Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9491e
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 667 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 103 - 20 No RG 19/01411 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5KM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame O... H... épouse L... née le [...] à BENI MANSOUR (ALGERIE) [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP Avocats HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002833 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]1 Association ADIE Association prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCP François TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER, membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 20 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2014, l'Association pour le droit à l'initiation économique (l'ADIE) a consenti à Mme O... H... épouse L... (Mme L...) un micro crédit d'un montant de 10.000€ au taux nominal de 6,78% l'an remboursable en 48 mensualités de 252,29€. Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, l'ADIE a fait assigner Mme L... devant le tribunal d'instance de Blois en paiement du solde du prêt. Mme L... a conclu au débouté et subsidiairement à sollicité des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées, pour octroi abusif de crédit, ainsi que des délais de paiement. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal d'instance de Blois a statué ainsi : Déclare recevable l'action de l'Association pour le droit à l'initiation économique ; Condamne Mme O... H... à payer à l'Association pour le droit à l'initiation économique la somme de 6673,56€ avec intérêts au taux contractuel de 6,78% à compter du 10 février 2016; Déboute Mme O... H... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délai de paiement ; Condamne Mme O... H... à payer à l'Association pour le droit à l'initiation économique la somme de 150€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme O... H... aux entiers dépens ; Déboute les parties des autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire. Mme H... épouse L... a formé appel de la décision par déclaration du 17 avril 2019 en intimant l'Association pour le droit à l'initiation économique, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2019, elle demande à la cour, au visa des articles L311-52 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil de : Infirmer la décision déférée, Statuant de nouveau, A titre principal, Dire et juger irrecevable la demande en paiement formée par l'ADIE, A titre subsidiaire, Condamner l'ADIE à verser à Mme L... la somme de 6673,56€ à titre d'indemnisation pour la perte de chance de ne pas avoir contracté l'emprunt, A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Mme L... un délai de 24 mois pour apurer la dette, En tout état de cause, Condamner l'ADIE aux entiers dépens. L'Association pour le droit à l'initiation économique demande à la cour, par dernières conclusions du 2 août 2019, au visa des articles 1103 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de: Voir débouter Mme H... épouse L... de l'ensemble de ses demandes, Voir confirmer le jugement déféré, Voir condamner Mme H... épouse L... à payer à l'Association pour le droit à l'initiation économique la somme de 6673,56€ avec intérêts au taux contractuel de 6,78% à compter du 5 février 2016 jusqu'à parfait paiement, Voir condamner Mme H... épouse L... au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance, Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 31 mars 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou des parties dans le délai de quinze jours imparti, l'affaire étant dans ce cas renvoyée à une audience de plaidoirie ultérieure. Aucune des partie n'a formé opposition dans le délai imparti. L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 31 mars 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de faire application des dispositions du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat le 8 avril 2014. Les articles seront cités dans leur numérotation alors applicable. Au terme de l'article L311-52 du Code de la consommation : "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occation de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (...)" Ces dispositions s'appliquent donc uniquement dans les litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation relatif au crédit à la consommation. L'article L311-1 dispose qu'au sens du présent chapitre sont considérés comme : " 2o Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle". En l'espèce, le contrat litigieux, intitulé "contrat de prêt Microcrédit a été consenti à Mme H... par l'association pour le droit à l'initiative économique et mentionne expressément en première page dans le paragraphe "Objet du financement", que le financement est accordé pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de l'emprunteur dans le cadre de la réalisation du projet suivant : restauration rapide". D'ailleurs, Mme H... épouse L... ne conteste pas l'objet du financement ainsi défini. Le prêt s'inscrivait donc bien dans l'activité professionnelle de l'intéressée telle que projetée, peu important qu'elle n'ait pas exercé d'activité commerciale précédemment, que ce projet n'ait pu aboutir, et que l'activité en question ait eu vocation à être exploitée par une société, dès lors que le prêt a été souscrit par Mme H... et accordé pour les besoins de l'activité professionnelle projetée. Elle n'a donc pas la qualité d'emprunteur au sens de l'article L311-52 du Code de la consommation et ces dispositions ne sont pas applicables. Elle n'a pas non plus la qualité de consommateur et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information eu égard au caractère disproportionné de l'engagement souscrit, il est de principe qu'un établissement de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Il convient toutefois de tenir compte de la spécificité de l'Association pour le droit à l'initiative économique qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le code monétaire et financier, à l'article L. 511-6, ce qui lui permet d'aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l'emploi. Si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d'un devoir de prudence dans l'octroi du prêt, l'obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l'hypothèse du seul risque d'endettement excessif. En l'espèce, Mme R... justifie avoir perçu de janvier à mai 2014 le revenu de solidarité active à hauteur de 629,14€ et une allocation logement à hauteur de 313,69€. Elle indique en outre dans ses écritures que son conjoint bénéficiait de l'allocation de retour à l'emploi. Elle partageait donc les charges courantes. Au regard de ces éléments le microcrédit consenti par l'ADIE remboursable par échéances mensuelles de 252,29€ pendant 48 mois n'apparaît pas disproportionné ou de nature à entraîner un risque d'endettement excessif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme L.... Cette dernière soutient en outre que le montant réclamé ne tient pas compte de l'intégralité des versements qu'elle a effectués. L'ADIE produit toutefois en pièce 4 un décompte détaillé des sommes versées par l'emprunteur ou la caution contre lequel l'appelante n'émet aucune critique. Notamment, elle n'allègue pas l'oubli de tel ou tel versement dont elle justifierait devant la cour. Le jugement sera confirmé quant au quantum de la condamnation prononcée qui est justifié par les pièces produites, à savoir, le contrat, le décompte des sommes réglées et restant dues et la mise en demeure adressée à Mme L... le 5 février 2016 et reçue le 10 février suivant. Enfin, si elle justifie de ses ressources et charges en 2018-2019, elle ne forme aucune proposition précise de décompte échelonné et surtout, il apparaît au vu du décompte non contesté par l'appelante que le dernier versement a été effectué en mai 2017. L'intéressée a donc bénéficié de fait de près de trois ans depuis cette date pour apurer ne serait ce que partiellement sa dette, sans mettre à profit ce délai. L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens recouvrés conformément au décret relative à l'aide juridictionnelle. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme O... H... épouse L... à verser à l'Association pour le droit à l'initiation économique (ADIE) une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme O... H... épouse L... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L311-52 du Code de la consommation et ces disarticle 450 du code de procédure civile.article L311-52 du Code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd9491e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités