Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd9498f
- Date
- 9 juillet 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PH/FG Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) C/ S... J... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUILLET 2020 MINUTE No No RG 18/00428 - No Portalis DBVF-V-B7C-FAS4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité socialede DIJON, décision attaquée en date du 10 Avril 2018, enregistrée sous le no 16/386 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [...] [...] [...] représenté par M. M... Y... (Rédacteur juridique) en vertu d'un pouvoir général en date du 07 janvier 2020 INTIMÉE : S... J... [...] [...] représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Président de Chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Philippe HOYET, Président de Chambre, Gérard LAUNOY, Conseiller, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration d'accident du travail rédigée, le 14 octobre 2015, par l'assistante de ressources humaines de la société Keolis, Mme S... J..., agent vérificateur-surveillance réseau au sein de l'entreprise précitée, a été victime, le 12 octobre 2015, d'un accident. Par décision du 7 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a confirmé cette appréciation, le 18 mai 2016. Mme J... a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 1er août2016. Par jugement du 10 avril 2018, cette juridiction a dit que le fait accidentel survenu, le 12 octobre 2015, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a condamné la caisse à verser à Mme J... une indemnité de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Appelante de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande à la cour de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme J.... Cette dernière conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, régulièrement échangées et déposées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2020 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2020. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'accident se définit par une action soudaine, à l'origine d'une lésion corporelle ; Attendu qu'il appartient à la personne se prétendant victime de démontrer la matérialité d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail ; que cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie, le 14 octobre 2015, indique que l'accident a eu lieu, le 12 octobre 2015, à 9 h 15, et contient la mention suivante : « La salariée déclare qu'en attendant le prochain bus à contrôler avec ses collègues, ils chahutaient. Elle chahutait avec un collègue lorsqu'un autre l'a plaquée contre une voiture, et a simulé un acte sexuel. Elle a tenté de se dégager mais sans réussir car maintenue par l'homme » ; que, le certificat médical initial, établi le 13 octobre 2015, fait état d'une crise d'angoisse, à la suite d'une agression sur le lieu de travail ; Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré, même si la matérialité d'un acte sexuel n'est pas avérée, qu'étaient caractérisées des présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de retenir qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, ayant entraîné une lésion pour l'assurée, ouvrant droit à l'application de la législation relative aux accidents du travail ; que cette décision doit être confirmée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, doit être condamnée à payer à Mme J... la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d' Or à verser à Mme S... J... la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à dépens. Le greffier Le président Françoise GAGNARD Philippe HOYET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd9498f
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