Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e4
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 Me Sandra SILVA la SCP REFERENS ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 150- 20 No RG 20/00164 - No Portalis DBVN-V-B7E-GC73 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 19 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248416459123 Monsieur G... S... P... né le [...] à MARSEILLE (13000) [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251689857886 SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit Siège. [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Franck MAISANT, membre de la SCP Maisant Associés, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 18 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2013, puis acte notarié reçu le 19 janvier 2013, la Banque populaire Rives de Paris (la Banque populaire) a consenti à M. G... P... un prêt immobilier d'un montant de 80.000€ pour l'achat d'un bien immobilier situé à Membrolle et le financement des travaux, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux fixe de 3,85% l'an. Après avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 14 octobre 2016, la Banque populaire, par acte du 4 septembre 2018, a fait délivrer à M. P... un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total en principal de 78.104,32€, portant sur les biens immobiliers situés à [...] (anciennement [...]-[...]), [...] , cadastrés section [...] , [...] et [...]. En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Blois 1 le 10 octobre 2018, volume 2018 S no 27. Par acte d'huissier du 29 novembre 2018, la Banque populaire a fait assigner M. P... à l'audience d'orientation du 21 février 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 3 décembre 2018. Lors de l'audience d'orientation, M. P... a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie en raison du montant erroné de la créance réclamée, subsidiairement la prescription de la créance. Plus subsidiairement, il a demandé des délais de paiement, l'autorisation de vendre amiablement son bien et en cas de vente forcée, l'augmentation de la mise à prix à hauteur de 45.000€. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Blois a : - déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la clause de calcul des intérêts conventionnels formulée par M. G... P... ; - rejeté en conséquence, l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par M. P... ; - déclaré non prescrite l'action en paiement du capital restant dû et des échéances de remboursement du prêt impayées postérieurement 4 septembre 2016 engagée par la SA Banque populaire Rives de Paris ; - déclaré prescrite l'action paiement des échéances impayées dudit prêt exigibles avant le 4 septembre 2016, d'un montant total de 2512,45 €, et des intérêts échus sur les intérêts impayés, d'un montant de 46,07 € ; - en conséquence fixé la créance de la SA Banque populaire Rives de Paris à la somme de 74.402,92 € outre les intérêts à courir au taux légal depuis le 18 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. P... de sa demande tendant à se voir accorder des plus larges délais de paiement, - débouté M. P... de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis appartenant M. P... à l'audience du jeudi 2 avril 2020 à 14 heures au tribunal de grande instance de Blois ; - désigné la SCP [...], huissier de justice à Blois, pour procéder à la visite de l'immeuble saisi dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure, avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que la vente se déroulera selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente; - taxé les frais de la procédure déjà engagés à la somme de 2963,08 € ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. G... P... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 janvier 2020 en intimant la Banque populaire Rives de Paris et en critiquant tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action paiement des échéances impayées dudit prêt exigibles avant le 4 septembre 2016, d'un montant total de 2512,45 €, et des intérêts échus sur les intérêts impayés, d'un montant de 46,07 €. Il a présenté par voie électronique le 21 janvier 2021 une requête afin d'assignation à jour fixe et a été autorisé par ordonnance du 30 janvier 2020 à délivrer une assignation pour l'audience du 18 juin 2020. Il a fait assigner la Banque populaire Rives de Paris par acte du 7 février 2020. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 14 février 2020. Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2020, M. P... demande à la cour de : Statuant notamment sur le fondement des articles 1907 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable, De l'article 1144 du code civil, 11 du Code de procédure Civile, De l'article 1345-3 du code civil, De l'article L 212-8 du Code de la Consommation, Des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, De l'article 1231-5 du code civil, De l'article 1343-5 du Code Civil, Sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Et Vu les pièces versées aux débats, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance au profit de la Banque populaire Rives de Paris , rejeté les différentes demandes de M. G... P..., et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis avec désignation d'un huissier de justice pour procéder à la visite et taxer les frais de procédure, et rappelé que la vente se déroulerait selon modalités fixées au cahier des conditions de vente. Statuant de nouveau : Débouter la Banque populaire Rives de Paris de l'intégralité de ses demandes, A titre principal : Prononcer et constater la prescription de la créance invoquée par la société Banque populaire à l'encontre de M. G... P.... Juger que la société Banque populaire ne justifie pas d'une créance pour la poursuite de sa saisie immobilière ni du quantum de celle-ci. En conséquence la débouter de sa demande en confirmation du jugement entrepris et en sa demande de saisie immobilière. Subsidiairement dire et juger que les contestations de M. P... quant à la régularité du taux effectif global ne sont pas prescrites, et en conséquence les déclarer recevables. Juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est irrégulier et non conforme aux dispositions légales impératives. En conséquence prononcer la nullité de tout droits à intérêts au taux contractuel et ce dès l'origine du contrat, ou subsidiairement la déchéance de tout droits à intérêts. Juger que tout intérêt de retard et indemnité forfaitaire constituent des clauses pénales. Juger que ces clauses pénales sont manifestement excessives. En conséquence réduire à néant tout droit à intérêts de retard ou indemnité forfaitaire. En conséquence pour l'un quelconque de ces motifs : Dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré par exploit de la SCP [...] en date du 4 septembre 2018. Dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vente forcée du bien sis [...] , cadastrée section [...] , [...] et [...] pour une contenance totale de 10a, 60 ca. Ordonner la mainlevée et la radiation de toute inscription prise par la Banque populaire Rives de Paris sur ledit bien et notamment l'inscription hypothécaire et de privilège de préteur de deniers, le commandement de payer valant saisi immobilière publiée le 10 octobre 2018, ainsi que tout acte subséquents et ce aux frais de la société Banque populaire, Condamner la société Banque populaire Rives de Paris à procéder à ces mainlevées et radiations sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant rendu de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Banque populaire Rives de Paris à payer à M. G... P... la somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire et de privilège de préteur de denier, et de radiation du commandement et de tous les actes subséquents. A titre subsidiaire, Faire injonction à la société Banque populaire Rives de Paris de verser aux débats un décompte de créance après nullité ou déchéance de tout droit à intérêts, et réduction des clauses pénales. Fixer la créance de la société Banque populaire Rives de Paris à cette seule somme qui résultera de ce décompte. Accorder à M. G... P... les plus larges délais de paiement. A titre très subsidiaire, Autoriser la vente amiable du bien immobilier, moyennant un prix de vente ne saurait être inférieur à 80 000€ A titre infiniment subsidiaire, Fixer la mise à prix à la somme de 45 000€ ; En tout état : Donner acte à M. G... P... de ce qu'il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'il versera aux débats. La Banque populaire Rives du Cher demande à la cour, par dernières conclusions du 10 avril 2020 de: Débouter M. G... P... en son appel Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions Y ajoutant, condamner M. G... P... à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 18 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 27 mai 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. Par courrier du 29 juin 2020, et après avoir relevé que l'appelant invoquait au titre des irrégularités relatives au taux effectif global l'absence de prise en compte de tous les frais et accessoires et l'absence de précision de la durée exacte du taux de période et sollicitait la réduction des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire, et qu'il ne ressortait pas du jugement dont appel que ces contestations et demande aient été formées lors de l'audience d'orientation, la cour, a dans l'attente de la production par M. P... de ses dernières conclusions signifiées devant le premier juge, soulevé d'office l'irrecevabilité de ces contestations concernant le taux effectif global, et de la demande de réduction des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et a autorisé les parties à transmettre une note en délibéré avant le 9 juillet 2020 en réponse à ce moyen. Par note du 30 juin 2020 à laquelle était joint un exemplaire de ses conclusions no 2 signifiées en première instance, M. P... indique que seules les demandes ou contestations nouvelles sont irrecevables et non les motifs ou moyens nouveaux apportés au soutien de demandes ou contestations déjà formées devant le premier juge. Il estime que les éléments qu'il a explicités devant la cour sont uniquement des moyens et non des demandes ou contestations et qu'ils sont recevables. Par note reçue le 7 juillet 2020, la Banque populaire a indiqué que par arrêt du 9 janvier 2020 la Cour de cassation a rappelé que l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution était exclusif de l'article 566 du code de procédure civile et que c'est donc à juste titre que la cour soulève l'irrecevabilité des moyens nouveaux de M. P.... Par note du 8 juillet 2020, M. P... a réaffirmé que l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ne prohibait que les contestations ou demandes incidentes et souligné que la jurisprudence est attachée à la distinction entre les moyens/arguments et les demandes ou contestations. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. Sur la prescription L'article L218-2 (anciennement L137-2)du code de la consommation dispose : "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans". Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. La déchéance du terme a été prononcée selon courrier recommandé du 14 octobre 2016 reçu le 18 octobre suivant. Le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 4 septembre 2018, l'action en paiement des échéances impayées antérieures au 4 septembre 2016, c'est à dire les échéances de mai 2016 à septembre 2016, pour un total de 2512,45€ outre les intérêts sur ces échéances d'un montant de 46,07€ est effectivement prescrite, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, ce que la Banque populaire ne conteste pas. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. En revanche, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme prononcée le 14 octobre 2016 et s'élevant à la somme de 69.535,44 € n'est pas prescrit, de même que les intérêts au taux légal sur ce capital et l'indemnité forfaitaire, soit un total de 74.402,92€. Par ailleurs, il ressort d'un courrier de M. P... du 3 février 2016 adressé à la banque avec un chèque de banque de 1507,57€ qu'il a par ce versement "régularisé les échéances de retard de son prêt ainsi que celle du 5 février 2016", soit les échéances de décembre 2015 à février 2016 et qu'il a ensuite demandé la reprise de ses prélèvements à compter de mars 2016 sur son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France (pièce 16 produite par l'intimée). M. P... ne conteste pas avoir honoré les mensualités de mars et d'avril 2016 et le premier incident de paiement non régularisé se situe donc bien en mai 2016, ainsi qu'allégué par la banque. Il n'y a dès lors pas lieu à production d'un historique complet des opérations pour vérifier la date du premier impayé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en paiement du capital restant dû et des échéances postérieures au 4 septembre 2016 n'était pas prescrite. Sur la créance de la banque - sur l'absence de preuve du quantum réclamé C'est à tort que l'appelant prétend qu'en l'absence de production d'un décompte détaillé et historique des opérations, et du fait que le tableau d'amortissement produit par la banque ne correspond pas aux stipulations contractuelles, la preuve du quantum réclamé ne serait pas rapportée. En effet, l'acte notarié du 19 janvier 2013 contenant prêt et mentionnant que le prêt est remboursable en 240 échéances menuselles constantes d'un montant de 502,48€ assurance comprise, stipule en page 15 d'une part que le prêt est modulable, d'autre part que les indications de durée, montant d'échéances et d'intérêts, coût total du crédit et taux effectif global correspondent aux caractéristiques du prêt lors de la présente offre. Or, il n'est pas contesté que le prêt d'un montant de 80.000€ a fait l'objet de quatre décaissements successifs dans le cadre du financement des travaux ( 65.500€ le 15 janvier 2013, 8.500 € le 25 février 2014, 1.485 € le 6 juin 2014 et 5515€ le 6 juin 2014), ce qui a entraîné une variation du montant des échéances jusqu'en juillet 2014 et explique qu'un nouveau tableau d'amortissement a été établi, différent pour ces échéances du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié qui avait été établi lors de l'offre préalable. (Pièces 1 et 2 produites par l'intimée). Le quantum de la créance de la Banque populaire retenu par le premier juge à hauteur de 74.402,92€ (outre les intérêts au taux légal depuis le 18 octobre 2016), et accepté par la banque, qui correspond ainsi qu'il a été dit au capital restant dû au jour de la déchéance du terme prononcée par courrier du 14 octobre 2016 et mentionné dans le tableau d'amortissement produit en pièce 2 par la banque, outre l'indemnité forfaitaire, est donc parfaitement justifié sans que la production d'un décompte détaillé et historique des opérations soit nécessaire. Ce moyen sera écarté. - Sur l'irrégularité du taux effectif global M. P... ne peut se prévaloir de l'article 1144 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 18 juin 2019, alors qu'en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumises à la loi ancienne. En vertu de l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Le délai pour l'action en nullité de la stipulation relative à l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ou en déchéance du droit aux intérêts court donc s'agissant d'un emprunteur non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l'examen de la teneur de cette convention permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, M. P... fonde sa demande de nullité sur le fait que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde) et non d'une année civile de 365 jours. Il invoque en outre devant la cour l'absence de prise en compte de tous les frais et accessoires et l'absence de précision de la durée exacte du taux de période. Il ne sera pas tenu compte de ces deux dernières irrégularités soulevées et il ne sera pas recherché si la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnelle et subsidiairement la déchéance du terme sont prescrites en ce qui les concerne. En effet, l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle ci." Ainsi que l'indique M. P... dans sa note en délibéré autorisée par la cour, la notion de moyen et la notion de demande ou prétention sont des notions différentes. Il n'en reste pas moins que contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions spéciales de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution s'appliquent aussi aux moyens de fait ou de droit qui, en matière de saisie immobilière, ne peuvent être formulés pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites (v. par ex. Civ. 2, 11 juillet 2013, no 12-22.606 ; 25 juin 2015, no 14-18.967). Il ressort de l'examen des dernières conclusions signifiées par M. P... devant le premier juge que ces moyens et contestations relatives au taux effectif global, en ce qu'ils portent sur l'absence de prise en compte de tous les frais et accessoires et sur l'absence de précision de la durée exacte du taux de période n'étaient pas formées au stade de l'audience d'orientation et sont donc irrecevables en application des dispositions susvisées. S'agissant du moyen tenant au calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, il est exact qu'un tel calcul est difficilement décelable pour un non professionnel lorsqu'il s'avère qu'en dehors de toute clause du prêt le stipulant, les intérêts ont de fait été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours, seuls des calculs mathématiques relativement complexes permettent alors de déceler ce mode de calcul et par suite cette irrégularité. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisqu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'offre de prêt annexée à l'acte notarié du 19 janvier 2013, paraphée et acceptée par M. P... le 7 janvier 2013 contient en page 12 une clause intitulée "conditions financières" ainsi rédigée : "Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours". M P... est un emprunteur non professionnel. Il n'en reste pas moins que l'irrégularité qu'il dénonce résulte de la teneur même du contrat de prêt et qu'ils dispose dès la réception de l'offre, sans aucune nécessité de calculs complexes, de tous les éléments permettant de déceler que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile. En conséquence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir dès l'acceptation de l'offre de prêt le 7 janvier 2013 et la demande de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ou de déchéance du droit aux intérêts, formée pour la première fois devant le premier juge par conclusions du 19 mars 2019 soit plus de cinq après est prescrite et par suite irrecevable, par confirmation du jugement de ce chef. - sur le montant de la créance Devant la cour, M. P... sollicite la réduction des intérêts de retard et de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code civil. Il ressort des dernières conclusions de M. P... en première instance que cette demande n'était pas formée au stade de l'audience d'orientation et est donc irrecevable en application de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, pour les raisons déjà exposées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Banque populaire Rives de Paris à la somme de 74.402,92€, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement M. P... produit l'avis d'imposition relatif à ses revenus de l'année 2017 déclarés pour un montant total de 6370€, les revenus de son épouse s'élevant à la somme de 22.804€. La dette remonte toutefois à plus de quatre années et M. P... a de fait bénéficié de délais qu'il n'a pas mis à profit pour apurer ne serait ce que partiellement sa dette. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Sur la demande d'autorisation de vente amiable Le premier juge a relevé que M. P... ne produisait aucun document justifiant une quelconque diligence de sa part pour vendre amiablement son bien immobilier. Il n'en produit pas davantage devant la cour et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de hausse de la mise à prix C'est par des motifs pertients auxquels l'appelant ne répond par aucun nouveau moyen ou nouvelle pièce et que la cour adopte que le premier juge a retenu que le bien de M. P... n'était pas en bon état et que la mise à prix ne devait pas être excessive afin de susciter l'intérêt des adjudicataires potentiels. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de hausse de la mise à prix qui n'a pas vocation à correspondre à la valeur de l'immeuble mais doit être attractive afin de permettre ainsi une vente au meilleur prix. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien et en sese autres dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. P... qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens exposés devant la cour et devra verser à l'intimée la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevables : * les moyens et contestations formés par M. G... P... relatives au taux effectif global tenant à l'absence de prise en compte de tous les frais et accessoires et à l'absence de précision de la durée exacte du taux de période, * la demande de réduction des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire formée par M. G... P... - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. G... P... à verser à la Banque populaire Rives de Paris une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. G... P... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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