Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949bb
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 3 352 389 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 Me Pia RANDELLI la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 104 - 20 No RG 19/01513 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5QL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243574814218 Madame M... V... née le [...] à LA NEUVILLE AUX JOUTES (08380) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hervé CHAUVEAU, membre de la SELARL ZOCCCHETTO-RICHEFOU & ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244428695809 SA COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légaldomicilié audit siège en cette qualité [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANNN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L'ESSONE SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la STE VIVONS ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [...] [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après informations des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 15 mai 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme M... V... a signé un bon de commande auprès de la société Vivons Energy portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque de type GSE R'System composée de 18 modules, au prix de 23.900€ et sur l'achat d'un gestionnaire électrique au prix de 6000€ soit un coût total de 29.900€ financé au moyen d'un crédit affecté contracté le même jour par Mme V... auprès de la société Cofidis pour un montant de 29.900€ remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 2,69%. Expliquant que les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque ont commencé en juin 2017 mais n'ont pas été achevés, faute de mise en service et de raccordement au réseau ERDF, en dépit d'une mise en demeure du 17 octobre 2017, Mme V... a informé par courriers du 20 novembre 2017, la société Vivons Energy de l'annulation du contrat de vente pour non respect de l'obligation de livraison de la centrale, et la société Cofidis de l'annulation consécutive du contrat de crédit, avant de faire assigner devant le tribunal d'instance de Blois, par acte du 26 janvier 2018, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Vivons Energy et la société Cofidis en résolution des deux contrats de vente et de crédit, outre l'inscription au passif de la liquidation de la société Vivons Energy de la somme de 36 011.36€. Par jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal d'instance de Blois a : - débouté Mme V... de sa demande de résolution du contrat conclu le 15 mai 2017 avec la société Vivons Energy et de ses autres demandes, - déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 15 mai 2017 avec la société Vivons Energy, - condamné Mme V... à payer à la société Cofidis la somme de 29.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme V... aux dépens. Le tribunal a retenu que la preuve de la non-exécution des travaux d'installation et de mise en service de la centrale photovoltaïque n'était pas rapportée. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Cofidis n'établissait pas avoir remis la fiche d'information prévue par l'article L311-10 du même code. Mme V... a formé appel de la décision par déclaration du 25 avril 2019 en intimant la société Cofidis la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2019, elle demande à la cour de : Vu les articles 1217, 1227 et 1228 du code civil, Vu l'article L 311-32 du code de la consommation Vu les articles 1382 et suivants de code civil - Infirmer le jugement dont appel - Prononcer la résolution de la vente - Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy de la somme de 36 011.36 € au titre du prix d'achat de l'installation photovoltaïque - Prononcer la résolution du contrat de prêt affecté - Condamner solidairement la SELAFA MJA en la personne de Maître U... X..., es-qualité de Mandataire de Mandataire Liquidateur de la société Vivons Energy et la société Cofidis à verser la somme de 3 000.00 € à Mme V... à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Cofidis à verser à Mme V... à titre de dommages et intérêts la somme équivalente à celle réclamée par la société Cofidis soit la somme de 29 000.00 € et au remboursement éventuel des sommes remboursées ; - Radier l'inscription au FICP de l'incident de paiement signalé par la banque Cofidis - Condamner solidairement la SELAFA MJA en la personne de Maître U... X..., es-qualité de Mandataire Liquidateur de la société Vivons Energy et la société Cofidis à verser la somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts - Condamner les mêmes à verser à Mme V... M... la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait principalement valoir que l'installation n'est pas raccordée au réseau ERDF et qu'il n'y a même pas de compteur relatif à la revente d'electricité à EDF alors que la société Vivons Energy s'est engagée à fournir une installation complète avec mise en service, ce qui justifie la résolution du contrat principal et par suite du contrat de crédit affecté. Elle souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la prestation de raccordement fait partie du contrat principal quand bien même le contrat ne l'imposerait pas. Elle affirme que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds sans obtention d'une facture préalable et au vu, d'une part d'une attestation de conformité délivrée par le Consuel le 12 juin 2017 avant même la réalisation des travaux le 28 juin 2017, qui est donc un faux, d'autre part d'une attestation du 28 juin 2017 préremplie par le vendeur et comportant une date ne correspondant pas à son écriture, et qui ne rend pas compte de l'exécution de l'ensemble des engagements du vendeur. Elle en déduit que la société Cofidis, qui en outre n'a pas remis de fiche d'information distincte de celle prévue par l'article L311-6 du Code de la consommation a commis des fautes lui ayant causé un préjudice. La société Cofidis demande à la cour par dernières conclusions du 26 septembre 2019 de: Voir déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Voir dire et juger Mme M... V... irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, En conséquence : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Statuant à nouveau : Condamner Mme M... V... à payer à la SA Cofidis la somme de 33.696,05 €, au taux contractuel de 2,96% l'an, à compter du 25 avril 2018, A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la résolution du contrat de crédit, par suite de la résolution du contrat de vente : Condamner Mme M... V... à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29.900 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire : Condamner Mme M... V... à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, En tout état de cause : Voir condamner Mme M... V... à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme M... V... aux entiers dépens. Elle fait valoir que le constat d'huissier du 25 avril 2019 produit par Mme V... n'a pas été établi contradictoirement et est tardif et ne peut faire à lui seul la preuve de l'absence de raccordement au réseau et qu'au surplus, à supposer que la cour retienne à titre de faute le défaut de raccordement et de mise en service de l'installation, elle ne serait pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat puisque les démarches en vue du raccordement sont très simples, qu'il est désormais gratuit pour une installation de production d'électricité en autoconsommation avec vente du surplus et qu'en outre, Mme V... n'émet aucune contestation sur le bon fonctionnement des panneaux s'agissant de la production à des fins domestiques. Subsidiairement, en cas de résolution des contrats, l'emprunteur devrait rembourser le montant du capital emprunté à la société Cofidis qui n'a commis aucune faute puisqu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison dépourvue de toute ambiguïté et signée "sans réserve" et qu'en application des conditions générales de vente de la société Vivons Energy, la livraison s'entend de l'installation au domicile à l'exclusion des travaux de raccordement au réseau d'électricité et le raccordement de l'installation est de l'entière responsabilité des services d'EDF. Sur les sommes dues, elle indique que Mme V... n'a réglé aucune échéance et que la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l'emprunteur est versée aux débats, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. La SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiée à personne morale par acte du 1er juillet 2019 et les conclusions d'intimé par acte du 26 septembre 2019 n'a pas constitué avocat. L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 31 mars 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le contrat principal Les contrats ayant été conclus le 15 mai 2017, il sera fait application des dispositions du Code civil et du Code de la consommation dans leur rédaction et numérotation en vigueur à cette date. Au terme de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, le bon de commande signé le 15 mai 2017 entre Mme V... et la société Vivons Energy porte sur : "L'installation d'une centrale photovoltaïque de type GSE R'SYSTEM avec revente du surplus de production d'électricité, d'une puissance de 4500 Wc comprenant : - Kit d'intégration GSE in-roof system - Kit GSE Air'System - Filtres, ventilateurs - Option SPEED HEATING - Bouches d'insufflations - Coffret protection - Disjoncteur - Parafoudre - Onduleur - Mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100). Prise en charge : INSTALLATION COMPLETE + ACCESSOIRES & FOURNITURES + MISE EN SERVICE La société Vivons Energy s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF, à savoir : - Déclaration préalable à la mairie ; - Demande de raccordement auprès d'ERDF ; - Obtention du contrat d'achat auprès d'EDF ; - Frais de raccordements ERDF pris en charge par Vivons Energy ; - Obtention de l'attestation consuel. L'installation complète d'un gestionnaire électrique" Mme V... a donc commandé une installation photovoltaïque ayant une fonction double et permettant à la fois la production d'électricité pour sa propre consommation et la revente du surplus d'électricité produite. Dans le procès verbal de constat qu'il a établi le 25 avril 2019 en présence de M. S..., directeur de la société Callac Electricité située à Vendôme, Maître E... huissier de justice a constaté qu'un seul compteur électrique (Linky) existe, qu'au premier étage de la maison un tableau de commande "Effecta KS series" lié aux panneaux photovoltaïque a été installé et qu'au vu de l'écran du tableau de commande, le système fonctionne et une production de 400 watts environ est en cours. Il ajoute que "M. S... confirme que l'installation de Mme V... a été installée uniquement en auto consommation et que pour une revente de l'électricité à EDF, la pose d'un compteur spécifique est nécessaire" et constate l'absence d'un second compteur relatif à la revente d'électricité à l'EDF. (Pièce 11 produite par l'appelante) Il résulte de ces constatations que la centrale photovoltaïque a effectivement été installée et produit de l'électricité et qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté à ce titre, ce qui n'est remis en cause par aucune autre pièce,. C'est donc à tort que Mme V... prétend en page 3 de ses écritures qu'il n'y aurait eu "aucune mise en service" alors que l'installation est bien en service concernant la fourniture d'électricité en autoconsommation, qu'il n'est pas prétendu que la centrale serait affectée de désordres et qu'en réalité, l'appelante se plaint uniquement de l'absence de raccordement au réseau ERDF, empêchant la revente d'électricité. Or, la cour observe que le raccordement au réseau ERDF n'est pas expressément prévu par le bon de commande, qui met à la charge de la société Vivons Energy" la "demande de raccordement auprès d'ERDF", "les frais de raccordements ERDF" mais pas le raccordement lui-même. La société Cofidis produit en outre en pièce 9 une attestation de conformité daté du 12 juin 2017 établie par la société Vivons Energy et comportant le visa du consuel daté du 14 juin 2017, selon laquelle les travaux ont été effectués et la mise en service de l'installation demandée au gestionnaire de réseau de distribution électrique. Mme V... prétend qu'il s'agit d'un faux mais n'en rapporte pas la preuve. Elle indique seulement que l'attestation de conformité ne pouvait être délivrée le 14 juin 2017 alors que les travaux d'installation n'ont été réalisés que le 28 juin 2017, date mentionnée sur l'attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques. Néanmoins, elle a mentionné en page 3 de ses écritures que les panneaux ont été posés au mois de juin 2017 sans en préciser la date exacte, et ainsi que l'allègue l'intimée, le matériel peut parfaitement avoir été installé le 12 juin 2017 puis mis en service le 28 juin après passage du consuel, étant ajouté que cette chronologie n'est remise en question par aucune pièce versée aux débats et que l'obtention de l'attestation du consuel faisant partie des prestations promises par le prestataire de service, il était normal et même nécessaire qu'elle soit délivrée avant la signature du document attestant de la réalisation de tous les travaux et prestations prévus par le contrat. Il ne peut en outre être déduit du seul fait que le bon de commande promet une "installation complète avec mise en service", l'engagement du prestataire de procéder effectivement au raccordement, alors que les conditions générales de vente de la société Vivons Energy dont Mme V... n'indique pas ne pas avoir eu connaissance, stipulent clairement que la livraison s'entend de la remise du matériel et son installation au domicile de l'acheteur, "à l'exclusion de travaux de raccordement au réseau public d'électricité" et que le raccordement de l'installation des produits au réseau public d'électricité "est de l'entière responsabilité des services d'EDF, les travaux de raccordement de l'installation au réseau restent à la charge de l'acheteur et seront effectués par lui". Mme V... prétend à tort que la prestation du raccordement fait partie du contrat principal quand bien même le contrat ne l'imposerait pas alors que dans l'espèce qu'elle cite sur ce point (Cass. 1ère civ. 9 janvier 2019, pourvoi no 17-27955), le bon de commande stipulait expressément que le client donnait mandat au vendeur de conduire en son nom et pour son compte, un contrat pour le raccordement de l'installation et qu'en l'espèce seule la demande de raccordement et la prise en charge des frais sont prévues. Il se déduit de ces développements que le contrat principal n'a pas mis expressément à la charge de la société Vivons Energy la prestation de raccordement de l'installation au réseau ERDF. Mme V... produit toutefois en pièce 12 un courrier adressé le 6 juin 2017 par la société Vivons Energy dans lequel celle-ci s'engage à lui obtenir non seulement l'attestation consuel de conformité, la pose des compteurs de production, la mise en service de l'installation mais aussi "le raccordement au réseau public", alors même que le bon de commande ne le stipulait pas et que les conditions générales l'excluaient du champ des obligations du vendeur. Si la société Vivons Energy a accepté, par ce courrier postérieur au bon de commande, de souscrire une prestation supplémentaire de raccordement de l'installation au réseau, la preuve du défaut de raccordement reste toutefois insuffisamment rapportée par Mme V... en dépit de la production du constat d'huissier du 25 avril 2019. En effet, il ressort de ce constat d'huissier qu'un seul compteur (Linky) est présent et qu'il n'existe pas de compteur spécifique pour la revente d'électricté, ce dont Mme V... déduit la preuve que le raccordement n'a pas été effectué. Néanmoins, l'affirmation de la nécessité de deux compteurs distincts repose uniquement sur les indications données à l'huissier de justice par M. S..., directeur de la société Callac Electricité, qui n'a pas la qualité d'expert, étant ajouté que ce constat n'a pas été établi de manière contradictoire et que les sociétés Vivons energy et Cofidis n'ont pu former sur ce point précis leurs observations. Or, la société Cofidis produit en pièce 22 la page web du site de la société Anéo, fournisseur d'équipements d'énergie solaire, qui est donc également un professionnel, dont il ressort que depuis le 1er janvier 2017, toutes les nouvelles installations photovolataïques sont équipées d'un "compteur intelligent Linky" et qu'avant cette date, il fallait pour une installation en vente totale ou en autoconsommation avec vente du surplus, installer des compteurs spécifiques pour l'életricité réinjectée dans le réseau ce qui nécessitait la coexistence de deux compteurs alors que désormais, le compteur Linky intègre cette fonction de comptage des anciens compteurs, de sorte que le coût du raccordement est réduit à 48€ au lieu de 600 à 1200€ auparavant. Au vu de cette pièce, le fait que l'huissier de justice n'ait constaté la présence que d'un compteur et non de deux, alors qu'il s'agit d'un compteur Linky, ne suffit pas à établir que l'installation n'a pas été raccordée au réseau ERDF. En tout état de cause, Mme V... ne justifie pas des éléments qui feraient aujourd'hui obstacle à un raccordement effectif. Il s'en déduit que la seule absence de raccordement alors que l'installation a été livrée, installée, contrôlée par le Consuel et fonctionne en autoconsommation de manière satisfaisante ne constituerait de toute façon pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Le jugement doit donc être confirmé par ces motifs ajoutés aux siens en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat principal. La demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy sera en conséquence rejetée. Sur le contrat de crédit affecté En l'absence de résolution du contrat principal, il ne peut être fait application de l'article L312-55 du code de la consommation qui dispose que "le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé". Le contrat de crédit ne peut donc être résolu sur ce fondement. Pour solliciter néanmoins, la résolution du contrat de prêt, Mme V... prétend que la société Cofids a commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de conformité du consuel antérieure à la réalisation des travaux, sans avoir de facture établie par la société Vivons Energy et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat. La cour a déjà répondu au moyen tiré de l'antériorité de l'attestation de conformité du consuel à l'attestation de livraison et d'installation, en indiquant que la centrale pouvait parfaitement avoir été posée le 12 juin 2017, contrôlée le 14 juin suivant et mise enservice le 28 juin 2017. Le fait que la société Cofidis ait débloqué les fonds sans disposer d'une facture du prestataire n'est pas en soi constitutif d'une faute si elle a eu d'autres éléments pour se convaincre de l'exécution du contrat principal. Mme V... prétend d'ailleurs n'avoir jamais reçu aucune facture de la société Vivons energy alors que dans son procès verbal de constat du 25 avril 2019, Maître E... précise que sa requérante lui a présenté une facture de cette société du 30 mai 2017 concernant l'installation de la centrale. S'agissant de l'exécution du contrat, l'article L311-48 du Code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le prêteur ne peut donc débloquer les fonds qu'au vu d'éléments établissant que l'ensemble des travaux et prestations prévues dans le bon de commande ont été effectuées. En l'espèce, la banque a versé les fonds au vendeur après réception d'une l'attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques datée du 28 mai 2017 sur laquelle figure la mention manuscrite suivante : "Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Vivons Energy au moment de la délivrance par le consuel de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme". Mme V... ne conteste pas avoir écrit cette mention manuscrite et avoir signée l'attestation. Elle conteste avoir apposé la date de sa main, mais se prévaut elle-même de cette date du 28 juin 2017 comme constituant la date de réalisation des travaux. Ce moyen n'est donc pas opérant. Par cette attestation, Mme V... n'a pas seulement attesté que les matériels avaient été livrés ou même posés mais bien que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation" avaient été réalisées, ce sans mentionner aucune réserve. Cette attestation précise et non ambiguë, apposée plus de six semaines après la signature du bon de commande permettait à la société Cofidis de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal et en l'absence d'éléments lui permettant de douter de la véracité de ce qui était attesté, elle n'avait pas à aller au delà, en interrogeant spécifiquement la cliente ou en allant sur les lieux. Notamment, dès lors que le contrat principal ne mettait pas expressément à la charge de la société Vivons Energy la prestation de raccordement de l'installation au réseau ERDF, ainsi qu'il a été dit, la société Cofidis n'avait pas à rechercher si celle-ci avait été réalisée. En conséquence, les moyens soulevés par l'appelante concernant la faute de l'intimée lors du déblocage des fonds seront écartés et les demandes de résolution du contrat de crédit et de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la société Cofidis seront rejetées. Mme V... soutient enfin que la société Cofidis n'a pas remis à l'emprunteur la fiche d'information prévue par l'article L311-10 du Code de la consommation, distincte de celle prévue par l'article L311-6 du Code de la consommation, manquement qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. A la date de la conclusion du contrat de prêt, le 15 mai 2017, les dispositions de l'article L311-6 ancien du Code de la consommation exigeant la remise d'une fiche d'informations contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres (dite "fiche d'information précontractuelle européenne normalisée") étaient reprises à l'article L 312-12 et celles de l'article L311-10, exigeant, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente, la remise à l'emprunteur d'une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 et comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (dite "fiche de dialogue") à l'article L312-17 du même code. Le premier juge a retenu que seule la fiche prévue par l'article L311-6 (devenu L312-12) du Code de la consommation était versée aux débats. Les deux parties produisent toutefois devant la cour à la fois la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L312-12 du Code de la consommation et la fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de Mme V... (pièce 3 produite par l'appelante et pièce 3 produite par l'intimée). Cette seconde fiche répond aux exigences de l'article L312-17 du même code et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue, le jugement étant infirmé sur ce chef. Mme V... ne conteste pas n'avoir réglé aucune échéance du prêt. La société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 avril 2018 après mise en demeure préalable adressée le 12 avril 2018 et restée infructueuse. Au vu du contrat de crédit, du tableau d'amortissement et du décompte produit par la société Cofidis, Mme V... doit être condamnée à payer à la société Cofidis : - le capital restant dû au 24 avril 2018 : 29.900€ - les échéances impayées : 783,39€ - l'assurance arrêtée au 24 avril 2019 : 448,50€ - l'indemnité conventionnelle de 8% : 2392€, soit la somme de 33 523,89€, outre les intérêts, à compter du 27 avril 2018, date de réception de la mise en demeure, au taux contractuel de 2,96% sur la somme de 31.131,89€ et au taux légal sur la somme de 2392€. Sur les autres demandes En l'absence de faute retenue à l'encontre de la société Cofidis et de la société Vivons Energy, Mme V... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 3000€ et 29.000€. Sa demande de radiation de l'inscription au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers sera aussi rejetée, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme V... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et au versement à la société Cofidis de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme M... V... de sa demande de résolution du contrat conclu le 15 mai 2017 avec la société Vivons Energy et de ses autres demandes, * déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme M... V... aux dépens. INFIRME le jugement dans le surplus de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 15 mai 2017 avec la société Vivons Energy, CONDAMNE Mme M... V... à payer à la société Cofidis la somme de 33 523,89€, outre à compter du 27 avril 2018 les intérêts au taux contractuel de 2,96 % sur la somme de 31.131,89€ et les intérêts au taux légal sur la somme de 2392€ ; CONDAMNE Mme M... V... à verser à la société Cofidis une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme M... V... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L311-10 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-12 du Code de la consommation et la ficharticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du Code civilarticle L311-6 du Code de la consommation a commis darticle L311-6 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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