Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94923
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 4 383 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 Me Samuel EDOUBE MANN ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 117 - 20 No RG 19/03360 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBLO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251669102505 S.A.R.L. ELOHIM MARKET [...] [...] Ayant pour avocat Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- SELARL MJ CORP Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ELOHIM MARKET, mission confiée à Maître T... E... [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 mars 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 28 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Elohim Market, exerçant une activité de supérette et vente à emporter, a fixé à six mois la durée de la période d'observation et désigné la SELARL MJ Corp, en la personne de Maître S... U..., en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 15 octobre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en la forme simplifiée de la SARL Elohim Merket et désigné la SELARL MJ Corp, en la personne de Maître T... E..., en qualité de liquidateur. Pour statuer comme il l'ont fait, conformément aux réquisitions du ministère public, les premiers juges ont relevé que la débitrice n'avait pas déposé le rapport exigé par l'article L. 631-15 du code de commerce, qu'en dépit d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, aucun plan de redressement n'avait été déposé au greffe et que les résultats de la société, tout juste à l'équilibre, ne permettaient pas d'envisager un plan de redressement. La SARL Elohim Market a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Par acte du 25 novembre 2019, la SARL Elohim Market a saisi en référé le premier président de cette cour qui, par décision du 1er avril 2020, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SARL Elohim Market demande à la cour, au visa de l'article L631-15 II du code de commerce, de : -constater que le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal de commerce de Tours ayant prononcé la conversion en liquidation judiciaire n'a pas pris en compte le plan de redressement proposé, -prendre en compte le plan de redressement proposé, En conséquence : -infirmer le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal de commerce de Tours, Statuant de nouveau : -dire qu'il n'y a pas de constatation pour la société Elohim Market d'une impossibilité manifeste de se redresser -dire qu'il n'y a lieu à liquidation judiciaire et dire qu'il y a une possibilité sérieuse pour la société Elohim Market de se redresser, Et soit adopter le plan de redressement proposé par la société Elohim Market, soit accorder une période d'observation supplémentaire de 3 mois -dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens Au soutien de son appel, la SARL Elohim Market expose que le tribunal a statué sur la requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire que lui avait transmise le 9 septembre 2019 le mandataire judiciaire sans prendre en considération l'évolution favorable de l'entreprise entre le 9 septembre et son audience du 15 octobre suivant, et sans tenir compte non plus des propositions d'apurement de son passif qu'elle avait transmises au mandataire et qui avaient été adressées à l'ensemble des créanciers, en expliquant sur ce dernier point que le mandataire n'a pas produit de plan lors de l'audience du 15 octobre 2019, probablement parce qu'elle-même ne l'avait pas déposé au greffe du tribunal, par ignorance des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce et parce qu'elle n'avait pas été attentive aux indications du mandataire à ce sujet. L'appelante ajoute que l'essentiel est que ces propositions de plan, bâties avec l'aide de son expert-comptable, existent, et traduisent la capacité de la société à se redresser. Par observations écrites du 28 février 2020, transmises le 2 mars suivant à la société Elohim Market par voie électronique, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2020, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant, sans que la SARL MJ Corp, assignée à personne, ait constitué avocat. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 9 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'appelante, seule partie constituée, a été avisée par un courrier qui lui a été adressé le 1er avril 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2020. SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. L'article L. 631-15, II, du code de commerce énonce qu'à tout moment de la période d'observation, la liquidation judiciaire peut être prononcée si le redressement est manifestement impossible. Au cas particulier, pour caractériser l'impossibilité de redressement, les premiers juges ont relevé qu'en dépit d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, la SARL Eholim Market n'avait déposé aucun plan de redressement au greffe et réalisé, durant cette période d'observation, des résultats ne permettant pas d'envisager un apurement du passif, lequel a été arrêté définitivement par le juge-commissaire à la somme de 43839,48 euros. Devant la cour, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir déposé de projet de plan au greffe du tribunal de commerce avant l'audience du 15 octobre 2019, alors même que la période d'observation, qui avait pourtant été exceptionnellement prolongée sur réquisitions du ministère public le 22 juillet 2019, expirait le 24 octobre 2019. La société Elohim Market ne peut reprocher au mandataire de ne pas avoir produit au tribunal les propositions d'apurement du passif qu'elle lui avait adressées, alors que le mandataire n'a aucune fonction concernant ce plan, qu'en l'absence d'administrateur, il appartient au débiteur seul, en application de l'article L. 631-19, al. 1, d'élaborer et de soumettre son plan et que dans le courrier du 2 octobre 2019 qu'il lui avait adressé pour l'informer avoir transmis ses propositions d'apurement du passif à l'ensemble de ses créanciers, le mandataire avait attiré tout particulièrement l'attention de la débitrice, dans un paragraphe rédigé en caractères gras, sur l'absolue nécessité de déposer son projet de plan de redressement au greffe du tribunal de commerce avant le 7 octobre 2019. La société Elohim Market ne peut pas plus sérieusement reprocher aux premiers juges d'avoir apprécié sa situation au regard d'une requête du mandataire judiciaire ne reflétant pas sa situation. Au jour de l'audience à l'issue de laquelle le tribunal a statué et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le compte de la société Elohim Market n'était pas créditeur de 4048,27euros comme le prétend l'intéressée, mais seulement de 506, 94 euros (le solde comptable de 4048,27 euros étant celui du 10 octobre 2019, ledit solde étant passé à 1335,28 euros dès le 11 octobre, puis à 506,94euros le 14 octobre suivant). L'appelante ne peut davantage soutenir que contrairement aux indications du mandataire judiciaire, elle n'avait contracté aucune dette postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que sa pièce 7, constituée d'un échange de courriels entre la bailleresse et l'appelante, ne démontre nullement l'absence de dette locative et que le courrier de son expert comptable produit en pièce 8 ne l'établit pas davantage. Il ressort en effet de ce courrier que les paiements effectués les 11 et 14 octobre 2019 par la débitrice excédaient le montant du loyer dû au 30 septembre pour 564 euros, mais le comptable prend soin de souligner, en l'indiquant en caractères particulièrement apparents, que le loyer d'octobre n'avait pas été comptabilisé à la date du 17 octobre 2019, ce dont il résulte qu'au 15 octobre 2019, jour de l'audience à l'issue de laquelle a été prononcée sa liquidation judiciaire, la SARL Elohim Market avait contracté une dette locative d'au moins 236euros (montant du loyer d'octobre payable mensuellement par avance (800€) – trop payé de septembre (564 €)). La pièce 8 produite révèle qu'en sus de cette dette de loyer, la SARL Elohim Market avait contracté pendant la période d'observation des dettes fiscales et sociales de 2355 euros et, envers ses fournisseurs une dette de 1575,77euros, en ce compris une dette de 612 euros à l'égard de son expert comptable qui n'atteste nullement, dans la pièce 8 dont se prévaut de mauvaise foi l'appelante, qu'il aurait été réglé de ses factures d'honoraires. Etant si besoin relevé que l'appelante n'a pas cru utile de produire en cause d'appel son bilan 2018, ni aucun compte de résultat sur la période d'observation, les éléments ci-dessus rapportés suffisent à établir que la SARL Elohim Market, qui n'a pas réussi à reconstituer sa trésorerie pendant la période d'observation, particulièrement longue puisque prorogée exceptionnellement au-delà du délai de douze mois, a contracté des dettes nouvelles et disposait, au jour de l'audience à l'issue de laquelle le tribunal a constaté à raison l'impossibilité de redressement, d'une trésorerie de 506,94 euros qui rendait purement et simplement impossible d'adoption d'un plan puisque la débitrice n'était pas même en mesure de régler les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice qui s'élevaient à un total de 1146,83euros et qui sont payables dès l'homologation du plan. C'est donc à bon droit, et par une décision qui sera confirmée en toutes es dispositions critiquées, que le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 661-8 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, par le greffe de la cour qui informera également de son prononcé les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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