Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949ba
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 3 874 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 la SCP VALERIE DESPLANQUES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 108 - 20 No RG 19/03201 - No Portalis DBVN-V-B7D-GA75 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247583071110 SARL BEST PIZZA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me DUPRE Jérôme, membre de la SELARL DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251364659469 SELARL VILLA - FLOREK Prise en la personne de Maitre G... L... pris en sa qualité de mandataire judiciaire et encore de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL BEST PIZZA [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS EN PRÉSENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL [...] Palais de Justice [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 mars 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 10 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Best pizza, exerçant une activité de restauration, pizzéria, vente à emporter et livraison à domicile à [...], a fixé à six mois la durée de la période d'observation et désigné la SELARL [...], en la personne de Maître G... L..., en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 18 septembre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL Best pizza et désigné la SELARL [...] en qualité de liquidateur judiciaire. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que M. I..., le gérant de la société en cause qui s'était engagé à l'audience du 26 juin 2019 à fournir pour l'audience du 18 septembre suivant le bilan 2018, un compte de résultat pour la période comprise entre le 1er janvier et 30 octobre 2019, un prévisionnel pour l'année 2019, ainsi qu'à régler une somme de 10000euros entre les mains du mandataire, n'avait pas respecté ses engagements et pas même comparu à l'audience, ni personne pour représenter la société. La SARL Best pizza a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Best pizza demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris, d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour lui permettre de présenter un plan de continuation et de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, la SARL Best Pizza fait valoir que le bilan 2018, le compte de résultat et le prévisionnel 2019 produits devant la cour montrent que la société est en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouveau passif, et de proposer un plan d'apurement total de son passif. Elle ajoute que la somme de 10000euros que son gérant s'était engagé à verser avant le 15 juillet 2019 a bien été réglée, au moyen d'un chèque bancaire tiré sur le compte de M. A... S..., qui a prêté la somme dont s'agit à M. I..., gérant de la société débitrice, le 12 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SELARL [...] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Best Pizza aux entiers dépens. Le liquidateur rappelle d'abord que M. I..., le gérant de la société en cause, n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure, faisant défaut aux rendez-vous qui lui étaient fixés, tant par lui-même que par le juge-commissaire, comme à plusieurs des audiences auxquelles il a été convoqué devant le tribunal de commerce. Rappelant que le passif déclaré à ce jour s'élève à 38747,51 euros, dont 20131 euros à titre provisionnel, et que la société Best pizza a contracté avant la conversion de la procédure un passif social postérieur de 3388euros, composé à hauteur de 2160 euros de cotisations salariales, la SELARL [...] soutient que les pièces produites, qui ne sont pas certifiées par un expert-comptable et dont la fiabilité lui apparaît douteuse, ne témoignent nullement de la capacité de la société débitrice à apurer son passif et/ou présenter un plan de redressement. Dans ses observations écrites du 10 février 2020, transmises le 11 février suivant par voie électronique à la SARL Best Pizza ainsi qu'à la SELARL Pizza-Florek, le ministère public sollicite la confirmation de la liquidation judiciaire en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la société en cause serait en mesure d'apurer son passif. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2020, pour l'affaire être plaidée le 2 avril suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 2 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 31 mars 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, et même avec leur accord exprès donné par courriers des 25 et 27 mars 2020, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. SUR CE, LA COUR : L'article L. 631-15, II, du code de commerce énonce qu'à tout moment de la période d'observation, la liquidation judiciaire peut être prononcée si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, pour caractériser l'impossibilité de redressement, les premiers juges ont relevé que la SARL Best pizza n'avait pas collaboré avec les organes de la procédure, n'avait produit aucun élément comptable permettant d'apprécier les possibilités de redressement et n'avait pas non plus respecté les engagements de versement pris à la demande du mandataire. Devant la cour, la société Best pizza justifie qu'une somme de 10000 euros a bien été versée entre les mains du mandataire dans le délai fixé, mais produit des pièces justificatives dont il résulte que cette somme de 10000 euros a été prêtée à M. I... par une personne sans lien avec la société, ce qui n'est pas de nature à rassurer sur la capacité financière de la débitrice. Parmi les pièces comptables produites, le bilan 2018, qui n'est qu'une liasse fiscale sans détail et non certifiée par un expert-comptable révèle, après un résultat nettement déficitaire en 2017, un résultat légèrement bénéficiaire sur l'exercice 2018. Outre qu'en dépit des interrogations de la SELARL [...], la société Best Pizza ne s'explique pas sur le chiffre de 19224 euros figurant à l'actif, à la rubrique «créances autres», ce qui ne permet pas d'exclure que cette somme corresponde au solde débiteur d'un compte courant d'associé, le résultat 2018 n'est que très légèrement bénéficiaire, à hauteur de 10585 euros, et le capital social de 2500euros, libéré à hauteur de 500 euros seulement avant la jugement d'ouverture, n'a pas été libéré en dépit des exigences de l'article L. 624-20 du code de commerce et des rappels effectués par le mandataire. Alors que le passif déclaré s'élève à 38747,51euros, dont 20131euros à titre provisionnel, la SARL Best Pizza communique un prévisionnel 2019 qui, lui non plus, n'est pas validé par un expert-comptable et qui, sans aucune explication sur les perspectives de développement de la société, repose sur un chiffre d'affaires en hausse de plus de 25 %, alors que le compte de résultat de l'exercice allant du 1er janvier au 30 novembre 2019 révèle au contraire une baisse du chiffre d'affaires de plus de 15 % sur cette période. Enfin la SARL Best Pizza ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, notamment de sa trésorerie disponible, alors que la poursuite de son activité a généré en quatre mois de nouvelles dettes sociales de 3388 euros, ce qu'elle ne conteste pas ni n'explique. C'est donc à raison, par une décision qui sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées, que le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 661-8 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, par le greffe de la cour, qui informera les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 de son prononcé. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949ba
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