Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9491c
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/06/2020 Me Estelle GARNIER Me Valérie DESPLANQUES ARRÊT du : 04 JUIN 2020 No : 102 - 20 No RG 19/01405 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5KA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240281499609 Maître Vincent BRAULT-JAMIN Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de TOURS, agissant en qualité de mandataire ad litem de la succession de Monsieur N... T... suivant ordonnance sur requête de Mme la présidente du tribunal de grande instance de TOURS du 07/03/2019 Ordre des Avocats de TOURS [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243611098329 Monsieur Q... P... U... K... né le [...] à PARIS [...] [...] [...] Défaillant Madame M... P... U... K... née le [...] à VILLENEUVE ST GEORGES (94190) [...] [...] Défaillant Madame O... N... épouse W... née le [...] à THIONVILLE (57100) [...] [...] Défaillant Madame I... N... née le [...] à ARLON (BELGIQUE) [...] [...] Défaillant Société [...] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Eric NEGRE, membre de la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE et LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 24 et 25 mars 2020, La cour statue sans audience au vu des pièces produites, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, a rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 04 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Jimmy services Market, ayant pour gérant et associé unique M. R..., immatriculée le 18 février 2013 et dénommée société Beao à compter du 26 janvier 2016, a souscrit le 22 février 2013 auprès de la [...] un contrat de prêt Crédipro d'un montant de 45.000€ remboursable en 84 échéances assorti d'un taux d'intérêt conventionnel de 3,60 %. Par acte du même jour, M. T... N... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt pour une durée de 108 mois et un montant de 58.500€. Par convention du 5 février 2015, M. R... a cédé ses parts de la société Jimmy Services Market à M. et Mme Q... et M... P... U... K... qui sont devenus co-gérants de la société. La convention stipulait que la caution de M. N... à hauteur de 58.500€ en garantie de l'emprunt souscrit auprès de la [...] restait valable et que M et Mme P... U... K... concluaient parallèlement un engagement de contre-garantie et s'engageaient à se substituer à M. N... ou à payer les sommes réclamées si les sûretés conférées étaient activées. Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la débitrice. La [...] a déclaré sa créance le 27 avril 2016 puis mis en demeure M. N... en sa qualité de caution de lui payer la somme de 18.915,98€ outre les intérêts, avant d'obtenir par ordonnance du 27 septembre 2016 l'autorisation de saisir à titre conservatoire la créance sur le livre A dont est titulaire M. N... envers la [...]. La saisie conservatoire a été pratiquée le 10 octobre 2016 sur le livret A de M. N... qui présentait un solde créditeur de 20.325,38€. Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du 3 janvier 2017 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours avait ordonné la mainlevée de cette saisie. Par acte du 8 novembre 2016, la [...] a fait assigner M. N... devant le tribunal de grande instance de Tours en paiement de son engagement de caution. Par acte du 7 juillet 2017 joint à l'instance principale par ordonnance du 11 septembre 2017, M. N... a fait assigner en aintervention forcée M et Mme P... U... K... en garantie des condamnations qui pourraient être pononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution. M. N... a sollicité la nullité de son engagement de caution du 22 février 2013 et subsidiairement la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi que la condamnation de M et Mme P... U... K... à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution du 2 févirer 2013. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi: Rejette l'exception de nullité de l'acte de cautionnement du 22 février 2013, Condamne M. T... N... à payer à la [...] , en exécution de son engagement de caution du 22 février 2013, la somme de 19.763,99€ majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 9,60% l'an sur la somme de 18.837,32€ et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 27 octobre 2016, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus au taux légal à compter du 8 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil, Déboute M T... N... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K... à garantir M. T... N... des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, Condamne M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K... à verser à M. T... N... une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. T... N... aux dépens de l'instance, en ce non compris ceux de l'instance en garantie qui seront supportés par M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K... , Dit que les dépens n'incluent pas les frais de la saisie conservatoire autorisée le 27 septembre 2016 ni les éventuels frais de converions à venir, dont la charge incombe à M. N... en application des articles l111-8 et L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Ordonne l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre des époux P... U... K... , Accorde à la SCP Saint Cricq, Nègre et La Ruffie le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est apparu après le jugement que M. N... était décédé le 21 juillet 2018. La [...] a sollicité le 28 février 2019 la désignation d'un mandataire ad litem de la succession de M. N... afin de représenter les intérêts de la succession de M. N.... Maître Brault-Jamin, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tours, a été désigné par ordonnance du 7 mars 2019 en qualité de mandataire ad litem de la succession de M. T... N... afin de recevoir l'acte de signification du jugement, d'apprécier l'opportunité d'en relever appel, de rechercher les éventuels héritiers de M. N.... Maître Brault-Jamin, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tours, agissant en qualité de mandataire ad litem de la succession de M. T... N... suivant ordonnance sur requête de Mme La présidente du tribunal de grande instance de Tours du 7 mars 2019 a formé appel de la décision par déclaration du 16 avril 2019 en intimant la [...] , M. Q... P... U... K... , Mme M... P... U... K... , Mme O... N... et Mme I... N... et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2019, il demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Me G... ès qualités contre le jugement du 29 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Tours, Y faisant droit, réformer cette décision et statuant à nouveau, Vu l'article L341-2 du Code de la consommation et les articles 1108 et suivants du Code civil (anciens), A titre principal, Prononcer la nullité de l'engagement de caution du 22 février 2013, En conséquence, Débouter la [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'entcontre de M. N..., A titre subsidiaire, Dire et juger que la [...] a commis un manquement à son devoir de mise en garde, En conséquence, Condamner la [...] à payer à Maître G... ès qualités la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Ordonner la compensation à due concurrence et débouter la [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. N..., A titre infiniment subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M et Mme P... U... K... à garantir M. N... de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Déclarer toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, Condamner in solidum M et Mme P... U... K... et la [...] à payer à Mme N... la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner également solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître H... S... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La [...] demande à la cour, par dernières conclusions du 14 octobre 2019, au visa des articles 2298 et suivants du Code Civil sur le cautionnement, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit : « Rejette l'exception de nullité de l'acte de cautionnement du 22 février 2013 ; Condamner M. T... N... à payer à la société [...] en exécution de son engagement de caution du 22 février 2013, la somme de 19.763,99euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 9,60% l'an sur la somme de 18.837,32 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 27 octobre 2016 ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus au taux légal à compter du 8 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil; Déboute M. T... N... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à compensation ; Condamne M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K... à garantir M. T... N... des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ; Condamne M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K... à verser à M. T... N... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. T... N... aux dépens de l'instance, en ce non compris ceux de l'instance en garantie, qui seront supportés par M. Q... P... U... K... et Mme M... P... U... K.... Dit que les dépens n'incluent pas les frais de la saisie conservatoire autorisée le 27 septembre 2016 ni les éventuels frais de conversion à venir, dont la charge incombe à M. N... en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonne l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre des époux P... U... K... ; Accorde à la SCP Saint-Cricq,Nègre et La Ruffie le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Condamner in solidum Mme O... N... épouse W... et Mme I... N..., ou à défaut Maître Vincent Brault-Jamin, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Tours agissant en qualité de mandataire ad litem de la succession de M. T... N... à payer à la [...] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit la SCP Valérie Desplanques avocat aux offres de droit. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. M. Q... P... U... K... et son épouse Mme M... P... U... K... , auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 17 juillet 2019 délivré par dépôt en étude pour Mme M... P... U... K... et selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour M. Q... P... U... K... , n'ont pas constitué avocat. Mme O... N... épouse W... à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 25 juillet 2019 délivré à sa personne n'a pas constitué avocat. Mme I... N... à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 25 juillet 2019 délivré à sa personne n'a pas constitué avocat. L'audience du 19 mars 2020 qui n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Par courriers communiqués par voie électronique des 24 et 25 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces produites et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe d'une part que le décès de M. N... n'a été pas été notifié avant que le premier juge statue de sorte que le jugement n'est pas critiquable sur ce point, l'instance n'étant interrompue qu'à compter de la notification du décès d'une partie par l'autre partie, en vertu de l'article 370 du code de procédure civile, d'autre part que les héritiers ont été mis en cause, n'ont pas constitué avocat et ne font donc valoir aucune critique à l'encontre du jugement qui ne peut qu'être confirmé. Il sera toutefois statué sur les demandes de Maître G... formées en qualité de mandataire ad litem de la succession, qui reprennent en tout point celles formées par M N... devant le premier juge, même si elles ne sont pas reprises par les héritiers de M. N.... Sur le fait que le cautionnement souscrit le 22 février 2013 serait nul car les mentions manuscrites exigées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation n'ont pas été écrites de la main de M. N..., l'appelant évoque l'exemplaire du cautionnement annexé à l'engagement de contre garantie convenu entre M. R... et M et Mme P... U... K... établi à la suite de l'acte de cession de parts sociales le 5 février 2015 (sa pièce 4). La mention manuscrite sur cet exemplaire est effectivement d'une écriture manifestement différente de la mention "22 février 2013. M. T... N..., Lu et approuvé" figurant en page 2 du prêt au dessus du nom de la caution, que M. N... n'a jamais contestée avoir écrite de sa main. Néanmoins, cette difficulté a fait l'objet d'une régularisation puisque sur l'exemplaire du même cautionnement daté du 22 février 2013 que produit par la [...] en pièce 1, les mentions manuscrites exigées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation sont manifestement écrites de la même écriture que la mention susvisée "22 février 2013. M. T... N..., Lu et approuvé" figurant en page 2 du prêt. M. N... n'ayant jamais contesté être l'auteur de cette mention, il s'en déduit que les mentions manuscrites, qui sont par ailleurs conformes aux exigences des dispositions susvisées du Code de la consommation, ont bien été écrites de sa main. Le cautionnement dont se prévaut la [...] n'encourt donc pas la nullité sur le fondement des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation et la preuve d'un vice du consentement à ce titre n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. N.... Il le sera aussi en ce qu'il a condamné la caution à payer la somme de 19.763,99€ majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 9,60% l'an sur la somme de 18.837,32€ et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 27 octobre 2016, chef du jugement qui n'est pas contesté dans son quantum et dans le taux et le point de départ des intérêts, et est bien fondé au regard des pièces versées aux débats (actes de prêt et cautionnement, tableau d'amortissement, déclaration de créance, décompte des sommes dues). M. N... étant décédé avant le jugement et la connaissance de ce décès étant intervenue postérieurement, il convient de déclarer opposable cette condamnation à sa succession représentée par ses enfants Mme O... N... et Mme I... N.... La capitalisation des intérêts à compter du 8 novembre 2016 sera aussi confirmée. Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait. En l'espèce, le caractère non averti de la caution n'est pas discuté. Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, M. N... a signé le 12 février 2013 en la certifiant exacte une déclaration de situation patrimoinale sur laquelle il a indiqué être propriétaire d'un appartement libre de charge d'une valeur de 200.000€ et être titulaire d'une assurance vie à la Société générale de 300.000€. Il n'a déclaré aucun emprunt ou autre engagement en cours. La [...] justifie par cette fiche à la fois qu'elle s'est renseignée sur la situation de M. N... avant d'accepter qu'il se porte caution et que l'engagement de caution souscrit par M. N... n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens lorsqu'il l'a souscrit. S'agissant de la situation de la société Jimmy Services Market, l'appelant ne produit aucune pièce, notamment comptable ou financière, de nature à établir le risque caractérisé de défaillance de cette société au moment où M. N... s'est porté caution. La cour observe surabondamment que M. N... a déclaré en première instance qu'il avait des liens d'amitié avec le gérant M. R..., ce qui n'emporte pas son implication dans les affaires de la société mais lui permettait d'avoir sur cette dernière une certaine connaissance de sa situation avant de s'engager. Le prêt comportait en outre des mensualités d'un montant relativement limité de 381,92€ et a été honoré pendant plusieurs mois. Enfin, la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 12 avril 2016 avec une date de cessation des paiements fixée au 12 octobre 2014, plus d'un an et demi après le prêt. En l'absence de risque d'endettement de la société débitrice ou de la caution dûment établi par l'appelant sur lequel pèse la charge de la preuve, la [...] n'avait pas à mettre en garde M. N.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation. Il doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné M et Mme P... U... K... à garantir M. N... des condamnations prononcées à son encontre en application de l'engagement de contre garantie et de l'acte de cession versée aux débats, ces derniers ayant en outre été mis en demeure à ce titre par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2017 resté vain, étant ajouté que cette condamnation à garantie est aussi opposable à la succession de M. N... représentée par ses enfants, qui pourra s'en prévaloir à l'encontre de M et Mme P... U... K.... Le jugement sera confirmé dans le surplus de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens exposés devant la cour seront partagés par moitié entre d'une part Mesdames N... ès qualités d'ayant droits de M. N..., d'autre part M et Mme P... U... K... , outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître S... et de la SCP Valérie Desplanques qui en font la demande expresse. Mesdames N... ès qualités d'ayant droits de M. N... verseront à la [...] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M et Mme E... verseront une somme du même montant à Maître G... ès qualités sur le même fondement. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DIT les condamnations prononcées à l'égard de M. T... N... ainsi que la condamnation à garantir prononcée contre M. Q... P... U... K... et de Mme M... P... U... K... , opposables à sa succession de M. N... représentée en la cause par Mme O... N... épouse W... et Mme I... N... M. T... N..., ses enfants en qualité d'héritiers ; CONDAMNE M Q... P... U... K... et son épouse Mme M... P... U... K... à verser à Maître G... ès qualités de mandataire ad litem de la succession de M. T... N... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme O... N... épouse W... et Mme I... N... à payer à la [...] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; PARTAGE les dépens d'appel d'une part Mme O... N... épouse W... et Mme I... N... et d'autre part M Q... P... U... K... et son épouse Mme M... P... U... K... , et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L341-2 du Code de la consommation et les artarticle 370 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et M et Marticle 659 du code de procédure civile pour M. QArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd9491c
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