Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94969
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 3 432 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 230 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00495 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCSZ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 avril 2018, enregistrée sous le no 16/00144 APPELANT : Monsieur E... B... [...] [...] Représenté par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA MAAF ASSURANCES [...] [...] Représentée par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur O... M... L... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 11 juillet 2019 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile et des conclusions le 18 juillet 2019 par dépôt en l'étude. CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 1er juillet 2019 et des conclusions le 24 juillet 2019 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 09 février 2014, M. E... B..., circulant à vélo sur la RN1, lieudit Sapotille sur le territoire de la commune de Trois-Rivières (971), a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. O... L..., assuré auprès de la société d'assurances MAAF (la MAAF). Si l'entier droit à indemnisation de M. B... a été reconnu par l'assureur lequel lui a fait amiablement une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 11 736,46 euros, celui-ci victime d'une plaie délabrante de la face postérieure de la jambe gauche, a par actes des 21 et 25 janvier 2016 fait assigner M. L..., la MAAF et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de réparation de ses préjudices. Par jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -déclaré M. L... responsable de l'accident de la voie publique du 09 février 2014, -fixé le préjudice de M. B... à la somme de 30 493,38 euros, -condamné in solidum M. L... et la MAAF à payer à M. B... les sommes de 1076 euros au titre des dégâts matériels, 1 800 euros au titre de la perte de chance de voir se poursuivre son contrat de travail, 1 040 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent soit une somme totale de 17 440,60 euros dont devra être duit la provision de 2 500 euros d'ores et déjà versée, -condamné in solidum M. L... et la MAAF à payer à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. L... et la MAAF aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2019, M. B... a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis d'avoir à signifier en date du 24 juin 2019, par actes d'huissier de justice des 01 juillet et 24 juillet 2019, M. B... a fait respectivement signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, actes remis à personne habilitée. Par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2019, M. B... a fait signifier sa déclaration d'appel à M. L..., acte déposé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile puis ses conclusions par acte du 18 juillet 2019 signifié en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. L... et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 04 mai suivant puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 23 octobre 2019 par l'appelant, 10 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. B... demande à la cour, de : -déclarer son appel recevable, -infirmer le jugement du 12 avril 2018 du tribunal de grande instance de de Basse-Terre en ce qu'il a condamné in solidum M. L... et la MAAF à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de la perte de chance de voir se poursuivre son contrat de travail, -statuant de nouveau, condamner in solidum M. L... et la MAAF à lui payer la somme de 34 325 euros correspondant à 24 mois du salaire mensuel brut perçu à la société Compagnie guadeloupéenne de transport scolaire (CGTS) en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de voir poursuivre son contrat de travail au sein de cette société outre une indemnité de procédure de 3 000 euros. En dépit du paiement par la MAAF des sommes allouées en première instance, M. B... soutient n'avoir pas renoncé à son droit d'appel mais avoir perdu, du fait de l'accident du 09 février 2014, une chance, mal appréciée, de voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée ou d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée. La MAAF demande à la cour, de : -statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel limité, -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la perte de chance à 1 800 euros, -condamner M. B... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de M. André Letin, avocat. La MAAF expose avoir exécuté sans opposition de M. B... le jugement querellé et soutient que ce dernier ne démontre pas la preuve d'avoir perdu une chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée, n'ayant pas postulé auprès de son ancien employeur suite à sa consolidation alors qu'il ne subit aucun préjudice professionnel, ayant perçu des indemnités de remplacement et les personnes embauchées l'ayant été pour un surcroît d'activité temporaire de l'entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties doivent soumettre au conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, outre le fait que la MAAF n'a pas soumis à discussion devant le conseiller de la mise en état la recevabilité de l'appel interjeté par M. B..., peu important qu'elle ait exécuté le jugement querellé en émettant un chèque de 18 158,61 euros en vue de l'indemnisation de M. B..., ce dernier dont les prétentions ont été partiellement accueillies, conserve intérêt à interjeter appel limité à l'évaluation de la perte de chance née de l'accident subi le 09 février 2014 du fait de M. L.... Dés lors, l'appel formé doit être déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'appel Il ressort du rapport du 03 avril 2017 de l'expert N... (désigné par jugement avant dire droit du 20 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Basse-Terre) que du fait de l'accident dont s'agit, M. B... né le [...] , a présenté une plaie délabrante de la face postérieure de la jambe gauche avec perte de substance musculaire et cutanée, un traumatisme du foramen gauche en S2-S3 et une colite congestive non hémorragique dans les suites de la prise d'une antibiothérapie prolongée. L'expert a fixé au 08 mai 2014 la date de consolidation des blessures. Il a expressément précisé que cet accident a entraîné une période d'incapacité professionnelle du 09 février 2014 au 13 mai 2014 mais qu'il n'existe pas de préjudice professionnel et d'incidence professionnelle au détriment de la victime. Il est constant et non contesté que lors de l'accident survenu le 09 février 2014, M. B... exerçait depuis le 05 août 2013 et à échéance du 31 mars 2014 (après signature d'un avenant pour 3 mois signé le 01 janvier 2014), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la fonction de "contrôleur sur les lignes de transport régulier de voyageurs" au sein de la société CGTS en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1430,22 euros. Il est admis que la perte de revenus constitue un préjudice économique, encore faut-il tenir compte de l'évolution prévisible et certaine de ceux-ci, la perte de chance pour être réparée, devant présenter un caractère sérieux, direct et certain avec l'accident et devant être mesurée à la chance perdue, non à l'avantage qu'elle aurait procurée si elle s'était réalisée. Or, en l'espèce, s'il y a lieu de considérer que M. B... a été privé d'un événement favorable à savoir le renouvellement de son contrat de travail (puisque deux personnes ont été recrutées sur un poste identique à celui qu'il occupait avant l'accident), il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été recruté pour une durée de 24 mois ou aurait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée (les personnes recrutées l'ont été pour le poste occupé pour une durée déterminée), M. Y... Q..., directeur des ressources humaines de la société CGTS indiquant simplement dans son attestation du 13 mars 2019 que l'entreprise a du embaucher (à durée déterminée) M. A... R... du fait de l'indisponibilité de M. B.... De plus, s'il justifie que suivant contrats du 07 mars 2014, son ancien employeur a embauché à durée déterminée deux personnes au poste qu'il exerçait au moment de son accident, il ressort des contrats produits que ces recrutements, tout comme celui de M. B..., ont été signés dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, seul un des employés recruté (Mme W... V...) ayant bénéficié le 12 octobre 2015 certes d'un contrat à durée indéterminée mais pour une autre fonction à savoir celle de responsable d'exploitation, l'autre recrue, M. A... R... ayant quitté l'entreprise dés le mois de mai 2014. Par ailleurs, il convient de souligner que l'expert judiciaire ayant exclu toute incidence professionnelle et tout préjudice professionnel en défaveur de M. B..., il est certain que celui-ci, au surplus titulaire d'un baccalauréat technologique, ne peut soutenir ne pas être en mesure, du fait de l'accident en cause, de retrouver un emploi de même catégorie. Dés lors, sur proposition de l'assureur, au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a évalué à hauteur de 1 800 euros la perte de chance pour M. B... de voir poursuivre son contrat de travail. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées. M. B..., succombant, supportera les dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Letin, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Déclare recevable l'appel partiel formé par M. E... B... ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. L... et la MAAF à payer à M. B... la somme de 1 800 euros au titre de la perte de chance de voir se poursuivre son contrat de travail ; Y ajoutant, Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. E... B... au paiement des entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par M. André Letin, avocat au Barreau de Guadeloupe ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile puis sesarticle 659 du code de procédure civile et des coarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ces demaarticle 914 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cdd1bd3db21cbdd94969
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