Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949b5
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 7 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SARL ARCOLE ARRÊT du : 14 MAI 2020 No : 86 - 20 No RG 19/01949 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6NN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242153434127 SAS ART DAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège en cette qualité Lieudit [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, SAS COSINVEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241869483602 SARL SPORTCLEAN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 16 et 19 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 28 février 2012, la SAS Cosinvest a cédé à M. Y... N... les parts sociales qu'elle détenait dans la SARL Sportclean, dont il est devenu le seul associé. Exposant que l'acte de cession comporte une clause de non-concurrence que la société Art-Dan, qui dépend du groupe Cosinvest et à laquelle ladite clause a été stipulée opposable, n'a pas respectée, la société Sportclean a fait assigner la société Consinvest et la société Art-Dan devant le tribunal de commerce de Tours par actes des 2 et 4 août 2016, aux fins d'entendre constater qu'en violant la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession de M. N..., ces deux sociétés avaient commis une faute de nature délictuelle et engagé leur responsabilité en application de l'article 1382 du code civil, et les entendre condamner in solidum à l'indemniser de son entier préjudice. Par jugement du 17 mai 2019, rendu après une première décision ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Art-Dan, confirmée par un arrêt de cette cour du 31 août 2017, le tribunal de commerce de Tours a : -constaté que les sociétés Art-Dan et Cosinvest ont violé, sciemment, la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession à M. N... des parts composant le capital social de la SARL Sportclean -condamné les sociétés Art-Dan et Cosinvest solidairement à payer à la SARL Sportclean la somme 33091,92 € HT au titre du préjudice sur le marché de Rennes -condamné les sociétés Art-Dan et Cosinvest solidairement à payer à la SARL Sportclean la somme de 19597 € HT au titre du préjudice sur le marché [...] -condamné les sociétés Art-Dan et Cosinvest solidairement à payer à la SARL Sportclean la somme de 7300 € au titre du préjudice d'atteinte à l'image -condamné les sociétés Art-Dan et Cosinvest solidairement à payer à la SARL Sportclean la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire -condamné les sociétés Art-Dan et Cosinvest solidairement aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il résultait des pièces produites et des débats devant eux que la société Art-Dan avait exercé sciemment et massivement son activité en violation de la clause de non-concurrence dans différentes villes de la région Bretagne et que la perte subie par la société Sportclean devait être indemnisée sur la base d'une marge brute de 76 %. Les sociétés Art-Dan et Cosinvest ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, les sociétés Cosinvet et Art-Dan demandent à la cour, au visa de l'article 1382 [ancien] du code civil, de : -dire et juger que la SAS Art-Dan et la SAS Cosinvest sont recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2019, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2019, -donner acte à la SAS Art-Dan de ce qu'elle reconnaît sa faute en ayant répondu à l'appel d'offre de la ville de Rennes, -dire et juger que la SARL Sportclean ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, -débouter la SARL Sportclean de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL Sportclean à verser à la société Art-Dan la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL Sportclean aux entiers dépens. Les appelantes indiquent que la clause de non-concurrence litigieuse n'a été violée qu'à l'occasion d'un marché passé à Rennes, ensuite d'une erreur du bureau d'études de la société Art-Dan, et soutiennent que cette erreur ne peut être imputée à faute à la société Art-Dan, alors que cette dernière a rapidement proposé à la société Sportclean de lui céder la totalité du marché et de prendre à sa charge la différence entre le montant du marché qui lui avait été attribué et le montant pour lequel la société Art-Dan avait répondu à l'appel d'offre de la ville de Rennes. Les sociétés Cosinvest et Art-Dan assurent ensuite que l'activité concurrente à celle de la société Sportclean qui leur était interdit d'exercer dans les cinq ans de la cession est une activité d'entretien et de maintenance de pelouses sportives synthétiques, ce dont elles déduisent qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Art-Dan concernant le marché contracté avec la [...], qui ne portait pas sur l'entretien de pelouses sportives. Concernant le marché passé avec la ville de Betton, les appelantes indiquent que la société Sportclean ne rapporte la preuve d'aucune violation de la clause de non-concurrence et que les premiers juges n'ont pu déduire l'existence d'une faute de leur simple silence à l'audience. Les appelantes exposent enfin que la société Sportclean n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation, et contestent en particulier le taux de marge brute retenu pour procéder à l'évaluation des pertes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Sportclean demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, de : -dire recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Art-Dan du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de commerce de Tours et recevable et fondé l'appel incident formé par la société Sportclean En conséquence ; -confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 19 597 € son préjudice au titre des marchés conclus avec la [...], l'a déboutée de sa demande au titre du marché conclu avec la ville de Betton et limité à 7 300 € son préjudice d'image Statuant de nouveau de ces trois chefs : -fixer à 22 419,46 € son préjudice subi au titre du marché [...] et condamner le société Art-Dan à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts -fixer à 4 500 € son préjudice subi au titre du marché de Betton et condamner la société Art-Dan à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts -fixer à 10 000 € son préjudice d'image subi et condamner la société Art-Dan à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts Y ajoutant : -condamner la société Art-Dan à lui payer la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Art-Dan aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de ses prétentions, la société Sportclean commence par souligner qu'en l'absence de précision en ce sens, les appelantes ne peuvent soutenir que la clause de non-concurrence ne viserait que les activités se rapportant aux pelouses synthétiques, ce dont elle déduit que la violation de la clause est incontestable en ce qui concerne les activités exercées sur la commune de Cesson Sévigné et sur celle de Rennes. Elle affirme que la société Art-Dan a également violé la clause de non-concurrence en étant attributaire d'un marché pour la ville de Betton et, sur la réparation de son préjudice, maintient que ses pertes doivent être évaluées sur la base d'un taux de marge brute de 76 %, tel qu'il a été attesté par son expert-comptable. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2020 qui n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 17 mars 2020. Par courriers ou messages communiqués par voie électronique les 16 et 19 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces et conclusions produites. SUR CE, LA COUR : La cour indique qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord de toutes les parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile. Le cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, principal ou incident, qui n'est pas contestée, que tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Cosinvest avait violé la clause de non-concurrence litigieuse et condamné solidairement ladite société, avec la société Art-Dan, à lui régler une somme de 33091,92 euros HT en réparation du préjudice subi sur le marché de Rennes, la société Sportclean ne forme plus en appel aucune prétention à l'encontre de la société Cosinvest, contre laquelle elle n'articule non plus aucun grief -les faits rapportés étant imputés à faute à la seule société Art-Dan, que les parties, enfin, se sont contradictoirement expliquées sur le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de commerce de Tours en sorte que doit être tenue pour une erreur purement matérielle la référence faite par les appelantes à un jugement rendu le 15 mars 2019 (cette date correspondant à la date de l'audience des plaidoiries ensuite de laquelle le tribunal a rendu, le 17 mai suivant, la décision entreprise). Sur la responsabilité En application de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve (v. Ass. Plén. 13 janvier 2020, no 17-19.963 ; et déjà 6 octobre 2006, no 05-13-25513). Les appelantes ne contestent pas, en l'espèce, que l'éventuelle violation de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession conclu entre la société Cosinvest et M. N... constitue à l'égard de la société Sportclean une faute de nature délictuelle dont cette dernière peut se prévaloir pour obtenir, en application de l'article 1240 du code civil, la réparation du dommage que ce manquement lui a le cas échéant causé. Le contrat de cession de parts sociales en cause, conclu le 28 février 2012 entre la société Consinvest et M. N..., comporte en page 4 une clause de non-concurrence rédigée ainsi qu'il suit : «La société Cosinvest comme M. R... S... s'interdisent de développer directement ou indirectement, le cas échéant par l'entremise de toute entreprise, groupement, société ou autre, existante ou à créer, une activité identique à celle de la société Sportclean, à savoir : l'entretien et la maintenance de pelouses sportives, et ce sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et pendant une durée de 5 années à compter de ce jour, sous peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu'aurait la société Sportclean de faire cesser toute infraction à cette clause. Cette interdiction vaudra pendant la durée susvisée pour toute entreprise qu'elle qu'en soit la forme, dans laquelle Consinvest et/ou M. R... S... détiendraient ou viendraient à détenir des intérêts, et ce, même si avant l'échéance dudit délai, Consinvest et/ou M. R... S... se sont désengagés de l'entreprise interposée. Toutefois, l'interdiction portant sur l'exercice d'une activité identique à celle de la société Sportclean ne s'applique pas à deux sociétés du groupe Cosinvest, à savoir les sociétés Art-Dan et Art-Dan Ile-de-France qui pourront exercer ladite activité sur respectivement : - La société Art-Dan : la région Pays de la Loire - La société Art-Dan Ile-de-France : la région Ile-de-France cette activité étant préalablement aux présentes déjà exercée par ces sociétés dans le cadre de travaux réalisés par elles. La société Cosinvest tiendra informées ces deux sociétés, par courrier recommandé AR, de l'existence et de la portée de la présente clause, ce dont elle justifiera à M. Y... N..., dans les huit jours de la signature des présentes. En outre, la société Cosinvest fera tout son possible pour que la société Sportclean apparaisse comme un sous-traitant privilégié de son groupe. A ce titre, elle s'engage, au nom de la société Eurofield et de toute société de son groupe, à délivrer à la société Sportclean, au titre de chacune des années civiles 2012 à 2016, des attestations d'entretien et de fourniture, selon les modèles figurant en annexe des présentes. Elle s'engage également à faire apparaître sur la documentation et le site internet de la société Eurofield, les références de la société Sportclean et son agrément pour l'entretien et la maintenance des produits du groupe.» Dès lors qu'il est acquis aux débats que les communes de Betton et de Cesson-Sévigné se situent, comme la commune de Rennes, en Ile-et-Vilaine, c'est-à-dire en région Bretagne (et non Pays de la Loire), il convient d'examiner successivement les fautes que la société Sportclean reproche à la société Art-Dan d'avoir commises. -sur la faute liée au marché conclu par la société Art-Dan avec la ville de Rennes Il est constant que le 10 février 2015, la société Art-Dan a été déclarée attributaire d'un marché portant sur l'entretien des terrains de grands jeux en gazon synthétique de la ville de Rennes pour les années 2015, 2016 et 2017, et que l'offre de la société Sportclean, qui avait elle aussi répondu à cette consultation, a été a classée en deuxième position. La société Art-Dan ne conteste pas avoir méconnu la clause de non-concurrence en répondant à l'appel d'offre l'ayant amenée à devenir titulaire d'un marché portant sur l'activité d'entretien des pelouses sportives de la ville de Rennes, mais soutient que ce manquement ne peut engager sa responsabilité dès lors que, immédiatement après avoir été alertée de ce qu'elle indique constituer une simple erreur, elle a proposé à la société Sportclean «d'intervenir en ses lieu et place» et de l'indemniser de la différence entre le montant du marché qui lui avait été ainsi attribué et le montant auquel la société Sportclean avait répondu à l'appel d'offre, ce qui, selon elle, aurait dû conduire à mettre un terme au litige. Si le fait de la victime peut conduire à exonérer totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute délictuelle, que ce fait soit fautif ou non, c'est à la condition que ce fait ait revêtu les caractères de la force majeure. Lorsqu'il ne revêt pas les caractères de la force majeure, le fait non fautif de la victime n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité, même s'il a concouru à la réalisation du dommage. Au cas particulier, le fait que la société Sportclean ait refusé la proposition de règlement amiable de la société Art-Dan ne peut donc exonérer cette dernière de sa responsabilité, et ne peut l'atténuer qu'autant que le refus de la société Sportclean puisse être considéré fautif. Dans la mise en demeure qu'elle a adressée le 11 mars 2015 aux appelantes, la société Sportclean détaillait précisément le préjudice dont elle entendait obtenir réparation de la manière suivante : «1) la société Sportclean qui, sans la violation de la clause de non-concurrence aurait été retenue comme mieux-disante, a perdu le marché correspondant qui constitue pour elle, en l'absence de toutes fournitures, s'agissant de prestations de services, une perte sèche de 52250,40euros 2) la société Sportclean qui était titulaire de ce marché depuis plusieurs années s'en prévalait comme d'un élément positif auprès de ses prospects de la région Bretagne ce qu'elle ne peut, comme conséquence des faits, continuer de faire, ce qui lui cause un préjudice d'image qui peut être évalué à 10000euros 3) la perte de ce marché induit la perte de marchés accessoires et annexes (prestations complémentaires, vente de biens ou marchandises) qui peut être évalué à 10000€ En définitive le préjudice subi du fait des actes de violation de la clause de non-concurrence a causé à la société Sportclean un préjudice qui n'est pas inférieur à 72250€...» En réponse à cette mise en demeure et après différents échanges avec le conseil de la société Sportclean, la société Art-Dan a proposé à cette dernière, par courrier du 2 avril 2015, non pas «d'intervenir en ses lieu et place», comme elle l'indique dans ses écritures, mais de lui sous-traiter le marché litigieux en lui réglant en sus la différence entre le montant auquel chacune d'entre elles avait soumissionné à la consultation. On ne saurait imputer à faute à la société Sportclean d'avoir refusé une telle proposition, qui ne remédiait que très partiellement à la situation dommageable créée par la société Art-Dan, qui ne peut sérieusement soutenir que cette solution était de nature à permettre à la société Sportclean de se charge du chantier «sans aucune perte». Outre que la loi du 31 décembre 1975 et les dispositions du code des marchés publics interdisaient à la société Art-Dan de sous-traiter l'exécution de l'intégralité du marché dont elle avait été déclarée attributaire, le recours à la sous-traitance privait la société Sportclean de la possibilité de continuer à se prévaloir, auprès d'autres collectives locales notamment, de ce que la ville de Rennes lui confiait l'entretien de ses pelouses sportives. La société Sportclean n'ayant commis aucune faute en refusant, dans ces circonstances, la proposition de la société Art-Dan, cette dernière, qui ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire ou limitative de responsabilité, devra réparer les entières conséquences dommageables de la faute qu'elle a commise en répondant à l'appel d'offre de la ville de Rennes en violation de la clause de non-concurrence litigieuse. -sur la faute liée aux prestations réalisées par la société Art-Dan pour la [...] Sur sommation de communiquer délivrée en première instance par le conseil de la société Sportclean, la société Art-Dan a produit aux débats sept factures correspondant à des prestations réalisées courant 2016 et 2017 pour la [...]. La clause de non-concurrence litigieuse interdisait à la société Art-Dan d'exercer, ailleurs qu'en Région Pays de la Loire, une activité concurrente à celle de la société Sportclean, définie à l'acte de cession comme une «activité d'entretien et de maintenance de pelouses sportives». L'acte ne précisant nullement que l'activité interdite à la société Art-Dan ou que l'activité exercée par la société Sportclean seraient limitées à l'entretien de pelouses sportives synthétiques, rien ne justifie de limiter la portée de la clause à des prestations réalisées sur pelouses synthétiques. Si la facture no 17-04-026 d'un montant HT de 14600 euros porte sur la rénovation d'équipements sportifs sans lien avec l'activité que la société Art-Dan s'était interdite d'exercer concurremment à la société Sportclean (installation d'une cage pour le lancer de disque et réfection de deux aires de lancer de poids), comme la facture no 17-02-023 d'un montant HT de 783,29euros concernant la reprise de fourreaux pour poteaux de corner, les cinq autres factures, qui représentent un total HT de 23866euros, qui portent quant à elles sur l'entretien des pelouses des terrains de football de la [...] (défeutrage de la pelouse, décompactage, regarnissage) concernent des travaux d'entretien de pelouses sportives que la société Art-Dan a là encore réalisés en violation de la clause de non-concurrence litigieuse. -sur la faute liée à des prestations réalisées pour la commune de Betton Comme devant les premiers juges, la société Sportclean soutient qu'en violation de la clause de non-concurrence, la société Art-Dan aurait exécuté pour la commune de Betton un marché de travaux d'un montant HT de 7800euros, comprenant 3300 euros de fournitures, mais n'offre pas la moindre preuve des faits allégués. Aucune faute ne sera donc retenue sur ce chef et la demande indemnitaire formée à hauteur de 4500 euros au titre de la perte de ce marché sera rejetée. Sur la réparation des dommages La réparation du préjudice financier de la société Sportclean doit se faire en évaluant son manque à gagner sur les marchés dont elle a été privée par la faute de la société Art-Dan, par référence à sa perte de marge brute. Le taux de marge brute de 76 % proposé par la société Sportclean et retenu par les premiers juges correspond au taux de marge brute moyen réalisé par ladite société sur l'année 2015 et sur l'année 2016, ainsi qu'il résulte des attestations de son expert comptable qui précise qu'en 2017 ce taux de marge a été porté à 77 % et que, pour déterminer ce taux, il a tenu compte des charges directement rattachables aux chantiers (achats de matières, carburant, entretien et réparations de matériel et frais de déplacement). Si, au regard des taux de marge des activités du même secteur, le taux de 76 % peut être retenu sur le marché de Cesson-Sevigné, il convient, au regard de l'importance des charges que la société Art-Dan justifie avoir engagées pour répondre au marché de Rennes, et même en retenant que la prestation en cause devait être effectuée sur une période d'activité creuse pour la société Sportclean, de ramener ce taux à 60 %. La perte indemnisable de la société Sportclean doit donc être évaluée comme suit : -marché de Rennes : 43542 euros HT X 0,6 = 26125,20euros -marché de Cesson-Sévigné : 23866euros HT X 0,76 = 18138,16euros La société Ard-Dan sera en conséquence condamnée à régler à la société Sportclean, en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 44262,36euros. En faisant perdre à la société Sportclean, par sa faute, le marché de la ville de Rennes, la société Art-Dan a causé à l'intimée un préjudice d'image en la privant de la notoriété qu'elle aurait retirée, pour les trois années de la durée de ce marché, de ses relations contractuelles avec une ville de cette importance. En réparation de ce préjudice, la société Art-Dan sera condamnée à payer à la société Sportclean une indemnité complémentaire de 5000euros. Etant rappelé qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur le préjudice tiré de la perte de prestations accessoires, évoqué dans le corps des écritures de la société Sportclean, sans qu'aucune prétention soit cependant formulée sur ce chef au dispositif (partie finale) de ses conclusions. Sur les demandes accessoires La société Art-Dan, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Sportclean, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Art-Dan et Cosinvest à payer à la société Sportclean les sommes de 33091,92 euros HT, 19597 euros HT et 7300euros en réparation de ses préjudices financiers et d'atteinte à l'image, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE la société ART-DAN à payer à la société Sportclean, en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 44262,36euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société ART-DAN à payer à la société Sportclean, en réparation de l'atteinte à son image, la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts, REJETTE les plus amples demandes de dommages et intérêts de la société Sportclean, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société Art-Dan à payer à la société Sportclean la somme de 2500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Art-Dan aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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