Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948fc
- Date
- 7 mai 2020
- Condamnation
- 2 845 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 la SARL ARCOLE la SCP SCP CROS- HERRAULT ARRÊT du : 07 MAI 2020 No : 76 - 20 No RG 19/01815 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6DW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244437807019 Madame H... F... née le [...] à ST BENOIT LA FORET (37500) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242370909776 SAS Eurinter FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me François-Antoine CROS, membre de la SCP CROS-HERRAULT, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société European Homes France a confié à la société Eurinter France (Eurinter) la réalisation de deux programmes immobiliers, le premier situé à [...] ), dénommé «les jardins [...]», le second situé à [...] (37), dénommé «le domaine [...]». Selon contrats de sous-traitance des 13 novembre et 4 décembre 2012, la société Eurinter a confié à Mme F..., qui exerce une activité de maçonnerie, ravalement de façades et pose de carrelage sous l'enseigne MCR Construction, des travaux de ravalement portant sur dix maisons individuelles du programme [...] et neuf maisons individuelles du programme d'[...]. Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 mai 2014, Mme F... a été placée en redressement judiciaire et Maître I... A... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 23 juin 2015, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement au profit de Mme F... et désigné Maître A... en qualité de commissaire à l'exécution. Après l'avoir vainement mise en demeure, par courrier recommandé du 25 février 2016 réceptionné le 1er mars suivant, de lui régler la somme de 24562,34euros pour solde de factures de travaux émises entre le 14 juin 2013 et le 5 février 2014, outre la somme de 7970,87euros au titre de diverses retenues de garanties devenues exigibles, Mme F... a fait assigner la société Eurinter devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 2 janvier 2018, aux fins de l'entendre condamner à lui régler la somme principale de 28454,62 euros. Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal a : -débouté Mme F... de toutes ses demandes -condamné Mme F... à payer à la société Eurinter la somme de 12133,54euros -débouté la société Eurinter du surplus de ses demandes -condamné Mme F... à payer à la société Eurinter la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamnée Mme F... aux dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont rappelé que l'article 3-3 du contrat de sous-traitance prévoyait que l'attributaire du lot était tenu de remédier dans les délais fixés par l'entreprise principale aux désordres, malfaçons et non-conformités signalées par cette dernière et que l'article 23 du même contrat stipulait qu'une compensation devait intervenir entre le solde dû à l'entreprise et le coût des reprises dues à une mauvaise exécution. Considérant que le fait générateur de la créance née de malfaçons naît au moment de l'exécution des travaux et relevant, d'une part que les travaux litigieux avaient été réceptionnés, avec réserves, avant le jugement d'ouverture, d'autre part que par un courrier du 31 mars 2015, postérieur au redressement judiciaire, Mme F... avait indiqué à l'entreprise principale qu'elle ne reprendrait pas les éventuelles malfaçons, le tribunal a considéré que la société Eurinter, qui justifiait avoir fait réaliser les travaux de reprise par une entreprise tierce en mai et juin 2016, après le jugement d'ouverture, pour un montant global de 27436,32euros, était fondée à se prévaloir de la compensation conventionnelle entre sa créance et celle de Mme F..., puisque les créances réciproques et connexes peuvent être compensées après le jugement d'ouverture. Ajoutant que par l'effet de cette compensation conventionnelle, la créance de la société Eurinter, qui s'était trouvée éteinte avant l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à être déclarée, le tribunal a condamné Mme F... à régler à la société Eurinter la somme de 12133,54euros correspondant au coût des travaux de reprise supportés par l'entreprise principale (27436,32euros), déduction faite de la somme de 15302,78euros due à la sous-traitante au titre des deux retenues de garanties de 8542,88euros et de 6759,90euros. Mme F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant débouté la société Eurinter du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme F... demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, de : -dire recevable et fondé son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 mai 2019 et infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -condamner la société Eurinter France à lui payer les sommes de : >25824,40 € au titre des causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de première mise en demeure >4500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile -débouter la société Eurinter France de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Eurinter France aux dépens Mme F... fait d'abord valoir que les malfaçons alléguées n'ont pas été contradictoirement constatées, et que la société Eurinter, qui procède par simple affirmation, n'établit nullement que ces malfaçons lui seraient imputables. Elle ajoute qu'en toute hypothèse la créance dont se prévaut la société Eurinter pour ces malfaçons trouverait son origine dans des travaux réalisés avant son admission au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, et aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective, ce qui n'a pas été fait. Elle en déduit, par application de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, qu'aucune compensation ne peut s'effectuer entre sa propre créance et la créance alléguée par la société Eurinter, qui ne peut lui être opposée pendant la durée du plan et qui ne pourra pas davantage l'être à terme si le plan est respecté. Mme F... ajoute que si la compensation entre dettes connexes peut jouer après le jugement d'ouverture, encore faut-il que la créance ait été déclarée. S'agissant de la compensation légale invoquée par la société Eurinter comme ayant éteint sa créance avant le jugement d'ouverture, Mme F... souligne que cette compensation ne peut jouer qu'en présence de créances réciproques à la fois certaines, liquides et exigibles, ce qui ne pouvait être le cas de la créance alléguée par l'intimée, dont le principe est encore contesté, et qui n'était assurément ni liquide ni exigible puisque ce n'est que le 31 mars 2015, après le jugement d'ouverture, qu'elle a indiqué qu'elle ne pourrait reprendre les éventuelles malfaçons et que les travaux de remise en état dont la société Eurinter voudrait lui faire supporter le coût n'ont été réalisés qu'en mai 2016. Soutenant enfin que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en retenant l'existence d'une compensation conventionnelle qui n'avait pas été invoquée par la société Eurinter et qui n'existe de toute façon pas, Mme F... sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 25824,50euros que cette dernière aurait reconnu lui devoir dans un courrier du 28 juillet 2016, puis s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement de l'intimée, en relevant que le tribunal n'a pu, sans méconnaître le principe d'interdiction des paiements des créances antérieures, la condamner à régler une prétendue créance dont il avait lui-même retenu qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020 sans que la société Eurinter, qui a constitué avocat le 3 juin 2019, ait conclu dans le délai qui lui était imparti par la loi. A l'audience, la cour a invité l'appelant, en application des articles 132 et 906 du code de procédure civile, à communiquer les pièces auxquelles il est expressément fait référence dans ses dernières écritures comme étant les «pièces adverses». SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que la société Eurinter n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, qui a expiré le 9 août 2019. Dans ces circonstances ses pièces communiquées par voie électronique le 29 novembre 2019, fussent-elles les pièces produites en première instance, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 906 et écartées des débats. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Il résulte par ailleurs de l'article 954, dernier alinéa, du même code, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la demande principale en paiement de Mme F... Il est constant que selon sous-traités des 13 novembre et 4 décembre 2012, la société Eurinter a confié à Mme F... des travaux de ravalement portant sur dix-neuf maisons individuelles édifiées dans le cadre de programmes immobiliers réalisés à [...] et à [...] (Indre-et-Loire). Pour rejeter la demande en paiement de Mme F..., les premiers juges ont relevé que la réception des travaux, intervenue avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme F..., avait fait l'objet de nombreuses réserves, puis ont considéré, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, qu'en application des articles 3-3 et 23 des contrats de sous-traitance, la société Eurinter, bien que n'ayant déclaré aucune créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme F..., pouvait valablement opposer à sa sous-traitante une compensation conventionnelle qui avait produit ses effets avant le jugement d'ouverture. Selon l'article 3-3 des sous-traités, «l'attributaire du lot [le sous-traitant] est tenu de remédier, dans les délais fixés par la société [l'entreprise principale], aux désordres, malfaçons et non-conformités signalés par cette dernière, et ce, qu'il s'agisse de réclamations émises par la société, le maître de l'ouvrage, ou par les occupants de l'ouvrage». Contrairement à ce qu'on indiqué les premiers juges, les contrats de sous-traitance versés aux débats ne contiennent aucun article 23, ni sous la rubrique résiliation à laquelle ils ont fait référence, ni ailleurs, et ne comportent pas la moindre stipulation de compensation. Selon les écritures de l'appelante, la clause dont les premiers juges ont entendu tirer l'existence d'une compensation conventionnelle se trouverait en réalité, non pas aux contrats de sous-traitance, mais aux cahiers des clauses générales, lesquels ne sont pas versés aux débats et ne peuvent donc être examinés par la cour. Pour retenir que les travaux réalisés par Mme F... étaient affectés de malfaçons, les premiers juges ont indiqué, sans plus de précisions, que «la réception des travaux avait fait l'objet de nombreuses réserves, tant sur les lots de [...] que sur ceux d'[...]». Les motifs des premiers juges, qui ne rapportent aucune réclamation émise par la société Eurinter conformément aux stipulations de l'article 3-3 et qui relèvent, sans davantage de précision, des réserves formulées lors de la réception des travaux, sans se référer à aucun acte établi contradictoirement entre la société Eurinter et Mme F..., ne peuvent suffire, en l'absence de justificatifs produits devant la cour, à établir que l'appelante, qui le conteste, aurait livré des travaux emprunts de malfaçons qui puissent lui être imputées. Etant en outre relevé, d'une part que les documents contractuels produits devant la cour ne contiennent aucune stipulation de compensation ; de deuxième part que pour bénéficier du mode de paiement inégalitaire que constitue la compensation pour dettes connexes prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce, qui peut jouer après ouverture, le créancier dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, doit avoir déclaré sa créance (v. par ex. com. 3 mai 2011, no 10-16.758) ; de dernière part qu'aucune compensation, légale ou conventionnelle, n'a pu intervenir avant le jugement d'ouverture dès lors que la créance de la société Eurinter, née et même à la supposer certaine, n'était assurément ni liquide ni exigible avant le 20 mai 2014, date du jugement d'ouverture, puisque ce n'est que le 31 mars 2015 que Mme F... a indiqué qu'elle ne pourrait pas reprendre les éventuelles malfaçons et, courant mai 2016, que les travaux de reprise que la société Eurinter impute à des malfaçons de sa sous-traitante ont été réalisés, les premiers juges ont retenu, de manière inexacte, que la société Eurinter pouvait opposer une compensation à la demande de paiement de Mme F.... Dès lors que les factures de l'appelante ont été établies conformément aux conditions de paiement des sous-traités et que l'intimée, qui ne peut pour les raisons qui viennent d'être exposées opposer aucune compensation, ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la société Eurinter sera condamnée à payer à Mme F..., par infirmation du jugement entrepris, la somme de 25824,40euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'intimée Selon l'article L. 622-7, alinéa 1, du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement. Les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître le principe d'interdiction des paiements, condamner Mme F... à payer à la société Eurinter le coût de travaux de reprise de malfaçons alors que, à supposer les malfaçons avérées, la créance de l'intimée, dont ils avaient eux-même constaté qu'elle était antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, devait suivre la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, et au premier chef être déclarée au passif du redressement judiciaire de Mme F..., ce qui n'a pas été fait. Par infirmation du jugement entrepris, la demande reconventionnelle en paiement de la société Eurinter sera en conséquence écartée. Sur les demandes accessoires La société Eurinter, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Eurinter, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNE la SAS Eurinter France à payer à Mme H... F... la somme de 25824,40euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société Eurinter France, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Eurinter France à payer à Mme H... F... la somme de 3500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Eurinter France aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 alinéa 2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commercearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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