Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949c3
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 24 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 116 - 20 No RG 19/03332 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBJO DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame F... X... épouse Y... née le [...] à MONTREUIL (93100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006426 du 14/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249587258823 Monsieur P... S... né le [...] à PARIS 14ème [...] [...] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP Cabinet LEROY, avocat au barreau D'ORLEANS SAS [...] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame F... X... épouse Y..., prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP Cabinet LEROY, avocat au barreau D'ORLEANS TRESOR PUBLIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] [...] [...] défaillante EN PRÉSENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Palais de justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 24 juin 2009, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de Mme F... X... épouse Y... une procédure de liquidation judiciaire. Par requête déposée le 31 août 2019 au greffe du tribunal de commerce d'Orléans, la SAS [...], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X..., a sollicité du juge-commissaire à la liquidation judiciaire en cause l'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de l'actif de l'indivision, selon les dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce. Par ordonnance du 21 août 2019, en relevant que Mme X... avait été informée par courrier recommandé réceptionné le 24 mai 2019 de l'offre faite à hauteur de 90000euros par M. P... S... et que le ministère public avait émis un avis favorable à cette autorisation le 20 août 2019, le juge-commissaire a : -autorisé la SAS [...] à régulariser l'acte définitif de vente des immeubles sis [...] , à savoir une parcelle [...] de 486 m2 sur laquelle est construite une maison d'habitation et les droits indivis sur des parcelles [...] , [...], [...] et [...] composées d'une route, d'un transformateur électrique et de champs non constructibles constituant le [...] -au profit de M. P... S..., avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale dont il resterait garant, moyennant le prix net vendeur de 90000euros Mme X... a formé un recours contre cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause, en intimant la SAS [...], ès qualités, M. S..., le ministère public et le Trésor public, créancier hypothécaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2019 au Trésor public et notifiées le 9 mars 2020 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme X... demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel -annuler et en tout cas, infirmer l'ordonnance rendue le 21 aout 2019 par le juge- commissaire du tribunal de commerce d'Orléans à sa liquidation judiciaire. -renvoyer la cause et les parties par devant le juge-commissaire afin qu'il soit statué à nouveau sur la vente de gré à gré des immeubles litigieux -rejeter toutes fins et prétentions contraires -dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Au soutien de son recours, Mme X..., qui ne développe aucun moyen de nullité de la décision critiquée, expose que le prix auquel la cession a été autorisée est sans rapport avec la valeur de l'immeuble en cause, estimé entre 230000 et 240000euros par l'agence immobilière Nexity de la Rochelle, après une visite complète, puis produit plusieurs propositions d'achat émanant de particuliers habitant la commune de Marcilly ou les environs, formulées à des prix compris entre 155000 et 180000 euros net vendeur. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la SAS [...], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... et M. S... demandent à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par Mme X... de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 août 2019, à le supposer recevable, en tout cas mal fondé -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions -rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires -condamner Mme X... à verser à la SAS [...] et associes mandataires judiciaires d'une part, et M. S... d'autre part, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocats Le liquidateur judiciaire et M. S..., qui relèvent que la régularité de la procédure d'autorisation de vente n'est pas contestée, font valoir que Mme X... n'a eu de cesse de retarder la réalisation des actifs dépendant de sa liquidation judiciaire, que le prix d'acquisition offert par M. S... est conforme à la valeur des immeubles en cause, qui sont en très mauvais état et situés dans une zone de risque de submersion marine, font valoir que l'appelante, informée de la proposition d'achat litigieuse et invitée à formuler ses observations par courrier recommandé réceptionné le 24 mai 2019, n'a élevé aucune contestation et produit désormais devant la cour une estimation des biens qui n'est pas pertinente et des propositions d'achat, toutes faites entre le 31 octobre et le 4 novembre 2019, qui ne tiennent manifestement pas compte de la localisation de la maison ni de son très mauvais état. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 9 avril suivant sans que le Trésor public ait constitué avocat ni que le ministère public, dont l'avis n'est pas prescrit par la loi, ait conclu ou fait connaître ses observations. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 9 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 1er avril 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2020. SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience, avec l'accord exprès, au demeurant, des parties représentées, donné par courriers électroniques dès les 19 et 20 mars 2020. La cour observe que nonobstant le dispositif de leurs dernières écritures, les intimés ne développent aucun moyen d'irrecevabilité du recours formé par Mme X.... Dès lors la recevabilité du recours sera tenue pour non contestée, étant si besoin rappelé qu'une fois informés de ce que Mme X... avait déposé le 23 septembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle, M. S... et la SAS [...], ès qualités, se sont désistés de l'incident qu'ils avaient formé à fin d'entendre déclarer irrecevable comme tardif le recours formé devant la présente cour par Mme X..., ainsi que l'a constaté le président de cette chambre par ordonnance du 19 mars 2020. Selon l'article L. 642-18, alinéa 3, du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession dans de meilleurs conditions que par voie d'adjudication autoriser leur vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il déttermine. L'article R. 642-36-1 du même code précise que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, ainsi que le liquidateur. Si Mme X... ne développe aucun moyen de nullité de l'ordonnance critiquée, M. S... et le liquidateur, ès qualités, ne peuvent sérieusement reprocher à la débitrice de n'avoir transmis aucune offre d'achat des immeubles antérieurement à la décision critiquée, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance entreprise ni d'aucun élément du dossier que l'intéressée aurait été entendue ou même seulement appelée avant que la décision soit rendue. La cour observe par ailleurs qu'aucune offre n'a jamais été formalisée par M. S... personnellement, mais seulement par ce dernier représentant une société dénommée ALP (Aménagement, Lotissement, Promotion), que la dernière des offres de cette société, formalisée le 2 mai 2019 à hauteur de 90000 euros, a été transmise, non pas par M. S..., mais par Mme O..., gérante de la société ALP, mais que, conformément à la requête du liquidateur, l'autorisation de vente de gré à gré a été donnée, non pas au profit de la société candidate à l'acquisition, mais au profit de M. S... et avec faculté de substitution, sans aucune explication. Sur le prix de la vente autorisée, qui cristallise les critiques de l'appelante, le liquidateur et M. S... n'expliquent pas pourquoi l'estimation produite par Mme X... à hauteur de 245000 euros, qui émane du cabinet Nexity, agent immobilier à La Rochelle, serait moins pertinente que les deux estimations produites au juge-commissaire, comprises entre 68000 et 90000euros, qui émanent d'un mandataire immobilier indépendant et d'un agent immobilier qui ont procédé à leurs estimations, non pas à la demande du liquidateur, mais à la demande de la gérante de la société ALP, ainsi que cette dernière l'explique sans équivoque dans sa proposition d'achat du 2 mai 2019, en précisant qu'elle a visité l'immeuble en cause «accompagnée d'un serrurier» et des deux agences immobilières dont elle a transmis au liquidateur les estimations, lesquelles ont été communiquées au juge-commissaire et sont de nouveau produites devant cette cour. Alors que l'offre d'achat prétendument formulée par M. S... l'a été au prix de 90000 euros, Mme X... produit aux débats trois offres d'achat faites au prix de 155000 euros, les deux premières le 2 novembre 2019 par M. D... et Mme V... ainsi que par M. et Mme I... N..., la troisième faite le 3 novembre 2019 par M. R..., une proposition de M. Q... en date du 4 novembre 2019 au prix de 165000euros, deux offres d'achat au prix de 170000 euros en date du 2 novembre 2019, émanant pour l'une de M. B..., pour l'autre de M. et Mme C..., une promesse d'achat formalisée le 31 octobre 2019 par M. A... et Mme H... au prix net vendeur de 155000 euros porté le 17 novembre suivant à 175000 euros, puis une proposition d'achat de M. et Mme M... formulée le 2 novembre 2019 au prix de 165000 euros porté le 4 novembre suivant à 180000euros. Le liquidateur et M. S... ne peuvent sérieusement soutenir que ces propositions seraient faites par des personnes qui n'ont pas pris en compte la localisation de l'immeuble ni son mauvais état, alors qu'elles émanent de personnes qui ont visité la maison en présence du mari de Mme X... ou de membres de sa famille et que la majorité des intéressés sont des habitants de la commune de Marcilly ou des alentours qui n'ignorent pas, depuis le passage de la tempête Xynthia, les éventuels risques de submersion marine, étant précisé que depuis l'arrêté du 27 décembre 2012 dont se prévalent les intimés, le plan de prévention des risques prescrit par le représentant de l'Etat dans le département de la Charente-Maritime a été élaboré sur le territoire de la commune de Marcilly et révèle que les immeubles en cause, situés à plusieurs centaines de mètres du littoral, se situent dans une zone de risque de submersion modéré. Au vu de ces éléments, l'ordonnance qui a autorisé la vente des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de Mme X... à une personne qui n'est pas celle qui avait formulé l'offre d'achat, à un prix qui apparaît nettement inférieur à leur valeur et sans que la débitrice ait été préalablement entendue ou appelée, sera infirmée en toutes ses dispositions critiquées. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Compte tenu de l'emploi des dépens, la société [...], ès qualités et M. S..., qui succombent au demeurant, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'accorder à leur conseil le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : RENVOIE la cause et les parties devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme F... X... afin qu'il soit statué de nouveau sur la vente des immeubles dépendant de ladite liquidation judiciaire, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. P... S... ainsi que la SAS [...], agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme F... X... , de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Cabinet Leroy et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 642-18 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949c3
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