges, - condamné la société Dick Dicky à rembourser à la société IDV les loyers trop perçus à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 19 novembre 2018 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2014 et à la société Daph les loyers trop perçus à compter du 20 novembre 2018 majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, - ordonné la capitalisation de ces intérêts, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, - condamne la société Dick Dicky aux dépens et au paiement d'une somme de 3000€ à la société IDV et d'une somme de 1000€ à la société Daph sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés IDV et Daph ont interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 16 mars 2020 en critiquant la décision en ce qu'elle a : - fixé la valeur locative des locaux à la somme de 16.065€ au 1er janvier 2012 hors taxes et hors charges, - fixé le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à la somme de 21.055,60€ HT et hors charges, - condamné la société Dick Dicky à rembourser à la société IDV les loyers trop perçus à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 19 novembre 2018 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2014 et à la société Daph les loyers trop perçus à compter du 20 novembre 2018 majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 20/739. Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 9 juin 2020, les sociétés IDV et Daph ont sollicité la jonction des procédures enregistrés sous les numéros 19-3041 et 20-739, et demandé que le sort des dépens soit réservé et le surplus des demandes rejeté. Par dernières conclusions d'incident du 18 juin 2020, elles ont réitéré leur demandes. Elles indiquent qu'il n'y a aucune manoeuvre de leur part, que les jugements sont liés, que les moyens soulevés dans le cadre des deux instances sont en grande partie identiques et que le calendrier procédural fixé dans le cadre de l'appel contre le jugement du 6 septembre 2017 n'est pas un élément d'appréciation déterminant pour statuer sur la question de la jonction. Elles ajoutent qu'en l'absence de jonction, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2019 se trouverait nécessairement confrontée à celle qui se trouverait attachée à l'arrêt qui se prononcerait uniquement sur l'appel dirigé contre le jugement mixte du 6 septembre 2017. Par conclusions du 18 juin 2020 dans le dossier RG 19-3041, la SCI Dick Dicky demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 17 juin 2020 par les sociétés IDV et Daph ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions d'incident du 22 juin 2020, la SCI Dick Dicky demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondé en son incident et ses demandes et y faire droit, - déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 17 juin 2020 par les sociétés IDV et Daph - déclarer les sociétés IDV et Daph irrecevables, en tous cas mal fondées en leurs incident et demandes et les en débouter, - condamner les sociétés IDV et Daph à payer à la société Dick Dicky la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre le bénéfice à Me Q... du droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique : - que la SCI IDV tout comme la SARL Daph cherchent à contourner le fait qu'elles n'ont pas conclu au fond en oubliant que la jonction ne créé pas d'instance unique, - que les deux instances concernent des jugements différents, dont il n'a pas été relevé appel par les mêmes parties, un jugement mixte, et un jugement après expertise, et que les questions sont parfaitement distinctes et nécessitent que l'appel portant sur le jugement du 6 septembre 2017 soit tranché préalablement afin que les parties puissent s'expliquer sur les conséquences de l'arrêt à venir, dans le cadre de l'appel du jugement du 20 novembre 2019. CELA ETANT EXPOSE : Au terme de l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendatnes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...)". La SCI Dick Dicky ne soulève pas de moyen d'irrecevabilité à l'encontre des conclusions d'incident aux fins de jonction établies par les sociétés IDV et Daph dans la présente instance. Ces dernières sont donc recevables en leur incident. Sur le fond de leur demande de jonction, la cour constate que les deux jugements déférés à la cour dans chacune des deux procédures ont été rendus à deux ans d'intervalle, le 6 septembre 2017 et le 20 novembre 2019. Il est exact que les deux affaires sont liées et que certains des moyens que la cour aura à trancher se retrouvent dans les deux instances. Celles-ci portent toutefois sur des questions juridiques en partie différentes et il est cohérent d'avoir tranché les questions soulevées en premier lieu devant le tribunal, sur la question du renouvellement du bail et de l'expertise avant de statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du 20 novembre 2019. La demande de jonction sera en conséquence rejetée et les dépens de l'incident laissés à la charge des sociétés IDV et Daph. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevable l'incident aux fins de jonction ; Rejette la demande de jonction ; Dit que les sociétés IDV et Daph supporteront les dépens de l'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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