Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9496c
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 209 DU 22 JUIN 2020 No RG 17/01734 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C43W Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 12 octobre 2017, enregistrée sous le no 14/01164 APPELANT : Monsieur H... G... [...] [...] Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (TOQUE 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur C... D... W... [...] [...] Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. BUILDINVEST [...] [...] Représentée par Me Anne-marie ROLIN, (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2020. Par avis du 18 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseilllère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 01er avril 2006, la société NBIII a vendu à M. H... G... le [...] [...] moyennant le prix principal de 75 000 euros, la signature de l'acte authentique étant fixé au 01er juin 2006. Par acte authentique reçu le 31 octobre 2007 par M. J... F..., notaire associé à [...]), la société NBIII a vendu à la SA Buildinvest ce lot [...] et les 58/10 000émes de la propriété du sol et des parties communes générales sis [...] moyennant le prix de 75 000 euros. Suite à l'assignation délivrée le 27 novembre 2007 par M. H... G... à la société NBIII en raison des manquements de cette dernière, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a par jugement du 19 novembre 2009, constaté l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix, dit que M. H... G... est propriétaire du lot [...] , prononcé la réalisation de la vente entre la société NBIII et M. H... G... de ce bien pour le prix fixé à l'acte de vente signé le 1er avril 2006 soit la somme de 75 000 euros, ordonné la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothéques de Basse-Terre aux frais de la société NBIII, condamné solidairement la société NBIII et la SA Buildinvest à payer à M. H... G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt confirmatif du 18 février 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à la reprise de la procédure par la seule SA Buildinvest, confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, y ajoutant, prononcé l'annulation de la vente du lot [...] [...] intervenue le 31 octobre 2007 par acte authentique reçu par Maître J... F..., notaire associé à [...] et déposé à la la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 26 novembre 2007, ordonné la publication de la présente décision à la la conservation des hypothèques de Basse-Terre aux frais de la société NBIII, rappelé que le prix de vente sera réglé en deniers ou quittance le jour de la passation de l'acte de vente consécutif à la décision confirmée et à la présente décision, débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions, condamné in solidum la société NBIII et la SA Buildinvest à payer la somme de 2 500 euros à M. H... G... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Dufetel. Le 30 septembre 2014 a été publié au service de la publicité foncière de Basse-Terre, l'acte notarié de dépôt de pièces (comprenant le jugement du 19 novembre 2009 et l'arrêt du 18 février 2013 précités outre le certificat de non pourvoi du 12 août 2013 délivré par le greffier en chef de la Cour de Cassation) reçu le 03 septembre 2014 à la demande de M. H... G..., par M. T... M..., notaire associé à [...]. Suivant acte notarié passé le 02 juillet 2008 par devant M. N... O..., notaire associé à [...] avec la participation de M. J... F..., notaire à [...], la SA Buildinvest a vendu à M. C... W... le [...] [...] en contrepartie de la somme de 120 000 euros. Cet acte a été enregistré et publié le 19 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de Basse-Terre. Par acte du 04 novembre 2014, M. H... G... a fait assigner M. C... W... et la SA Buildinvest devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en annulation de cette vente conclue le 02 juillet 2008 entre la SA Buildinvest et M. C... W..., en condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en condamnation de la SA Buildinvest à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause outre une indemnité de procédure. Suivant jugement contradictoire du 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a : -déclaré irrecevable l'action engagée par M. H... G... à l'encontre de M. C... W... et la SA Buildinvest, -rejeté l'ensemble des demandes de M. H... G..., -condamné M. H... G... à payer à M. C... W... et à la SA Buildinvest la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. H... G... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2017. M. C... W... et la SA Buildinvest ont constitué avocat respectivement les 04 janvier et 26 février 2018 puis ont conclu. Suite à l'ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2019, en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction, par arrêt du 27 janvier 2020, la cour a ordonné la reprise des débats à l'audience de dépôt du 18 mai 2020, date à laquelle l'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. H... G... demande à la cour, de : -le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, -enjoindre à M. C... W... de verser aux débats copie de son contrat d'assurance, du rapport de l'expert d'assurance et de la proposition d'indemnisation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -infirmer purement et simplement le jugement du 12 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre et statuant à nouveau, -dire et juger que l'action engagée par M. H... G... est recevable et bien fondée, -constater l'annulation de la vente intervenue entre la SA Buildinvest et M. C... W... en vertu de l'acte reçu le 08 juillet 2008 par Maître O... notaire à [...] concernant le lot [...], [...] se trouvant dans un ensemble immobilier situé à [...] , -dire et juger que M. H... G... conserve son droit à agir en revendication et que cette demande est recevable et n'est pas nouvelle; -ordonner la remise par M. C... W... à M. H... G... de l'immeuble litigieux et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques de Basse-Terre aux frais de la SA Buildinvest, -condamner M. C... W... à payer à M. H... G... la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à tout le moins à rembourser à M. H... G... les frais qu'il a payés pour cet immeuble sans en avoir la jouissance, -condamner la SA Buildinvest à payer à M. H... G... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner M. C... W... in solidum avec la SA Buildinvest à payer à M. H... G... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SA Buildinvest aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dufetel. Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample information sur ses moyens et prétentions, la SA Buildinvest demande à la cour, de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -déclarer M. H... G... irrecevable en ses demandes au motif du défaut de publication de son exploit introductif d'instance dans les formes et délais de la loi, du défaut de publication régulière de son titre dans les formes et délais de la loi, défaut de qualité à agir au titre de la vente du bien par autrui, -au fond, le cas échéant, débouter M. H... G... de ses demandes sommes irrecevables injustifiées et infondées, .du chef d'annulation de la vente pour défaut de qualité à agir, défaut de publication de son titre dans les formes et délais de la loi, inopposabilité de l'autorité de la chose jugée à l'acquéreur, et de son action paralléle contre son vendeur NBIII et dire que la cour ne peut constater l'annulation d'une vente qui n'a pas été prononcée, .du chef de l'enrichissement sans cause comme injustifiée (tant en son principe qu'en son quantum) et infondée au regard de son caractère subsidiaire, .du chef des dommages et intérêts comme injustifiés et infondés en droit et comme ayant concouru à son propre préjudice, -à titre très subsidiaire, dire qu'en l'état de la connaissance et de l'acceptation du risque, la demande de M. C... W... en dommages et intérêts n'est pas justifiée, la garantie d'éviction se limitant au prix de vente et ses accessoires, -en toute hypothése, condamner M. H... G... qui est irrecevable et infondé en ses demandes, aux entiers dépens outre à payer à la SA Buildinvest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample information sur ses moyens et prétentions, M. C... W... demande à la cour, de : -dire irrecevable l'action en annulation de l'acte de vente immobilière passé entre la SA Buildinvest et M. C... W... le 02 juillet 2008 publié à la la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 19 septembre 2008 vol 2008 Pno2100 par M. H... G..., -en conséquence, l'en débouter, -débouter M. H... G... de son appel le jugeant irrecevable en tout cas mal fondé, -en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 octobre 2017, -à titre subsidiaire, dire recevable et bien fondé M. C... W... dans M. C... W... dans la mise en jeu de la garantie d'éviction à l'encontre de la SA Buildinvest, -en conséquence, condamner la SA Buildinvest à restituer à M. C... W... le prix de vente du lot [...] et 58/10 000émes de la propriété du sol et des parties communes générales issues de la vente intervenue le 02 juillet 2008 à hauteur de 120 000 euros, -condamner la SA Buildinvest à payer à M. C... W... la somme de 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés par lui pour l'acquisition du lot no451, -condamner la SA Buildinvest à payer à M. C... W... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'éviction totale de son bien, -condamner solidairement M. H... G... et la SA Buildinvest à verser à M. C... W... une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes sous même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boutroy-Xieng pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. H... G..., dont les formes et les délais légaux n'ont pas été contestés, sera déclaré recevable. Sur la demande d'injonction de production de pièces sous astreinte A l'énoncé de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, M. H... G... justifie avoir par sommation de communiquer délivrée le 17 juillet 2018 enjoint M. C... W... à communiquer la copie de son contrat d'assurance, du rapport de l'expert d'assurance et la proposition d'indemnisation à lui faite en raison des dégâts causés au bien revendiqué par le passage du cyclone Irma en septembre 2017 sur l'île de [...], ce à quoi il n'a pas été déféré. En dépit de cette injonction restée vaine, vu les circonstances de la cause, la production de ces pièces n'apparaît pas utile à la solution du litige. Aussi cette demande formulée dans les écritures de fond de l'appelant sera rejetée. Sur la recevabilité de l'action L'article 28 du décret no55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1o Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil (...) 4o Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1o (...): c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. L'article 30, 5o du même décret énonce que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4o, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Il est de jurisprudence assurée en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constitue une fin de non recevoir pouvant être régularisée avant que le juge statue. Ainsi, il est admis que cette régularisation peut intervenir en première instance comme en appel, aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement de ces formalités de publicité foncière lesquelles peuvent intervenir jusqu'à la clôture des débats. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SA Buildinvest et M. C... W..., l'assignation délivrée le 04 novembre 2014 tendant à l'annulation de la vente du bien situé [...] de la [...] conclue le 02 juillet 2008 entre les intimés, a été publiée le 18 avril 2016 au service de la publicité foncière de Basse-Terre (D no1120 Volume : 2016 P No696), soit avant l'ordonnance de clôture en date du 01 juin 2017 prise par le juge de la mise en état et communiquée au tribunal de grande instance de Basse-Terre. La preuve en est rapportée par la production de l'encadré signé du comptable des finances publiques portant les mentions précitées (au dos de la 1ère page de ladite assignation, peu important qu'il s'agisse de cette seule feuille) et du relevé de formalités en date du 20 novembre 2017 portant également mention au 18 avril 2016 (références d'enliassement [...]) de la publication de cette assignation (pièces 24 et 27 de l'appelant). Aussi, les formalités de publicité ayant eu lieu dés la première instance et aucune déchéance n'étant encourue en cas de publication dépassant le délai de trois mois prévu par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955, c'est à tort que le premier juge a accueilli cette fin de non recevoir soulevée par la SA Buildinvest et M. C... W.... Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 8 juillet 2008 Il convient de préciser, ainsi que le font remarquer les intimés, que la demande aux fins de constater l'annulation de la vente conclue le 8 juillet 2008 est sans portée et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 04 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Sur l'action en revendication Sur la recevabilité de cette action formée en cause d'appel Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, s'il apparaît que M. H... G... a abandonné sa demande tendant au prononcé de l'annulation de la vente survenue le 02 juillet 2008 entre M. C... W... et la SA Buildinvest pour laquelle il n'a pas qualité puisqu'ouverte uniquement à l'acheteur, la prétention tendant à revendiquer l'objet de cette vente dont il a été déclaré judiciairement propriétaire-et pour lequel il a donc qualité à agir- ne peut être considérée comme nouvelle car poursuivant la même fin que la précédente à savoir la reconnaissance effective de ses droits de propriétaire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimés, à l'énoncé de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété étant imprescriptible et sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivant par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cette action introduite par assignation du 04 novembre 2014, puis l'action en revendication formalisée la première fois en cause d'appel le 12 mars 2018 est recevable, l'acte de vente conclu entre la SA Buildinvest et M. C... W... en date du 02 juillet 2008 ayant été publié le 19 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de Basse-Terre. Dés lors, les moyens soulevés par les intimés seront écartés et cette prétention aux fins de revendication du bien en cause sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de cette demande Il est constant et non contesté que par arrêt définitif et exécutoire de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 février 2013 confirmant un jugement du 19 novembre 2009, M. H... G... a été reconnu propriétaire du bien immobilier en cause, la réalisation de la vente passée entre lui et la société NBIII le 01er avril 2006 ayant été prononcée et celle conclue le 31 octobre 2007 entre la SA Buildinvest et la société NBIII annulée. En l'espèce, la SA Buildinvest et M. C... W... échouent à invoquer, en application des articles 30 et 33 du décret du 04 janvier 1955 fixant les conditions et les effets de la publication des actes et décisions judiciaires, l'inopposabilité de cet arrêt publié le 30 septembre 2014 (soit postérieurement à l'acte de vente du 02 juillet 2008 publié le 19 septembre 2008) puisqu'il ressort de cette dernière convention, qu'au moment de sa conclusion, les parties à savoir la SA Buildinvest et M. C... W... avaient parfaitement connaissance de la procédure engagée par M. H... G... à l'endroit de la société NBIII sur la propriété de ce bien puisque l'assignation du 27 novembre 2007 avait été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 07 décembre 2007 (références d'enliassement 2007P2520), l'acte étant dans tous les cas réputé enregistré à la date du dépôt. De plus, figure expressément dans l'acte authentique du 02 juillet 2008 portant vente par la SA Buildinvest à M. C... W... la réserve suivante: "Situation hypothécaire - un renseignement sommaire hors formalité délivré le 28 mars 2008 et certifié à la date du 26 mars 2008 du chef de la SA Buildinvest révéle une inscription d'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre à la requête de M. H... G... à l'encontre de la société NBIII, suivant acte du 27 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 07 décembre 2007 volume 2007 P numéro 2520. A ce sujet, l'acquéreur reconnaît expressément que Maître N... O... lui a vivement conseillé de différer son acquisition tant qu'une incertitude subsistait quant à l'issue de la procédure judiciaire en cours. Maître N... O..., notaire soussigné, rappelle également les nombreux avertissements et conseils qu'elle a pu apporter à l'acquéreur au sujet des conséquences juridiques découlant de l'existence de cette inscription dont font l'objet les biens aujourd'hui vendus. Néanmoins, M. C... W... a déclaré persister dans son intention d'acquérir, le tout à ses risques et périls. Les parties ont, en conséquence, demandé aux notaires soussignés de procéder à la régularisation de la présente vente en déclarant expressément les décharger de toute responsabilité quant aux conséquences de la non obtention de la mainlevée de l'inscription sus relatée ainsi qu'aux risques juridiques pouvant découler de la situation susvisée. Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement susvisé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement". Aussi, M. C... W... ne peut soutenir avoir ignorer, au moment de s'engager, la question litigieuse de la propriété de l'immeuble, peu important qu'il n'ait pas été partie aux procédures antérieures portant notamment sur la vente conclue entre les sociétés NBIII et la SA Buildinvest et opposant l'appelant aux sociétés venderesses. Il ne peut davantage s'exonérer en soutenant avoir crû conclure avec le propriétaire apparent, la mise en garde du notaire, faisant état de la publication sur formalité de l'assignation du 27 novembre 2007 étant claire et expresse. Dans tous les cas, l'arrêt précité du 18 février 2013 ayant force de chose jugée, reconnaît M. H... G... en qualité de propriétaire du [...] [...] alors que les intimés avaient parfaitement connaissance -non de la conclusion d'un simple compromis de vente- mais du litige en cours portant sur la régularité de la précédente cession et des risques conséquents inhérents à cette seconde vente passée le 02 juillet 2008, de sorte que leur imprudence fautive étant démontrée, cette dernière vente ne peut être opposée à l'appelant. Dés lors, M. H... G... est fondé en sa demande de revendication du bien dont s'agit. En conséquence, cette prétention ainsi accueillie, laquelle entraîne toutes ses conséquences de droit, notamment la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques et la restitution dudit appartement à H... G..., et à ce dernier titre, sans qu'il soit à ce stade nécessaire de prévoir une astreinte. Sur la demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause Aux termes des articles 1371 et 1376 anciens du code civil (applicables aux faits de la cause), l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. L'action de in rem verso nécessite pour son succès la réunion de plusieurs conditions dont l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement, l'absence de cause juridique du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre, l'absence de faute grave chez le demandeur, enfin l'absence d'une autre action à la disposition de ce dernier pour la protection de ses droits. C'est à M. H... G... d'établir que l'appauvrissement par lui subi et l'enrichissement corrélatif prétendu de M. C... W... ont eu lieu sans cause. Or, en l'espèce, si M. H... G... justifie le paiement par ses soins des charges de copropriété du bien en cause, en sa qualité de propriétaire, ce paiement paraît légitimement mis à sa charge et cela ne peut caractériser un enrichissement sans cause. Par ailleurs, la preuve de la location et du montant du bénéfice tiré de cette dernière par M. C... W... du bien dont s'agit n'est pas rapportée par les pièces produites, alors que par jugements des 09 octobre 2017 et 08 avril 2019 du tribunal de grande instance de Basse-Terre, M. H... G... a déjà obtenu réparation de sa perte de chance de pouvoir louer cet appartement du fait du défaut de délivrance des sociétés venderesses NBIII puis Buildinvest. Dés lors, cette demande présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause dirigée à l'encontre de M. C... W... doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1382 ancien du code civil (devenu 1240) énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. H... G... fait valoir les manoeuvres frauduleuses de la SA Buildinvest et de ses filiales lesquelles lui ont causé un préjudice moral et financier. Cependant, il est de principe général qu'outre la faute, doivent être rapportés un rapport de causalité et un préjudice direct et certain avec celle-ci. En la cause, M. H... G... ne justifie pas de la preuve du dommage dont il est demandé réparation, aucun document spécifique n'étant produit à ce titre, d'autant plus que comme rappelé supra l'appelant a déjà obtenu, l'indemnisation par la SA Buildinvest de la perte de chance subie. Dés lors, la demande aux fins de dommages et intérêts présentée par M. H... G... au titre de son préjudice moral et financier sera purement et simplement rejetée. Sur la demande en garantie d'éviction A l'énoncé de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. L'article 1630 du même code prévoit que lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : -01o la restitution du prix -2o celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince - 03o les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur - 04oenfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coût du contrat. En l'espèce, outre le fait que l'acte de vente en date du 02 juillet 2008 n'ait pas exclu cette garantie, il apparaît qu'à titre certes subsidiaire, la SA Buildinvest ne s'est pas sérieusement opposée à la demande formulée à ce titre par M. C... W... sauf à écarter la prétention faite à titre de dommages et intérêts en raison de la mise en garde de celui-ci par le notaire. Au regard du succès de la demande en revendication présentée par M. H... G..., il est de juste appréciation de dire que la SA Buildinvest sera tenue de la garantie d'éviction en faveur de M. C... W... en ce qui concerne le prix de vente soit la somme de 120 000 euros et celle de 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés lors de la vente du 02 juillet 2008. Au regard des circonstances de l'espèce, la demande de dommages et intérêts formulée pour l'éviction dudit bien, injustifiée, sera écartée. Dés lors, cette demande en garantie d'éviction sera accueillie et la SA Buildinvest condamnée à verser à M. C... W..., lequel devra restituer le bien en cause à M. H... G..., la somme totale de 126 600 euros à ce titre. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. H... G... ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, il n'est pas inéquitable que les intimés soient condamnés à lui allouer une indemnité de procédure. Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de rejeter les autres demandes présentées à ce titre. Sur les dépens Succombant, la SA Buildinvest supportera les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, chacune pour leur part, au profit de Mmes Cécilia Dufetel et Vathana Boutroy-Xieng, avocates au barreau de Guadeloupe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. H... G... ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. H... G... devant la cour ; Déclare sans portée la demande présentée par M. H... G... aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 02 juillet 2008 pardevant M. N... O..., notaire associé à [...], entre la SA Buildinvest et M. C... W... portant sur le [...] [...] ; Déclare recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. H... G... sur le lot [...] appartement [...] inclus dans un ensemble immobilier situé [...] cadastré section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ; ; Y fait droit avec toutes les conséquences légales et dit en conséquence que M. C... D... W... né le [...] à Limoges n'est pas propriétaire dudit [...] [...] précité ; Ordonne la remise par M. C... W... à M. H... G... du bien immobilier susvisé, ce dans le délai d'un mois après la signification du présent arrêt ; Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Basse-Terre ; Rejette la demande présentée par M. H... G... à l'encontre de M. C... W... au titre de l'enrichissement sans cause ; Déboute M. H... G... de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SA Buildinvest ; Déclare recevable et bien fondée la demande de M. C... W... tendant à la mise en jeu à son profit de la garantie d'éviction de la SA Buildinvest ; Condamne en conséquence la SA Buildinvest à payer à M. C... W... la somme de 120 000 euros correspondant au prix de vente du bien constitué du [...] [...] restitué à M. H... G... outre celle de 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés lors de la vente conclue le 02 juillet 2008 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. C... W... à l'encontre de la SA Buildinvest ; Condamne in solidum la SA Buildinvest et M. C... W... à régler à M. H... G... la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Buildinvest aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, chacune pour leur part, au profit de Mmes Cécilia Dufetel et Vathana Boutroy-Xieng, avocates au barreau de Guadeloupe. Ecarte toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; Et ont signé le présent arrêt, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 133 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 2227 du code civilarticle 1626 du code civilarticle 565 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 04 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile puis misearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9496c
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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