Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94963
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 21 294 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 234 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00706 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDEF Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 17/02415 APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame K... C... Y... [...] [...] Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de prêt en date du 29 janvier 2013, la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a consenti à K... Y... un prêt immobilier d'un montant de 212 944 euros, au taux nominal annuel de 4,200 % (TEG de 5,6572%), remboursable en 156 échéances mensuelles de 1 773,75 euros destiné à l'acquisition d'un appartement situé [...] (Martinique), Sur la base d'une offre-avenant le 21 juillet 2015, ce prêt a donné lieu à un réaménagement sur la base d'un capital restant du de 182 744,68 euros au 21 juillet 2015 pour une durée résiduelle de 128% au taux de 3%. Suivant acte d'huissier en date du 12 octobre 2017, K... Y... a assigné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre. Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - rejeté la demande formulée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC afin de déclarer irrecevable la demande de K... Y... en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, - rejeté la demande de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC afin d'écarter le rapport établi par M.R... A..., - rejeté la demande de K... Y... de déchoir la CAISSE D'EPARGNE CEPAC du droit aux intérêts du crédit immobilier conclu le 29 janvier 2013, - prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contenue dans le contrat de crédit immobilier et son avenant conclus les 29 janvier 2013 et 4 août 2015, entre la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et K... Y..., - dit qu'au taux effectif global convenu suivant contrat de crédit immobilier du 29 janvier 2013 sera substitué le taux légal de 0,04% en cours lors de sa conclusions, - dit qu'au taux effectif global convenu suivant contrat de crédit immobilier du 4 août 2015 sera substitué le taux légal de 0,93% en cours lors de sa conclusions, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à : .établir un tableau d'amortissement applicable au contrat de crédit du 29 janvier 2013 au taux de 0,04 % jusqu'au 3 août 2015, . établir un tableau d'amortissement applicable à l'avenant au contrat de crédit immobilier conclu le 4 août 2015 au taux de 0,93 %, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à restituer à K... Y... les intérêts trop perçus depuis la conclusion du crédit immobilier du 29 janvier 2013, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à K... Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux dépens, dont distraction au profit de Samya BADOURALY, avocat. Le 28 mai 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a interjeté appel de cette décision. Le 11 juillet 2019, K... Y... a constitué avocat. Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Le 1er avril 2020, le président de chambre a informé les conseils des parties de sa décision de poursuivre l'instance selon la procédure sans audience, par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, n'ont pas formulé d'opposition. En l'absence d'opposition, l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2020 et a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 4 mai 2020. Le 4 mai 2020, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2020 aux termes desquelles la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté K... Y... de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur la prétendue inobservation du délai de 10 jours, * sur le TEG et le calcul des intérêts conventionnels . à titre liminaire : - déclarer K... Y... irrecevable en son action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l'offre de prêt initial de 2013 et de l'avenant de 2015 sous le visa des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation - réformer, en conséquence de ce chef le jugement entreprise en ce qu'il a prononcé du fait du prétendu calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans le contrat de crédit immobilier conclu le 29 janvier 2013 et son avenant du 4 août 2015, et a substitué au taux conventionnel l'intérêt légal applicable au jour de la conclusion de l'offre de prêt - débouter K... Y..., qui ne formule pas de demande de déchéance du droit aux intérêts du fait de la prétendue erreur dans le calcul du TEG et des intérêts conventionnels, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions . subsidiairement - écarter des débats le rapport établi par Monsieur R... A... pour non-respect du contradictoire, - débouter K... Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire que K... Y... ne justifie pas d'une erreur du TEG à plus d'une décimale à son détriment, - juger que K... Y... ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. . à titre principal : - dire que le TEG mentionné dans les offres de prêt et dans l'avenant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation, - dire que les frais de garantie hypothécaire ont été intégrés au calcul du TEG, - dire que le TEG et la durée de période sont mentionnés dans l'offre d'avenant, - dire que les TEG mentionnés dans les offre de prêt ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R313-l du code de la consommation, - dire n'y avoir lieu qu'à l'allocation de 3,2 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au seul préjudice subi pour l'échéance intercalaire, - débouter K... Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, . à titre subsidiaire - dire que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt ou d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue, - dire que K... Y... pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante, - débouter K... Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi, - dire subsidiairement y avoir lieu à versement de la somme de 3,32 euros au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque, * à titre reconventionnel - condamner K... Y... au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, * en tout état de cause : - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Daniel WERTER, avocat, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2019 par lesquelles K... Y... sollicite de voir : - déclarer la CAISSE D'EPARGNE mal fondée en son appel, - la déclarer mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . considéré que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comportant 360 jours . prononcé la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels . ordonné la substitution, à compter de la conclusion du prêt et de son avenant, du taux d'intérêt légal aux taux d'intérêt conventionnels prévus respectivement par le contrat de prêt initial puis son avenant, . condamné la CAISSE D'EPARGNE à produire deux tableaux d'amortissement rectificatifs établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et de l'avenant . condamné la CAISSE D'EPARGNE à rembourser à Madame Y... le montant de la différence entre les intérêts payés au taux conventionnel et les intérêts qui auraient été réellement dus par application du taux d'intérêt légal au titre du prêt et de son avenant . condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer à Madame Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné la CAISSE D'EPARGNE aux dépens au profit de Samya BADOURALY, avocat Y ajoutant, - constater l'omission du taux de période dans l'avenant au contrat de prêt initial, - constater que l'absence de mention du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global, - constater l'omission d'une partie des frais de garantie dans le calcul du TEG - constater l'inexactitude du TEG mentionné du contrat de prêt initialement conclu avec elle Y ajoutant, - condamner la banque appelante à lui verser à Madame Y... la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la banque appelante aux entiers frais et dépens - en ce compris le droit proportionnel et les frais d'exécution - dont distraction au profit de Samya BADOURALY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 ancien du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Qu'en l'espèce, le principe de l'obligation est établi par la production aux débats d'une part de l'offre de prêt en date du 29 janvier 2013, acceptée le 14 février 2013 aux termes de laquelle la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a consenti à K... Y... un prêt immobilier d'un montant de 212 944 euros, au taux nominal annuel de 4,200 % (TEG de 5,6572%), remboursable en 156 échéances mensuelles de 1 773,75 euros destiné à l'acquisition d'un appartement situé [...] (Martinique), et d'autre part de l'acte portant offre-avenant le 21 juillet 2015 acceptée le 4 août 2015, le capital restant du d'un montant de 182 744,68 euros au 21 juillet 2015 étant réaménagé pour une durée résiduelle de 128 mensualités au taux de 3% ; Que dans ses écritures d'appel, quand bien même K... Y... évoque un doute quant au respect du délai de réflexion, elle n'en tire aucune conséquence juridique quant à la validité de l'acte qu'elle a signé ; qu'en tout état de cause, au regard des deux actes produits par le prêteur lesquels ne comportent ni rature ni rajout pour les dates respectives d'acceptation du 14 février 2013et du 4 août 2015 et alors que K... Y... ne dénie ni son écriture ni sa signature sur ces actes, le délai de réflexion de 10 jours tant pour l'offre de prêt immobilier du 29 janvier 2013 que pour l'avenant du 21 juillet 2013 a été respecté ; Que pour obtenir la nullité des stipulations conventionnelles, et la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêt conventionnel, K... Y... fait valoir : - que le calcul du T.E.G de 5,6572 % n'inclut pas la totalité des frais de garantie, ce qui porte son taux réel à 5,70 %, - que pour les intérêts intercalaires, l'échéance du 28 février 2013 révèle que le montant des intérêts n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 mais de l'année lombarde de 360 jours, - l'avenant de l'offre de prêt ne mentionne pas le taux de période ; Attendu en premier lieu, que tous les frais qui conditionnent l'opération doivent être pris en considération même s'ils figurent dans des actes distincts et même si la banque n'en a pas eu connaissance ; que K... Y... justifie par la production de relevés bancaires que les frais notariés au titre de l'acte authentique de prêt et de l'inscription hypothécaire d'un montant total de 1 886 euros n'ont été pris en compte qu'à hauteur d'un montant de 1 354 € ce qui porte le T.E.G à 5,70 % ; que toutefois, elle ne peut contester qu'au regard du taux de TEG de 5,6572 % tel que porté dans l'acte de prêt, la prise en compte du coût réel des frais de prise de garantie n'a pas conduit à modifier le résultat du calcul du TEG au-delà du seuil légal d'une décimale ; que ce premier moyen est défailli ; Qu'en deuxième lieu, de la même façon, il sera rappelé que pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, il appartient à l'emprunteur de démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'ici, K... Y... ne disconvient pas, que hors l'échéance du 28 février 2013, le calcul des échéances mensuelles du prêt ne révèlent pas l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul des intérêts mensuels ; que sur la base du seul calcul de l'échéance du 28 février 2013, elle ne démontre que tous les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; Qu'il en de même en dernier lieu, s'agissant de l'omission de taux de période dans l'acte de réaménagement du prêt qu'elle a signé le 4 août 2015 ; que l'article 2 du contrat prévoit que les clauses non modifiées demeuraient applicables ; que le taux de période qui est mentionné dans l'offre acceptée du contrat initial est de 0,4714 %; qu'ainsi en l'état du calcul du taux effectif global tel qu'elle a elle-même effectué, dont l'écart avec celui mentionné dans l'acte de prêt est ainsi qu'il l'a déjà été relevé, inférieur à une décimale, ce dernier moyen sera également écarté; Qu'en conséquence, la décision de première instance qui a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contenue dans le contrat de crédit immobilier et son avenant et en a tiré toutes les conséquences de droit quant aux prétentions subséquentes de K... Y..., sera infirmée et K... Y... sera déboutée de toutes ses demandes ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'argumentaire de K... Y... ne caractérise en tant que tel aucune volonté de nuisance ou faute, quand sa démarche en justice ne peut être appréciée au regard de celle d'autres plaideurs qui ne sont pas dans la cause ; que la demande indemnitaire présentée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée par celle-ci sera rejetée; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, K... Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable également de la condamner à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a: - prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contenue dans le contrat de crédit immobilier et son avenant conclus les 29 janvier 2013 et 4 août 2015, entre la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et K... Y..., - dit qu'au taux effectif global convenu suivant contrat de crédit immobilier du 29 janvier 2013 sera substitué le taux légal de 0,04% en cours lors de sa conclusions, - dit qu'au taux effectif global convenu suivant contrat de crédit immobilier du 4 août 2015 sera substitué le taux légal de 0,93% en cours lors de sa conclusions, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à : .établir un tableau d'amortissement applicable au contrat de crédit du 29 janvier 2013 au taux de 0,04 % jusqu'au 3 août 2015, . établir un tableau d'amortissement applicable à l'avenant au contrat de crédit immobilier conclu le 4 août 2015 au taux de 0,93 %, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à restituer à K... Y... les intérêts trop perçus depuis la conclusion du crédit immobilier du 29 janvier 2013, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à K... Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux dépens, dont distraction au profit de Samya BADOURALY, avocat, Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute K... Y... de toutes ses prétentions, La condamne à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne K... Y... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Daniel WERTER, avocat du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat prévoit que les clausesarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 code de procédure civilearticle L.313-1 du code de la consommation et à larticle 700 du codearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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- 22 juin 2020
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6253cdd1bd3db21cbdd94963
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