Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94920
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 Me Laure MOIROT la SELARL VERDIER ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 101 - 20 No RG 18/00468 - No Portalis DBVN-V-B7C-FUG4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Janvier 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur L... X... né le [...] à ST GEORGES DE DIDONNE (17110) [...] [...] Ayant pour avocat Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001138 du 12/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212091212945 Monsieur K... G... né le [...] à CHATEAUDUN (28200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Février 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 4 septembre 2014, M. K... G... a, par acte du 16 octobre 2014, assigné M. L... X... devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 100.000 euros en deniers et quittances, ou à payer toute somme à laquelle il serait lui-même déclaré redevable au profit de M. Y... R.... Par jugement du 17 janvier 2018 le tribunal de grande instance d'Orléans a : - condamné M. X... à payer à M. G... la somme de 100.000€ en remboursement de la dette mentionnée à la reconnaissance de dette du 4 septembre 2014, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. X... à verser à M. G... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2018. Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimé de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Moirot. Il fait valoir qu'il a été salarié de M. G... en décembre 2008 ; que l'intimé a ainsi eu accès à ses documents d'identité et à sa signature ; qu'il n'a ni écrit ni signé le document dont se prévaut M. G... ; que le premier juge a refusé de procéder à la vérification d'écritures qu'il réclamait alors que l'adresse indiquée sur le document litigieux n'a jamais été la sienne ; que le SMS produit par M. G... est tout aussi peu probant puisqu'il n'est pas possible d'en vérifier l'émetteur et le destinataire. Il ajoute qu'au regard de ses faibles ressources, il n'a pu s'engager à restituer en une seule fois, quatre jours après la reconnaissance de dette la somme de 100.000 euros, qu'il n'existe pas de cause à son engagement ni de preuve de remise de fonds ; que la reconnaissance de dette indique que sa soeur J... se porte caution du remboursement de la somme de 100.000 alors que celle-ci dénie formellement avoir souscrit un tel engagement et qu'enfin M. G... n'a pas procédé à l'enregistrement de la reconnaissance de dette. M. G... a sollicité la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la précision de ce que la condamnation à paiement portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts, de lui allouer une indemnité de procédure de 6.000 euros et de condamner M. X... à supporter les dépens dont distraction au profit de la société Verdier et associés. Il affirme avoir prêté la somme de 100.000 euros à M. X... entre le 10 septembre 2008 et le 25 août 2014 et soutient que la reconnaissance de dette est incontestable et est confirmée par un SMS du 15 novembre 2013 émanant de l'appelant ainsi que par le fait que postérieurement à l'assignation, M. X... lui a demandé un relevé d'identité bancaire pour lui verser la somme de 100.000 euros. Il en déduit qu'il démontre l'existence de sa créance et qu'il appartient à M. X..., soit de prouver que son engagement est sans cause ou fondé sur une cause illicite, soit de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il fait valoir que la différence de signature sur la carte d'identité et le passeport communiqués par l'appelant démontre uniquement que M. X... peut modifier sa signature ; que, si l'adresse indiquée dans le corps de la reconnaissance de dette est inexacte, c'est du fait de M. X... qui avait intérêt à l'induire en erreur et que l'absence de preuve de remise de fonds est indifférente puisque la reconnaissance de dette suffit à établir la réalité du versement de sommes. Il précise que la mention selon laquelle si M. X... venait à décéder, sa soeur verserait les sommes dues, n'est pas un cautionnement, et qu'il est indifférent que cette dernière conteste avoir donné son accord. Il ajoute qu'aucun texte ne fait obligation d'enregistrer la reconnaissance de dette. Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour de céans, avant dire droit sur la demande en paiement et sur celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné une expertise et commis Mme E... F... épouse HU... avec mission, après s'être fait remettre par M. K... G... l'original de la reconnaissance de dette en date du 4 septembre 2014 et de la pièce jointe (photocopie de la carte d'identité de M. L... X... sous laquelle figure la mention manuscrite d'une nouvelle adresse), de recueillir des éléments d'écriture et de signature originaux de M. X... et de procéder à leur comparaison avec les textes et la signature qu'il dénie et de dire si la reconnaissance de dette litigieuse émane ou non de ce dernier, en précisant que faute pour M. G... de remettre le document litigieux en original à l'expert et faute pour M. X... de se rendre à la convocation de l'expert, il en sera tiré toutes conséquences utiles par cette cour. Par ordonnance du 3 avril 2019, Mme GU... a été désignée en remplacement de Mme HU.... Le conseil de M. G... a indiqué par requête du 26 juin 2019 et courrier du 4 juillet 2019 que son client ne disposait pas de l'original de la reconnaissance de dette qui lui avait été adressée par e-mail et a sollicité que la mission d'expertise soit amendée et modifiée. Par courrier du 25 septembre 2019, le juge chargé du suivi des expertises a pris acte de l'absence de réponse du conseil de M. X... à son courrier du 12 septembre 2019 interrogeant les parties sur leur souhait de poursuivre les opérations d'expertise sur la base de la copie du document litigieux, et de la réponse du conseil de M. G... selon laquelle l'expertise était sans portée utile et son client y renonçait, et a pris acte de ce que les opérations d'expertise ne pouvaient se poursuivre. L'expert a déposé en l'état son rapport le 15 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2020, M. X... demande à la cour de : Vu les anciens articles 1110 et suivants du Code Civil, Vu les anciens articles 1131 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1372 et suivants du Code Civil, Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans en toutes ses dispositions, Par suite, Dire et juger nulle la reconnaissance de dette du 4 septembre 2014, objet du présent litige, En tout état de cause, la déclarer non sincère, En conséquence, Débouter M. G... de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. G... à verser à M. X... la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive engagée, Condamner M. G... à verser à M. X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Dire et juger que la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Laure Moirot. M. G... demande à la cour, par dernières conclusions du 5 février 2020 de: Vu l'article 1315 ancien ou 1353 du code civil, Vu l'article 1372 du code civil ancien 1322 du code civil, Vu l'ancien article 1131 du code civil Vu l'article 1376 du code civil, Dire et juger l'appel de M. X... mal fondé. Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions notamment condamnant M. X... au paiement de la somme de 100 000 € Débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires. Recevoir M. G... en son appel incident. Dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts et ce jusqu'au parfait paiement, Condamner M. X... à verser à M. G... la somme 6 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la société Verdier & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 février 2020. L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 31 mars 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2014, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. En vertu des dispositions de l'article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, il incombe à M. G.... de rapporter la preuve de la remise des fonds et de l'intention de prêter, c'est-à-dire l'obligation pour le destinataire des fonds d'en assurer le remboursement. Postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2019, M. G... a versé aux débats 237 mandats cash urgents émis par la Banque postale de 2209 à 2014 pour un montant total de 76.629. Ils sont tous émis au profit de M. L... X... à l'exception de huit d'entre eux, pour un total de 3515€, qui ont été émis au profit de membres de sa famille ou d'une tierce personne, et n'ont donc aucune force probante, M. G... n'établissant pas que les bénéficiaires ont ensuite remis les sommes à M. L... X... (mandats émis les 12 et 26 décembre 2009, le 23 janvier 2010, les 12, 16, 20 février 2010, le 22 juin 2010 et le 28 avril 2014). Des attestations de paiement sont produites pour une partie de ces mandats cash seulement. Néanmoins, M. X... est taisant sur ces pièces dans ses dernières écritures et ne remet pas en cause leur authenticité ni n'allègue pas ne pas les avoir encaissés. Même si M. G... n'explique pas pourquoi il ne produit ces pièces qu'en 2019 alors qu'il a assigné M. X... en 2014, cet élément ne peut suffire à les remettre en cause et il s'en déduit que M. G... démontre avoir remis à M. X... la somme de 73.114€. La preuve de remise de cette somme ne suffit cependant pas à administrer la preuve de l'obligation de remboursement de M. X.... L'article 1341 du code civil exige que toute opération pour une somme d'argent supérieure à 1.500 € soit passée devant un notaire ou consignée dans un acte sous seing privé. L'article 1347 du même code dispose que cette régle énoncée reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que peuvent également être considérés comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce les mandats cash portent sur des sommes à chaque fois inférieures à 1500€. Comme devant le premier juge, M. G... produit en outre en pièces 1 à 3 : - une reconnaissance de dette du 4 septembre 2014 pour partie dactylographiée et pour partie manuscrite dans laquelle M. X..., se déclarant domicilié [...], reconnaît qu'il doit à M. G... la somme de 100.000 euros, "montant des différents mandats cash de la Poste qu'il m'a consenti et émis par la Poste en date du 10 septembre 2008 pour le premier et le 25 août 2014 pour le dernier" et qu'il n'a pas respecté les précédentes dates de remboursement et s'engage à restituer cette somme en une seule fois au plus tard le 8 septembre 2014 ; - un sms du 15 novembre 2013 reconnaît notamment avoir "par ruse, filouterie, escroqué M.G... K... pour la somme de 100.000 € en mandat cash urgent de la Poste" - des échanges de courriels en date du 27 janvier 2015 : - le premier adressé par M. X... à M. G... à 7 heures 36 : " Merci de penser au RIB", - le second adressé par M. G... à M. X... à 7 heures 50" merci de faire le virement bancaire sur le RIB indiqué ci-dessous et de me transmettre sur mon portable la copie du virement, - le troisième adressé par M. G... à M. X... à 10 heures 48 dictant à l'appelant un message dans lequel celui-ci s'engage à effectuer un virement bancaire dès que son compte sera crédité de deux chèques de 50.000 euros chacun provenant de ses amis, - le quatrième adressé par M. X... à M. G... à 10 heures 52 reprenant très exactement les termes dictés par M. G... - le cinquième adressé par M. X... à M. G... à 11 h 21 ainsi rédigé "je soussigné L... X..., demeurant [...], certifie avoir remis le 23 janvier 2015 sur mon compte personnel (...) deux chèques de 50.000 euros provenant d'amis Je m'engage à effectuer un virement bancaire sur le compte bancaire de M. G... dès que mon compte sera crédité. Car lors de ma démarche au crédit agricole de Nice il m'a été indiqué que pour de telles sommes, le demain de traitement (sic) des chèques varie de 12 à 15 jours. Ce règlement par chèque de banque ou virement bancaire clôturera la procédure judiciaire avec Mr G.... Rédigé pour faire valoir ce que de droit. L... X...". La cour a analysé ces pièces dans son arrêt du 17 janvier 2019. Ainsi qu'il a été dit, la copie du SMS ne permet pas de connaître le numéro de téléphone de son expéditeur et le cinquième courriel susvisé adressé à 11h21 n'est pas probant car il est indiqué en bas de l'un d'eux qu'il s'agit d'un message "transféré de l'expéditeur K... G...". En outre, M. X... conteste avoir écrit et signé la reconnaissance de dette du 4 septembre 2014 et l'expertise en écriture n'a pu aboutir, en l'absence de production de l'original. Il n'y a pas pour autant lieu de prononcer la nullité de cette pièce, seule sa valeur probante étant en cause, étant ajouté que son défaut d'enregistrement auprès des services fiscaux est, dans les relations entre les parties, sans incidence sur sa validité. Si ces trois pièces sont à elles seules insuffisantes pour établir l'existence d'un prêt pour une somme totale de 100.000€ consenti par M. G... à M. X..., elles doivent toutefois être désormais analysées au regard des mandats cash nouvellement produits par M. G.... La cour constate que la reconnaissance de dette comme le SMS évoquent une remise d'argent pas mandats cash, qui est désormais établie, du moins à hauteur de la somme totale de 73.114€; et que dans le premier et le troisième courriel du 27 janvier 2015 susvisés, M. X... demande à M. G... de lui fournir son relevé d'identité bancaire et s'engage à effectuer au bénéfice de ce dernier dès que son propre compte aura été crédité de deux chèques de 50.000 euros chacun provenant de ses amis, ce qui établit de manière suffisante que les mandats cash ont été remis à charge de remboursement. Il s'en déduit que M. G... rapporte la preuve qu'il a remis à M. X... des fonds, par mandats cash, à charge de remboursement. Cette preuve ne peut toutefois être retenue que pour le montant dont la remise des fonds à M. X... est effectivement justifiée soit la somme de 73.114€. Face à ces divers éléments, il appartient à M. X... d'établir que la cause est inexistante ou illicite. La cause n'est pas inexistante en ce qui concerne la somme de 73114€ pour laquelle des mandats cash sont produits. M. X... prétend qu'elles est illicite en indiquant qu'au regard de ses maigres ressources, il n'a pu s'engager le 4 septembre 2014 à restituer la somme de 100.000€ en une seule fois quatre jours plus tard, ce qui permet de douter des conditions dans lesquelles ce document a été rédigé. Néanmoins, ce faisant, il ne conteste pas la cause de sa dette dont la licéité n'est pas établie. Il convient en conséquence de condamner M. X... à payer à M. G... la somme de 73.114€, par infirmation du jugement quant au quantum de la condamnation, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 octobre 2014 valant mise en demeure. M. G... n'a pas sollicité la capitalisation des intérêts dans son assignation. Elle sera accordée à compter du 14 août 2018, date de ses conclusions devant la cour en faisant la demande ; La créance de M. G... est en partie fondée, et M. X... ne démontre pas qu'il a commis une faute en agissant en justice. La demande de dommages et intérêts formée par l'appelant pour procédure abusive sera rejetée. M. X... qui succombe en son appel sera condamné aux dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Verdier qui en fait la deamnde expresse et au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. L... X... à payer à M. K... G... la somme de 100.000€ ; Statuant à nouveau sur ce seul chef, - Condamne M. L... X... à payer à M. K... G... la somme de 73.114€, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014 ; - Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 14 août 2018 ; - Condamne M. L... X... à verser à M. K... G... la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. L... X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1372 du code civil ancienarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1376 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1341 du code civil exige que toute opérati
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
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6253cdd0bd3db21cbdd94920
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