Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd9490b
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020 Me Estelle GARNIER la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 14 MAI 2020 No : 88 - 20 No RG 19/02002 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6RD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239783179569 Madame G... E... née le [...] à TOURS (37000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Maud DELAYAT, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242746794185 S.A. HSBC FRANCE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Maître Francis MARTIN, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 202-290 du 23 Mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 16 et 17 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Esprit Sushi S.A., présidée par Mme L... B... a souscrit auprès de la société HSBC France un billet à ordre créé le 26 novembre 2015 à échéance du 15 janvier 2016, d'un montant de 100.000 euros, avalisé par Mme E... le 26 novembre 2015. Il n'a pas été remboursé à son échéance du 15 janvier 2016. Par jugement en date du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'étard de la société Esprit Sushi. La société HSBC a déclaré sa créance au passif par courrier du 9 novembre 2016 pour un montant total de 137.440,04 euros dont 100.000,00 euros au titre du billet à ordre. Elle a ensuite mis en demeure Mme E... en qualité d'avaliste de lui régler la somme de 100.000€ outre les intérêts. Celle-ci a prétendu qu'elle ne s'était pas engagée personnellement comme avaliste, mais en qualité de représentant légal de la SA Esprit Sushi. Par acte d'huissier du 29 mars 2017, la société HSBC a fait assigner Mme E... devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 100.000€ avec intérêts au taux légal. Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a statué comme suit: Condamne Mme L... B... à payer à la Société HSBC France la somme de cent mille euros (100.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016 ; Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts ; Déboute Mme E... de sa demande indemnitaire et de toutes ses autres demandes; Condamne Mme E... à payer à la SA HSBC France une somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Mme E... au coût de l'assignation, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés et taxés à la somme de 79,71€. Mme E... a formé appel de la décision par déclaration du 12 juin 2019 en intimant la société HSBC France et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, elle demande à la cour de : Vu les articles L 512-1, L 512-4, L 511-21 du Code de Commerce, Vu les articles L 512-3 et L 511-12 du Code de Commerce, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10.02.2016, Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10.02.2016, Vu la jurisprudence et les pièces produites, Déclarer Mme L... B... recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dire que l'aval opposé par la société HSBC France à Mme L... B... n'est pas donné en garantie de la société Esprit Sushi mais en garantie de la société HSBC France, Dire que l'aval opposé par la société HSBC France à Mme L... B... n'est pas donné par Mme L... B... à titre personnel mais en qualité de PDG de la société Esprit Sushi, Subsidiairement, dire que le billet à ordre a été contre-passé au 15 janvier 2016 sans que la banque ne manifeste sa volonté de conserver ses recours cambiaires, Plus subsidiairement, dire que la banque est de mauvaise foi, En toutes ces hypothèses, déclarer la société HSBC France irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter. Plus subsidiairement, dire que la banque est fautive, la condamner à indemniser Mme E... à même hauteur que les sommes qu'elle lui réclame, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier, ordonner la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties et constater leur extinction réciproque, En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, Condamner la banque HSBC France à payer à Mme L... B... la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER. Sur la nature de son engagement, elle indique : - que l'aval est ainsi formulé : "Bon pour aval à hauteur de la somme de 100.000 € au profit de la HSBC France PDG le 26.11.2015", suivi de la signature de Mme E... et signifie qu'il est donné pour le compte de la banque HSBC France, pour garantir la signature de la banque et non pour le compte de la société Esprit Sushi, - que Mme E... a apposé sa signature d'une part, en tant que souscripteur et d'autre part, en tant qu'avaliste en inscrivant sa qualité de PDG, de sorte qu'elle s'est engagée comme aval en sa qualité de président directeur général et non en sa qualité personnelle car elle n'aurait alors pas mentionné sa qualité de PDG - qu'il résulte clairement de la jurisprudence du 9 février 2016 que la mention « bon pour aval es-qualités de gérant » exclut l'aval de ce gérant à titre personnel même si ledit gérant a signé l'effet de commerce également en tant que souscripteur et la société HSBC dénature l'arrêt du 22 mars 2016, qu'elle cite, car le billet à ordre dans cette espèce était signé en tant qu'avaliste par le gérant de la société, sans précision de sa qualité de gérant ce qui n'est pas le cas ici. - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'avaliste n'est pas forcément un tiers, le juge ne peut dénaturer un acte clair et l'argument d'autorité selon lequel "une deuxième signature en tant que représentante de la SA Esprit Sushi n'aurait aucune utilité économique ou juridique" n'est pas un obstacle à l'analyse de la volonté du signataire du billet à ordre à laquelle seule s'attache la Cour de Cassation ; -que la banque qui contrôle nécessairement un billet à ordre, doit le faire corriger s'il ne correspond pas aux accords, et si elle l'accepte tel qu'il est, elle ne peut faire juger que la qualité du signataire n'était pas celle expressément inscrite sur le billet à ordre, de sorte que le tribunal est en contradiction totale avec l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2018. Sur la contre-passation effectuée sur le compte de la société Esprit Sushi et la libération de l'aval, elle indique : - que selon une jurisprudence constante, lorsque le billet à ordre est contre-passé par la banque bénéficiaire au débit du compte du souscripteur avant la clôture du compte, la créance née de ce billet à ordre y est incorporée et par l'effet de la novation attachée au compte courant, l'avaliste se trouve libéré, - que c'est ce qui s'est passé en l'espèce, la société HSBC prétendant sans le démontrer que cette écriture de contre passation serait automatique, alors qu'elle est du 15 janvier 2016 et que le ocmpte n'a été re-crédité qu'au 21 janvier 2016, soit 7 jours après. Mme E... fait en outre valoir qu'en tout état de cause, elle a été trompée par le comportement fautif de la banque qui lui a expressément demandé d'indiquer sa qualité pour ensuite nier qu'elle ait signé en cette qualité et qu'en vertu des dispositions de l'article L 511-12 du Code de Commerce applicables au billet à ordre par renvoi de l'article L 512-3 du même Code, le porteur de mauvaise foi ne peut réclamer le paiement du billet à ordre. La société HSBC France demande à la cour, par dernières conclusions du 3 décembre 2019 de: Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.511-21, L.512-4, L.511-21 alinéa 7 et L.512-6 du Code de Commerce, Vu l'article L.225-35 du Code de Commerce, Vu les articles L.511-5 et L.512-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1367 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Recevoir la Société HSBC France en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et déclarer Mme E... mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions. Ce faisant, Débouter Mme E... de toutes ses demandes, fins et prétentions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Tours. Condamner Mme E... à payer à la Société HSBC France la somme de 6.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme E... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par Maître Sofia Vigneux, Avocat au Barreau de Tours, de la SCP Thaumas & Associés. Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir : - que le bénéficiaire de l'aval est bien la société HSBC France, et non la société Esprit Sushi car l'aval précise qu'il est donné "au profit de la banque HSBC" et ne mentionne pas "pour le compte de qui" il est donné, de sorte qu'il est réputé être donné pour le compte du souscripteur du billet à ordre, la société Esprit Sushi, - que Mme E..., Présidente de la société Esprit Suschi s'est engagée personnellement en tant qu'aval puisqu'elle a apposé deux fois sa signature, une sous la mention souscripteur, une sous la mention avaliseur, qu'une société ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et avaliste du même engagement, que l'aval n'a pas été signé par Mme E... en qualité de présidente de la société Esprit Suschi mais précise seulement "PDG" suivi de la date et qu'en outre, l'aval n'a pas été préalablement autorisé par le conseil d'administration de la société Esprit Sushi, - que le billet à ordre n'a pas fait l'objet d'une contre passation par laquelle la banque aurait volontairement renoncé à ses recours cambiaires, car le billet à ordre de 100.000€ a été : * crédité sur le compte bancaire de la Société Esprit Sushi le 30 novembre 2015 (date de valeur au 26 novembre 2015), * automatiquement débité sur le compte bancaire de la société Esprit Sushi le jour de son échéance, le 15 janvier 2016, * crédité à nouveau sur le compte bancaire de la société Esprit Sushi le 21 janvier 2016 avec mention comme date de valeur du 15 janvier 2016 et le libellé "mise en impayé" pour pouvoir être inscrit le même jour et avec la même date de valeur, au débit d'un compte interne d'HSBC intitulé "créances impayées euro", de sorte qu'elle n'a jamais eu la volonté en contrepassant le billet à ordre de renoncer à ses recours cambiaires et a d'ailleurs conservé l'original de ce billet, - qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mme E.... Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2020. L'audience du 19 mars 2020 qui n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 17 mars 2020. Par courriers communiqués par voie électronique les 16 et 17 mars 2020, les parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces produites. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour indique à titre liminaire qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord de toutes les parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile. Sur le bénéficiaire de l'aval et la qualité d'avaliste L'article L512-4 du Code de commerce relatif au billet à ordre dispose : "Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre". Au terme de l'article L. 511-21 du Code de commerce : "Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. L'aval est donné soit sur lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donner d'aval apposée au recto de la lettre de change sauf quant il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. (...)". Le billet à ordre souscrit le 26 novembre 2015 porte la mention manuscrite suivante : "Bon pour aval à hauteur de la somme de 100.000 € au profit de la HSBC France PDG le 26.11.2015", que Mme E... reconnaît avoir écrite, suivi de sa signature. L'expression "au profit de" désigne le bénéficiaire de l'aval soit ici la HSBC France. Il n'est pas précisé pour le compte de qui l'aval a été donné, mais seulement au profit de qui (la banque HSBC France). Il est donc, en application des dispositions susvisées, réputé avoir été donné pour le compte du souscripteur du billet à ordre, c'est à dire la société Esprit Suschi qui figure sous la mention "nom et adresse du souscripteur". S'agissant du donneur d'aval, le billet à ordre comporte deux fois la même signature, que Mme E... ne conteste pas avoir donnée, d'une part sous la mention "signature avaliseur", d'autre part sous la mention "signature souscripteur". En droit, l'aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné engage la responsabilité personnelle du signataire, sans que les juges aient à rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de représentant de société. En l'espèce, toutefois, Mme E... déduit de la précision "PDG" dans la mention susvisée : "Bon pour aval à hauteur de la somme de 100.000 € au profit de la HSBC France PDG le 26.11.2015", qu'elle a donné son aval en qualité de dirigeante et non à titre personnel. Cette mention de la qualité de PDG constitue une certaine ambiguïté qui nécessite une interprétation. Mme E... indique que dans le cas d'un engagement personnel, elle n'aurait pas mentionné sa qualité de PDG. La cour observe toutefois qu'en mentionnant cette qualité, elle s'est conformée à la mention pré-imprimée figurant tout en bas du billet à ordre concernant la formule à inscrire sur le billet ( "** "bon pour aval à hauteur de la somme de X euros au profit de HSBC France" ajouter la qualité de l'avaliseur, la date ainsi que la signature manuscrite") et cette indication ne traduit donc pas clairement une volonté personnelle de limiter son engagement et de ne s'engager qu' "en qualité de PDG" ou "en tant que PDG", formulations qu'elle n'a pas choisies d'utiliser, contrairement aux espèces dans lesquelles sont intervenus certains des arrêts qu'elle cite (C.Cassation Com 9 février 2016 pourvoi no 14-10846 et 14 mars 2018 pourvoi no 16-27869). En outre, à supposer pour les besoins du raisonnement, qu'elle ait voulu s'engager uniquement en qualité de PDG, la cour constate qu'elle ne précise pas au nom de quelle société elle agirait, contrairement à l'espèce ayant conduit à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2018 (Com. no17-15356) qu'elle cite également. Il ressort des extraits Kbis produits par la banque que Mme E..., était en novembre 2015, représentante de deux sociétés, la société Esprit Sushi mais aussi la SCI BBH dont elle était la gérante. Mme E... ne prétend toutefois pas s'être engagée en qualité de dirigeante de la SCI BBH mais en qualité de présidente de la société Esprit Sushi, ce qui signifierait alors qu'elle aurait apposé deux fois sa signature comme présidente de cette société et que la société Esprit Sushi serait donc engagée à la fois comme souscripteur et comme donneur d'aval. Or une même personne, et notamment une même société ne peut en principe être à la fois souscripteur du billet à ordre et avaliste du même engagement, un tel aval n'améliorant pas la situation du porteur et ne présentant pas non plus d'utilité pour le souscripteur (cf pour exemple Cour de cassation Com. 23 mars 1999 pourvoi no 96-13709 ; 9 mai 2001 pourvoi no 98-11489). En conséquence, dès lors que Mme E... n'a pas indiqué s'engager comme aval "en qualité de PDG" ou "en tant que PDG" ni précisé pour quelle société elle s'engageait, et que la mention de la fonction de "PDG" répondait à une demande de renseignement concernant l'identification du signataire de l'aval, telle que sollicitée de manière pré-imprimée sur le billet à ordre, il s'en déduit que Mme E... s'est engagée à titre personnel, en cas de non paiement du billet à ordre par la société Esprit Sushi dont elle était la dirigeante, et non en qualité de dirigeante de cette société. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de Mme E.... Sur la contre passation Au terme de l'article 1271 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la novation s'opère de trois manières : 1o lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte, 2o lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, 3o lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel se trouve déchargé. L'article 1273 du Code civil (ancien) dispose que la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Ainsi que l'indique Mme E..., l'inscription du montant d'un billet à ordre, au débit du compte courant de la société qui l'a souscrit, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, vaut en principe paiement (cf pour exemple Com. 30 septembre 2008 no 07-13298), cette inscription ayant pour effet de transformer la créance en article du compte courant et de l'éteindre avec ses garanties. La banque est en outre présumée avoir procédé volontairement à la contre passation de l'effet. Elle peut toutefois apporter la preuve que l'écriture a été passée de manière automatique et ne correspond pas à sa volonté. Ainsi, il n'y a pas contre-passation quand l'écriture automatiquement passée au compte du bénéficiaire de l'escompte pour y inscrire le montant au débit après refus de paiement par le tiré est annulée par l'agent de banque gestionnaire du compte dès qu'il en a pris connaissance et manifeste ainsi que cette écriture ne correspond pas à la volonté de l'établissement (cf pour exemple Com., 23 octobre 2001, pourvoi no99-18.436). En l'espèce, il ressort des pièces 3 (pages 14 et 18) et 16 produites par l'intimée que le billet à ordre a été crédité sur le compte bancaire de la Société Esprit Suhi le 30 novembre 2015, avec comme date de valeur le 26 novembre 2015, date de création du billet à ordre (pièce 3 page 14), qu'il a ensuite été présenté au paiement par une inscription à hauteur de 100.000€ au débit du compte courant no [...] de la société Esprit Sushi ouvert dans les livres de la société HSBC, le jour même de son échéance, le 15 janvier 2016, ce qui illustre le caractère automatique de cette inscription de débit (pièce 3 page 18), et que la banque a ensuite annulé cette opération pour le même montant, le 21 septembre 2016, en précisant comme date de valeur le 15 janvier 2016 et comme libellé "Virt.banc. Reçu. 0016886, Mise en impayé 0016886, Ech. Impayée: 15/01/2016 Dossier [...]" (pièce 3 page 19) et a inscrit cette somme le même jour (21 janvier 2016, avec comme date de valeur le 15 janvier 2016) au débit d'un compte intitulé "créances impayées euro - Esprit Sushi" no [...] (pièce 16). Le fait que la société HSBC France n'ait annulé l'écriture de contre passation passée le 15 janvier 2016 que six jours plus tard le 21 janvier suivant, n'est pas significatif d'une absence de volonté de la banque de renoncer à ses recours cambiaires alors que la contre passation a été effectuée un vendredi et que la banque a fait diligence dès la semaine suivante, le jeudi 21 janvier 2016, en précisant expressément, lorsqu'elle a recrédité le compte courant de la société à hauteur de 100.000€ et inscrit la même somme au débit du compte "créance impayées" que la date de valeur de cette opération était le 15 janvier 2016 c'est à dire le jour même de l'échéance du billet à ordre et que l'échéance était "impayée". Elle a ensuite déclaré sa créance à hauteur de 100.000€ le 9 novembre 2016 au passif de la société Esprit Sushi placée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016, et a mis en demeure Mme E... d'honorer son engagement d'avaliste le même jour. En outre, elle a précisé dans ses écritures qu'elle avait conservé l'original du billet à ordre et a offert de le produire devant la cour. Il se déduit de ces éléments que si la société HSBC a fait inscrire le montant du billet à ordre litigieux au débit du compte courant de la société Esprit Sushi à sa date d'échéance, le 15 janvier 2016, il s'agissait d'une inscription automatique ne rendant pas compte de sa volonté d'en opérer novation puisqu'après avoir constaté que le compte était débiteur et le billet impayé, elle a annulé cette écriture et a inscrit la somme de 100.000€ au débit d'un compte de créances impayées, opérations qui ont été réalisées le 21 janvier 2016 mais mentionnent comme date de valeur le 15 janvier 2016, et elle a en outre a déclaré sa créance, en tant que résultant du billet à ordre, au passif de la procédure de liquidation judiciaire. La société HSBC France rapporte donc la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas eu la volonté de contre-passer l'écriture susvisée et de nover la créance. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que la novation n'avait pas joué et que Mme E... était engagée en sa qualité d'avaliste et devait payer à la banque la somme de 100.000€. Le jugement doit toutefois être infirmé en ce qu'il a fixé comme point de départ des intérêts au taux légal le 16 janvier 2016, alors que la banque ne justifie avoir mis en demeure Mme E... que par courrier du 9 novembre 2016 réceptionné le 15 novembre suivant. La somme de 100.000€ produira donc des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, et il sera ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts part du jour de l'assignation valant demande en ce sens soit le 29 mars 2017. Sur la responsabilité de la banque Mme E... prétend que la société HSBC France a commis une faute en la trompant par son comportement puisqu'elle lui a expressément demandé d'indiquer sa qualité pour ensuite nier qu'elle avait signé en cette qualité. Néanmoins le fait de demander à l'avalsite dans le billet à ordre préimprimé d'indiquer sa qualité et la date ne revient pas à lui demander de s'engager en cette qualité. Surtout, il n'est pas démontré que ce faisant, la banque a agi de mauvaise foi, cette mention préimprimée pouvant parfaitement s'expliquer, ainsi que la société HSBC dont la bonne foi est présumée, le prétend, par le souci d'identification du signataire de l'aval qui peut être une personne physique mais aussi une personne morale agissant via son représentant légal. La faute de la banque n'est donc pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les autres demandes La condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le tribunal à hauteur de 5000€ sera ramenée à de plus justes proportions. Mme E... succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vigneux (SCP Thaumas & associés) et elle versera à l'intimée la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné Mme G... B... à payer à la Société HSBC France la somme de cent mille euros (100.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016 * condamné Mme G... B... à payer à la société HSBC France la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés : - Condamne Mme G... B... à payer à la Société HSBC France la somme de cent mille euros (100.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 ; - Condamne Mme G... B... à verser à la société HSBC France une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant - Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 mars 2017 ; - Condamne Mme G... B... à verser à la société HSBC France une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme G... B... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 511-21 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1367 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile.
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- Date
- 14 mai 2020
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6253cdd0bd3db21cbdd9490b
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