Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d6
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT Me Victoire JENNY ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 152 - 20 No RG 20/00332 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDK4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 16 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245879988954 S.A. CREDIT DU NORD [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Claudine MOLLET, membre de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Denis LAURENT, membre de la AARPI TGLD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246227395521 Monsieur T... D... né le [...] à PARIS (75010) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu des copies exécutoires d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 septembre 2016 et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018, signifié le 11 octobre suivant, la SA Crédit du Nord a fait délivrer à M. T... D..., selon acte du 19 février 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé [...] , cadastré section [...] lieudit [...] no [...], [...], [...] et [...], et ce pour avoir paiement sous huitaine de la somme de 182 013,98 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 janvier 2019. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Montargis le 9 avril 2019, volume 2019 S no 14. Par acte du 13 mai 2019, le Crédit du Nord a fait assigner M. D... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Montargis. Par jugement du 16 janvier 2020, ce juge du tribunal devenu « tribunal judiciaire » a : -dit que le commandement de payer délivré le 19 février 2019 est nul -dit en conséquence que la saisie de l'immeuble sis [...] est nulle -condamné la SA Crédit du Nord aux dépens -condamné la SA Crédit du Nord à payer à M. D... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'huissier, qui a transformé son acte de signification en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas effectué suffisamment de diligences pour signifier le commandement de payer en cause à son destinataire et qu'il en est résulté un grief pour M. D..., qui n'a pu être informé de l'indisponibilité du bien résultant du commandement délivré. La société Crédit du Nord a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 février 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, puis, autorisée par une ordonnance rendue sur requête présentée le 6 février 2020, a fait assigner M. D... pour l'audience du 11 juin 2020, par acte du 24 février 2020 enrôlé le 2 mars suivant par voie électronique. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,la société Crédit du Nord demande à la cour de : -réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions -dire tant irrecevables que mal fondé Monsieur T... D... en tous ses moyens fins et conclusions Statuant à nouveau, -constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière. -ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal pour l'audience de vente qu'il plaira à la cour de fixer conformément aux dispositions de l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, sur la mise à prix de 75 000 € -dire que la créance du Crédit du Nord s'élève à la somme de 182 013,98 € à la date du 16 janvier 2019, les intérêts au taux légal majoré continuant à courir à compter du 17 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement -désigner tel huissier qu'il plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ou de toute force publique -dire que l'huissier chargé de la visite pourra se faire assister de tout professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés -dire que la publicité paraîtra dans les formes légales et sur internet, sauf au Crédit du Nord à solliciter l'aménagement de la publicité par voie de requête -ordonner la publication au service de la publicité foncière de l'arrêt à intervenir en marge du commandement valant saisie A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, -dire que le prix de cette vente sera consigné entre les mains du séquestre désigné en qualité de séquestre aux conditions du cahier des conditions de vente -dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente En tout état de cause : -condamner Monsieur T... D... à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur T... D... en tous les dépens de l'instance Au soutien de son appel, le poursuivant expose que l'huissier a fait toutes les diligences utiles pour signifier le commandement à fin de saisie à M. D..., ainsi qu'il l'a relaté dans son procès-verbal de recherches infructueuses, et que le débiteur, qui était présent lorsque l'huissier a dressé le procès-verbal de description des biens saisis le 26 mars 2019 et a été assigné à l'adresse de l'immeuble saisi dès qu'elle a appris qu'il y résidait, n'a en toute hypothèse subi aucun préjudice puisqu'il a pu exercer normalement sa défense. L'appelant ajoute que M. D... ne peut se prévaloir d'une lettre qu'il indique lui avoir adressée pour l'informer de son changement de domicile, alors que le courrier dont il se prévaut a été adressé à l'agence tenant son compte personnel, mais qu'il n'a jamais informé de son changement d'adresse le siège de la banque ou ses conseils chargés du recouvrement des sommes auxquelles il a été condamné à paiement par les décisions en vertu desquelles il agit, au titre d'engagements de caution donnés dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. D... demande à la cour, au visa des articles 114, 654, 659, 693 et 694 du code de procédure civile, de : A titre principal : -confirmer le jugement rendu par le juge de 1'exécution près le tribunal judiciaire de Montargis en date du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions A titre infiniment subsidiaire, -autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie -fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 324 000euros eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente -fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois En tout état de cause, -condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens M. D... maintient devant la cour que le commandement de payer doit être annulé, en faisant valoir qu'en effectuant quelques diligences, l'huissier aurait pu connaître son adresse sans difficulté, comme l'a fait celui qui lui a délivré à sa nouvelle adresse l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation. L'intimé souligne que par un courrier du 20 février 2017, il avait informé le Crédit du Nord de son changement d'adresse à compter du 15 mars suivant, que ce changement a bien été enregistré puisque ses relevés de compte lui sont adressés à sa nouvelle adresse depuis le 9 avril 2017, ce dont il déduit que le Crédit du Nord, qui le poursuit à titre personnel en sa qualité de caution, aurait pu renseigner l'huissier sans la moindre difficulté. Il ajoute que l'irrégularité de la signification lui a assurément causé un grief, en ne lui permettant pas d'être informé de l'indisponibilité de son bien et en le privant de la possibilité de régulariser sa situation. A titre subsidiaire, M. D... indique avoir donné un mandat de vente portant sur l'immeuble saisi, et sollicite l'autorisation de vendre cet immeuble amiablement, afin d'essayer d'en tirer un prix en corrélation avec la valeur à laquelle il a été estimé [entre 340 000 et 360 000 euros], en précisant qu'il a désormais pour seuls revenus une pension de retraite de l'ordre de 3 470 euros, qui constitue l'unique revenu du couple, et qu'il rencontre actuellement de sérieux problèmes de santé. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 11 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. Le Crédit du Nord a engagé les poursuites de saisie immobilière en cause en faisant délivrer à M. D..., le 19 février 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Au cas particulier, Maître I..., membre de la SCP Martinez chargée par le Crédit du Nord de délivrer à M. D... le commandement de payer en cause, certifie dans le procès-verbal qu'elle a dressé le 19 février 2019 pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile qu'un huissier de justice s'est transporté le 18 février 2019 à l'adresse du dernier domicile connu de M. D..., qu'à cette adresse il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, puis relate les circonstances suivantes : « à l'adresse indiquée il existe un immeuble. Le nom du requis ne figure pas sur les interphones. En l'absence du gardien, j'ai parlé à un voisin qui m'a déclaré que M. D... avait bien habité à cette adresse mais qu'il avait quitté les lieux depuis quelques temps sans autre adresse connue. De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement ». Comme l'a observé le premier juge, les diligences relatées par l'huissier sont, dans leur nature et dans la forme selon laquelle elles sont rapportées, exactement les mêmes que dans le précédent procès-verbal du 11 octobre 2018, dressé par le même office d'huissier lorsqu'il s'était agi de signifier l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, si ce n'est que dans le procès-verbal du 11 octobre 2018, il était indiqué qu'un clerc d'huissier s'était transporté au dernier domicile connu de M. D..., tandis que dans le procès-verbal litigieux du 19 février 2019, Maître I... certifie que c'est « un » huissier de justice qui s'est transporté puis relate des diligences dont il ressort que c'est-elle même qui a parlé à un voisin et s'est donc transportée sur les lieux. Au-delà des diligences ainsi relatées, qui valent en toute hypothèse jusqu'à inscription de faux, M. D... relève à juste titre que l'huissier n'a interrogé ni les services de La poste, ni le commissariat de Police, ni la mairie de Nogent-sur-marne, qui est pourtant une sous-préfecture de taille moyenne dans laquelle les services municipaux auraient pu lui communiquer des informations utiles. Il apparaît surtout que si, comme l'indique l'intimé, l'huissier avait seulement interrogé le Crédit du Nord pour connaître sa nouvelle adresse, il aurait pu être immédiatement éclairé puisque M. D... avait informé le Crédit du Nord de sa nouvelle adresse, ce qui est incontestable puisque l'intéressé justifie que ses relevés de compte bancaire lui sont adressés depuis le mois d'avril 2017 à sa nouvelle adresse qui est, au demeurant, celle de l'immeuble saisi. La circonstance que M. D... n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse dans l'instance qui l'opposait au Crédit du Nord devant la cour d'appel de Paris, en 2018, ne dispensait nullement l'huissier de justice des diligences destinées à rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l'acte à signifier, qui était un acte d'une importance particulière en ce qu'il engageait la saisie d'un immeuble dans lequel l'huissier aurait pu spontanément vérifier qu'il ne constituait pas le nouveau domicile de M. D..., ou le lieu de sa résidence auquel l'acte aurait pu être régulièrement signifié en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Le Crédit du Nord ne peut sérieusement faire valoir qu'en tant qu'il poursuit M. D... en sa qualité de caution de l'ancienne société dirigée par l'intimé, il n'avait pas à interroger l'agence bancaire détentrice des comptes personnels de M. D... pour connaître l'adresse de son nouveau domicile, alors qu'en tant que caution, M. D... est poursuivi à titre personnel et qu'un simple examen des relevés de compte de M. D... révèle que l'agence détentrice de ses comptes n'a pas une personnalité juridique distincte de celle du poursuivant, mais que les comptes de M. D... sont détenus en les livres de l'appelante, immatriculée au RCS de Lille sous le même numéro 890 263 248. Il apparaît donc que, faute pour l'huissier d'avoir procédé à des diligences suffisantes, la signification du commandement de payer litigieux est irrégulière. L'irrégularité dont s'agit constituant un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, l'intimé ne conteste pas que cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle lui a causé grief. Outre que l'immeuble de M. D... s'est trouvé indisponible à compter du 19 février 2019 sans même qu'il en ait été informé, M. D... soutient à raison qu'il s'est trouvé privé de toute possibilité de régulariser sa situation dans les huit jours de la sommation qui lui était destinée. Si, comme l'indique le Crédit du Nord, M. D... a été informé de la saisie litigieuse lorsqu'un huissier de justice a dressé, en sa présence à son domicile, le 26 mars 2019, un procès-verbal de description de l'immeuble saisi, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que cette circonstance viderait l'irrégularité de tout grief, au motif que M. D... a pu ensuite faire valoir sa défense, en omettant que telle que le poursuivant relate la situation, l'intimé a été brutalement informé de l'existence de la saisie le jour-même où un huissier s'est présenté à son domicile pour y procéder à des constatations en vue de sa vente forcée. La cour observe à titre surabondant que M. D... n'a même pas pu être informé de l'existence de cette saisie par son épouse, à qui il n'apparaît pas que le commandement litigieux ait été dénoncé alors même que si l'immeuble saisi apparaît être un bien propre de M. D..., il apparaît également constituer le domicile de la famille. Au regard de ces éléments, il apparaît que la légèreté avec laquelle un acte aussi lourd de conséquences qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à M. D... a causé à ce dernier un grief qui justifie, par confirmation du jugement entrepris, l'annulation du commandement irrégulier dont s'agit. Le Crédit du Nord, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à M. D..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Crédit du Nord à payer à M. T... D... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Crédit du Nord aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile quarticle 655 du code de procédure civile.
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