Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e8
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 10 225 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SELARL 2BMP la SCP OMNIA LEGIS SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSSOURD ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 159 - 20 No RG 19/01897 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6JP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 02 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242092088126 Monsieur Q... W... né le [...] à OULAD AMRANE (MAROC) [...] [...] Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240313189994 Monsieur C... L... né le [...] à VERSAILLES (78000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242864897505 S.A. CREDIT LOGEMENT [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 4 septembre 2011, La Banque postale a consenti à M. Q... W... et Mme C... L... deux prêts immobiliers en vue de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle : - un prêt à Taux Zéro, no ..., d'un montant de 27.750,00 €, remboursable sur une durée de 60 mois, - un prêt Pactys Sérénité Plus, [...], d'un montant de 92.148,00 €, remboursable sur une durée de 205 mois, au taux proportionnel fixe de 4,10 %. Par acte sous seing privé du 22 août 2011, la S.A Crédit Logement s'est porté caution solidaire du remboursement de ces emprunts. Par acte sous seing privé du 23 février 2013, La Banque Postale a également consenti à M. W... et Mme L... un prêt Habitat no2013A10GM1B0001 pour la réalisation de travaux, d'un montant de 52.373,00 €, remboursable en 204 mois, au taux proportionnel fixe de 3,50 %. Le Crédit Logement s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Suite à un défaut de remboursement des échéances stipulées au contrat, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme des contrats par courriers du 28 avril 2016 pour les prêts consentis le 4 septembre 2011 et du 31 mai 2016 pour le prêt consenti le 23 février 2013. Indiquant avoir adressé aux débiteurs des mises en demeure restées vaines les 19 et 31 octobre 2016 et avoir réglé en sa qualité de caution les sommes restant dues au titre des prêts susvisés, le Crédit Logement a pris le 10 janvier 2017 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des débiteurs, après autorisation donnée par le juge de l'exécution par ordonnance du 20 décembre 2016, avant de les faire assigner devant le tribunal de grande instance de Tours par acte d'huissier du 12 janvier 2017, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes réglées en qualité de caution, soit un total de 174.253,25€. Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Tours a : - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit Logement 16 416,11 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 € à compter du 7 décembre 2016 - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit Logement 102 259,42 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 € à compter du 7 décembre 2016 ; - Condamné M. W... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 55 577,72 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 55 459,11 € à compter du 7 décembre 2016 ; - Débouté M. W... de sa demande de délais de paiement ; - Dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... aux dépens. M. W... a formé appel de la décision par déclaration du 31 mai 2019 en intimant Mme L... et la société Crédit Logement et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2020, il demande à la cour de : Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 2 avril 2019, Déclarer M. Q... W... tant recevable que bien fondé en son appel dirigé à l'encontre du jugement déféré, Y faire droit et infirmer ledit jugement en ce qu'il a : - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit Logement 16 416,11 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 € à compter du 7 décembre 2016 - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit Logement 102 259,42 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 € à compter du 7 décembre 2016 ; - Condamné M. W... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 55 577,72 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 55 459,11 € à compter du 7 décembre 2016 ; - Débouté M. W... de sa demande de délais de paiement ; - Dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... aux dépens, ainsi qu'aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, dans la proportion de leurs engagements respectifs. Statuant à nouveau, A titre principal Dire et juger que la SA Crédit Logement est irrecevable en l'ensemble de ses demandes, Dire et juger que la créance de l'établissement bancaire prêteur n'est pas exigible, En conséquence, Dire et juger que la S.A Crédit Logement a commis une faute en réglant la créance de la Banque Postale, En conséquence, Dire et juger que la S.A Crédit Logement est privé de son droit à restitution auprès de M. Q... W... des sommes qu'elle a remboursées à la Banque Postale, A titre subsidiaire Dire et juger que la S.A Crédit Logement ne justifie pas du bien-fondé de sa créance, En conséquence, Débouter la S.A Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause Débouter la S.A Crédit Logement et Mme C... L... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Accorder à M. Q... W... un report de dettes d'une durée de 18 mois pour s'acquitter de cette somme, Dire et juger que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts, Statuer ce droit de ce que de droit quant aux dépens. Mme L... demande à la cour par dernières conclusions du 30 octobre 2019 de : Vu notamment les articles 2308 du code civil,1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, les pièces produites et le jugement déféré, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit logement : - 16 416,11 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 € à compter du 7 décembre 2016 - 102 259,42 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 € à compter du 7 décembre 2016. Statuant à nouveau Débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme L.... Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Q... W... à payer à La SA Crédit Logement la somme suivante : - 55 577,72 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 55 459,11 € à compter du 7 décembre 2016. Débouter le Crédit Logement et M. W... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme L.... Condamner la SA Crédit Logement à payer à Mme L... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens. La société Crédit Logement demande à la cour, par dernières conclusions du 28 avril 2020 de: Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 2228 et suivants du Code Civil et 2305 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours en date du 2 avril 2019, Déclarer M. Q... W... recevable mais mal fondé en son Appel. Dire et juger la SA Crédit Logement recevable et bien fondée en son Appel d'Incident. En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tours le 2 avril 2019 en ce qu'il a : Condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la S.A. Crédit Logement : • 16 416,11 € au titre du prêt [...], arrêtés au 7 décembre 2016 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 €, frais et accessoires à compter de cette date • 102 259,42 € au titre du prêt [...] arrêtés au 7 décembre 2016 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 €, frais et accessoires à compter de cette date Débouté M. Q... W... de sa demande de délais de paiement, Ordonné l'exécution provisoire, Et condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... aux dépens, plus les frais d'inscription d'hypothèque. Et statuant à nouveau, Condamner solidairement M. Q... W... et Mme L... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 55 577,72 € au titre du prêt M 13028051001, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 55 459,11 € à compter du 7 décembre 2016. Condamner solidairement M. Q... W... et Mme C... L... a payé à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement M. Q... W... et Mme C... L... en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurianne Dussourd, avocat aux offres de droit. Débouter M. Q... W... et Mme C... L... de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2020. L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020. Un message a été adressé aux parties le 11 mai 2020 leur indiquant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la société Crédit logement La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. En l'espèce, la société Crédit logement a choisi, dès son assignation en première instance et jusqu'à ses dernières conclusions en cause d'appel, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305, étant rappelé que la production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. Le fait, souligné par l'appelant, que la caution lui ait indiqué dans un courrier de mise en demeure du 19 octobre 2016, avant toute assignation en justice, qu'elle allait rembourser la créance de la Banque postale dans les droits de laquelle elle était "intégralement subrogée" ne lui a aucunement interdit d'exercer un recours personnel dans le cadre de l'instance judiciaire qui n'a débuté que par l'assignation du 12 janvier 2017 visant expressément l'article 2305 du Code civil. Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la banque aux débiteurs mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ces derniers. Il naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée en l'espèce par les quittances subrogatives des 24 mars 2015 et 25 octobre 2016, produites en pièces 19 à 24 par le Crédit logement. Les débiteurs ne peuvent donc opposer à la société Crédit logement les exceptions tirées de leurs rapports avec la Banque Postale et peuvent uniquement lui opposer les exceptions prévues par les dispositions de l'article 2308 du Code civil au terme desquelles : "La caution qui a payé une première fois n'a pas de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier". C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'application de l'article 2308 alinéa 1 était exclue en l'espèce, les débiteurs n'alléguant aucunement avoir payé une seconde fois. C'est à tort que Mme L... prétend devant la cour que la caution n'aurait pas respecté ce premier alinéa de l'article 2308 du seul fait qu'il a réglé le créancier sans avoir prévenu le débiteur, alors que ces dispositions supposent un second paiement par le débiteur après le paiement par la caution. S'agissant des dispositions de l'article 2308 alinéa 2, la sanction de déchéance de la caution dans son recours est subordonnée à deux conditions cumulatives, d'une part le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, d'autre part, l'existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier. En l'espèce, il ressort des quittances subrogatives produites par le Crédit Logement qu'il a réglé: - au titre du Prêt Taux Zéro [...]: les sommes de : . 5.297,10€ au titre des échéances impayées d'avril 2014 à février 2015, selon quittance subrogative du 24 mars 2015 . 11.018,99€ au titre des échéances impayées postérieures à mars 2015 et du capital restant dû et pénalités de retard selon quittance subrogative du 25 octobre 2016 - au titre du Prêt Pactys Sérénité Plus [...], les sommes de : . 3.782,67€ au titre des échéances impayes de mai 2014 à février 2015, selon quittance subrogative du 24 mars 2015 . 98.306,25€ au titre des échéances impayées postérieures à mars 2015 et du capital restant dû et pénalités de retard, selon quittance subrogative du 25 octobre 2016, - au titre du Prêt Habitat Taux Fixe no2013A10GM1B0001, les sommes de : . 3.731,86€ au titre des échéances impayes de mai 2014 à février 2015, selon quittance subrogative du 24 mars 2015, . 51.727,25€ au titre des échéances impayées postérieures à mars 2015 et du capital restant dû et pénalités de retard, selon quittance subrogative du 25 octobre 2016. Le Crédit logement admet en page 9 de ses écritures avoir réglé les sommes dues au titre des prêts sans avoir été poursuivi au préalable par la Banque postale. Il ne justifie pas avoir adressé de courriers aux débiteurs pour les avertir au sens de l'article 2308 alinéa 2 précité, avant la date des quittances subrogatives du 24 mars 2015. Néanmoins, M. W... ne justifie pas avoir été en mesure d'invoquer à cette date l'existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte puisqu'il invoque uniquement dans ses écritures l'absence de prononcé régulier de la déchéance du terme, qui à cette date n'avait pas encore été prononcée. Il en va de même pour Mme L... s'agissant des prêts souscrits le 4 septembre 2011. Le Crédit logement justifie avoir adressé à M. W... et à Mme L... des courriers recommandés en date des 19 et 31 octobre 2016 les informant de ce qu'il était amené à rembourser à leur place le solde de la créance du débiteur et les mettait en demeure de régler les sommes correspondantes sous peine de poursuites judiciaires. Ces courriers ont toutefois été distribués et reçus après la quittance subrogative du 25 octobre 2016 : les 26 et 27 octobre 2016 pour M. W... et le 9 novembre 2016 pour Mme L.... (Pièces 10 à 18 produites par le Crédit logement). Le Crédit logement produit aussi la copie de courriers adressés en lettre simple aux débiteurs ayant la même teneur et datés du 1er mars 2016 soit avant les quittances subrogatives du 25 octobre 2016. Néanmoins, les débiteurs ne confirment pas les avoir reçus et en l'absence d'accusé de réception versé aux débats, il ne peut être retenu que ces derniers ont effectivement été avertis au sens de l'article 2308 du Code civil. M. W... et Mme L... prétendent qu'ils disposaient au 25 octobre 2016 d'un moyen de nature à justifier l'extinction de leur dette et invoquent l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par courriers des 28 avril et 31 mai 2016, en l'absence de délivrance au préalable d'une mise en demeure leur enjoignant de régler le montant des échéances impayées et indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre des prêts serait décidée. Mme L... indique en outre que les effets de la déchéance du terme seraient subordonnés à la réception des lettres de mise en demeure par le destinataire et qu'elle n'a jamais été destinataire des courriers des 28 avril et 31 mai 2016 prononçant la déchéance du terme. Sur ce dernier argument, la cour constate que les trois courriers recommandés des 28 avril et 31 mai 2016 prononçant pour chaque prêt la déchéance du terme ayant bien été adressés à l'adresse de Mme L..., [...] dont celle-ci reconnaît l'exactitude. Ils sont donc réputés avoir été reçus par elle ou par une personne ayant reçu mandat à ce titre. En outre, le Crédit logement a ensuite adressé à Mme L... par courriers recommandés du 31 octobre 2016 qu'elle a bien reçus le 8 novembre suivant des mises en demeure de régler les échéances impayées au titre des trois prêts. Elle a ensuite reçu l'assignation du 12 janvier 2017 qui vaut également mise en demeure. Sa dette n'est donc pas inexistante ou éteinte. S'agissant de l'absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les contrats de prêt produits en pièces 1 et 4 par le Crédit logement stipulent au paragraphe "exigibilité anticipée" que "la Banque postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, majorées d'une indemnité de 7% sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés en cas notamment, (...) de non paiement de toute somme due à son échéance par l'emprunteur". Cette clause ne prévoit pas que l'exigibilité interviendra automatiquement sans mise en demeure ou sommation préalable et n'est pas suffisamment précise et non équivoque pour dispenser la banque de l'envoi de l'obligation d'envoyer une mise en demeure préalable. Le Crédit logement produit en pièces 36 et 37 la copie de lettres recommandées adressées à M. W... et Mme L... à leurs adresses respectives les mettant en demeure de régler la somme de 4438,36€ au titre des échéances impayées relatives au prêt no [...] souscrit le 23 février 2013 et leur indiquant qu'à défaut de paiement avant le 5 mars 2016, la banque poursuivra le recouvrement contentieux de la dette conformément aux clauses du contrat. Surtout, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'argument tenant à l'irrégularité de la déchéance du terme n'aurait pas eu pour effet de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 du Code civil mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate. La poursuite du débiteur au titre des échéances impayées aurait donc pu intervenir nonobstant l'irrégularité éventuelle de la déchéance du terme et la dette n'aurait pas été éteinte puisqu'il ressort des quittances subrogatives que les échéances impayées ont couvert la période de mai 2014 à avril 2016. Il ne peut en conséquence être retenu de déchéance dans le recours du Crédit logement à ce titre. C'est en revanche de manière pertinente que le tribunal a retenu que le prêt consenti le 23 février 2013 n'avait pas été signé de la main de Mme L.... En effet, la signature apposée sur ce prêt sous son nom est manifestement différente des autres exemplaires de signature qui sont versés aux débats et qu'elle ne conteste pas, notamment ceux apposés sur l'autre offre de prêt acceptée le 4 septembre 2011, et sur les accusés de réception (pièces 16, 17 produites par le crédit logement) ainsi que sur les pièces 2 et 3 qu'elle verse elle-même aux débats. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les signatures de Mme L... figurant sur ses pièces 2 et 3 sont peu éloignées de celle figurant sur le prêt du 4 septembre 2011 qu'elle ne conteste pas. Elles sont en revanche très différentes de la signature attribuée à Mme L... figurant en pages 21 et 22 du prêt du 23 février 2013, ces dernières signatures paraissant en outre, beaucoup plus hésitantes dans le trait d'écriture. Il s'en déduit que la signature de Mme L... a bien été imitée sur ce prêt du 23 février 2013 ainsi que l'a relevé de manière pertinente le tribunal. Dès lors qu'elle n'a pas signé ce prêt, la dette le concernant est inexistante pour elle et si elle avait été avertie par le Crédit logement avant qu'il ne paie les sommes à ce titre, selon quittances subrogatives des 24 mars 2015 et 25 octobre 2016, elle aurait pu l'en aviser et faire aussi valoir cette absence de signature directement auprès de la banque postale. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit logement de sa demande contre Mme L... concernant le prêt du 23 février 2013 et en ce qu'il a condamné M. W... seul à ce titre. S'agissant du montant des condamnations, le Crédit logement justifie des sommes réglées par la production des quittances subrogatives et du décompte de ses créances. Il n'y a pas lieu d'exiger un décompte de la Banque postale ainsi que le sollicite l'appelant, dès lors que les quittances subrogatives distinguent clairement les sommes réglées au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité légale de 7 %. En outre, la demande de déchéance pour absence de prononcé régulier de la déchéance du terme n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de déduire des sommes réclamées le capital restant dû et les intérêts. Le jugement sera donc confirmé dans le quantum des condamnations prononcées au titre des trois prêts. En revanche, s'agissant des deux prêts souscrits le 4 septembre 2011, il n'y a pas lieu de condamner solidairement les deux emprunteurs. En effet, selon l'article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume pas. Or, la solidarité résulte uniquement du prêt du 4 septembre 2011 et ainsi qu'il a été dit, le recours personnel de la société Crédit logement ne repose pas sur le contrat qui liait M. W... et Mme L... à la Banque postale mais sur le lien de droit qui la lie personnellement aux débiteur principaux. Dès lors que le Crédit logement ne justifie pas d'un engagement solidaire de M. W... et Mme L... à son égard, ces derniers ne peuvent pas être condamnés solidairement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les premiers juges ont rejeté la demande de délais de paiement formée par M. W... au motif qu'elle n'était justifiée par aucun élément. Or, il ne produit pas davantage devant la cour le justificatif de ses revenus et charges. Il verse uniquement aux débats un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu 14 février 2019 ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoinaux existant entre M. W... et Mme L... ainsi que la vente par adjudication de l'immeuble commun, sauf vente amiable dans un délai de trois mois. Il s'est de fait écoulé un délai de 18 mois depuis ce jugement au moment où la cour statue et l'appelant ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Sa demande de report de dettes à hauteur de 19 mois sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement sur ce point. L'hypothèque judiciaire provisoire fait partie des mesures conservatoires dont les frais incombent aux débiteurs sauf décision contraire du juge, en application de l'article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, elle a été dûment autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 20 décembre 2016. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à la charge de M. W... et Mme L... dans la proportion de leurs engagements respectifs. M. W... qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dussourd avocat qui en fait la demande expresse. Il versera en outre au Crédit logement la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16 416,11 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 € à compter du 7 décembre 2016 et la somme de 102 259,42 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 € à compter du 7 décembre 2016 ; STATUANT à nouveau sur le seul chef infirmé : CONDAMNE M. Q... W... et Mme C... L... à payer à la société Crédit Logement : * la somme de 16 416,11 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 € à compter du 7 décembre 2016, * la somme de 102 259,42 € au titre du prêt [...], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 € à compter du 7 décembre 2016 ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. Q... W... à verser à la société Crédit logement une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. Q... W... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2306 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2305 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 2308 du Code civil au terme desquellesarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article L512-2 du Code des procédures civiles darticle 2305 du Code civilarticle 2308 du Code civil.article 2308 du Code civil mais seulement de fairearticle 1343-5 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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