Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948f5
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020 Me Jean Michel DAUDE la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU ARRÊT du : 30 AVRIL 2020 No : 73 - 20 No RG 19/02535 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7VQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur I..., R..., D..., N... K... né le [...] à BLOIS (41000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004936 du 29/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239944701253 Me F... L... Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I..., R... K..., désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce deBLOIS du 09/04/1986 [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 décembre 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 06 janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 FEVRIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 21 mars 1986, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. I... R... K..., exerçant en son nom personnel une activité de vente, installation et dépannage de meubles de cuisine. Par jugement du 9 avril 1986, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. K... et désigné Maître F... L... en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 12 décembre 2018, M. K... a saisi le tribunal de commerce de Blois à fin de voir clôturer la procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L643-9 al 4 du Code de commerce et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour délai non raisonnable. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Blois a enjoint à Maître L... en qualité de liqudiateur de M. K..., de décrire la situation procédurale actuelle devant le tribunal de grande instance de Blois des opérations de partage, de dire si un obstacle se heurte à leur bonne fin et de décrire les raisons pour lesquelles cet obstacle n'est pas à ce jour surmonté. Par jugement du 15 juin 2019, le tribunal de commerce de Blois a, au visa de l'article L643-9 al 4 du Code de commerce a : - débouté M. K... de toutes ses demandes, fins et prétentions, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 12 juillet 2019, M. K... a relevé appel de cette décision, dont il critique tous les chefs. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2019, M. K... demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. I... R... K... d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Blois le l5 Juin 2019. Y faisant droit: Annuler En toute hypothèse infirmer le jugement déféré en ses chefs critiqués du dispositif qui ont : - Vu l'article L 643 9 alinéa 4 du Code de Commerce - débouté K... I... R... de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande tendant à la clôture de sa procédure collective sur le fondement de l'article L 643 9 alinéa 4 du Code de Commerce pour délai «non raisonnable» - passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Statuant à nouveau : Vu l'article L 643-9 alinéa 4 du Code de Commerce Vu l'article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu la jurisprudence de la CEDEH et des Juridictions Françaises. Prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. I... R... K... ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Blois du 9 Avril 1986, pour délai non raisonnable d'une procédure judiciaire. Débouter Me L... es qualité de sa fin de non recevoir pour les motifs ci- dessus exposés, l'appelant fondant sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire sur une jurisprudence postérieure à l'arrêt du 22 Septembre 2014. Débouter Me F... L... es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Me F... L... es qualité à payer à M. I... R... K... la somme de 3000,00 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Me F... L... aux entiers dépens de premiere instance et d"appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, sauf à accorder à Me Daudé, avocat, le bénéfice de Particle 699 du Code de Procédure Civile dans le cas où il renoncerait dans le délai prévu par la loi à l'indemnisation de l'aide juridictionnelle et ce conformément à 1'article 108 du décret no91 1266 du 19 Décembre 1991. M. K... soutient être recevable nonobstant les motifs de la décision de la cour de céans du 16 mai 2019 qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée car il fonde sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire sur le délai non raisonnable, les dispositions de l'article L. 643-9 al 4 du code de commerce et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et sur les décisions de la cour d'appel de Douai du 19 janvier 2017, et de tribunaux de commerce en date des 18 juillet 2018 et 29 octobre 2018, qui n'étaient pas connues de la cour quant elle s'est prononcée dans son arrêt du 22 septembre 2014. Sur le fond il expose que le tribunal n'a pris en compte que la période postérieure à 2015 alors que la procédure de liquidation judiciaire est engagée depuis 1986 et aurait dû être clôturée dès la fin de la procédure opposant Me L... ès qualités à M. V..., débiteur de M. K..., qui s'est terminée le 30 septembre 2002, mais que Maître L... a tardé à clôturer dans l'attente de la succession de M. D... K... père, décédé le 16 janvier 2004. Il ajoute qu'une procédure de liquidation judiciaire doit, comme toute procédure, respecter un délai normal, qu'il est vain de lui reprocher la multiplicité des recours qui sont d'ailleurs un droit, et qu'il est âgé de 69 ans et à droit à une certaine quiétude. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019, Maître L..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. K..., demande à la cour de : Déclarer M. K... irrecevable, et subsidiairement mal fondé en son appel et l'en débouter, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 juin 2019, Condamner M. K... à verser à Maître L... une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. K... aux dépens. Sur l'historique, il indique qu'il a appris incidemment en début d'année 2005 le décès du père de M. K... et ne pouvait pas ne pas tenir compte de cet élément nouveau, le notaire lui ayant appris que la succession était composée de valeurs mobières et de biens immobiliers ; qu'il a tenté en vain d'obtenir amiablement la remise à la liquidation judiciaire de M. K... de sa part successorale et que ce dernier a ensuite initié de nombreux contentieux y compris en suspicion légitime, de sorte que c'est seulement à la suite d'un arrêt du 22 septembre 2014 que Maître L... ès qualités a été autorisé à accepter la succession au lieu et place de M. K... qui y avait renoncé en 2008 puis d'un arrêt du 9 juin 2016 qu'il a pu sortir de l'indivision entre M. K... et ses frères et soeurs. Il ajoute que par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Blois a ordonné le partage des biens de la succession et que M. K... en a interjeté appel, pendant devant la cour de céans. Maître L... explique que la cour d'appel d'Orléans a déjà été amenée à statuer sur des demandes similaires à celle formée par M. K... dans la présente instance et les a rejetées par quatre arrêts des 27 juin 2012, 22 septembre 2014, 9 juin 2016 et 16 mai 2019. Il ajoute que la Cour de cassation a rappelé qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être clôturée tant qu'il reste un actif du débiteur susceptible d'être appréhendé pour désintéresser les créanciers. Il en déduit que M. K... est irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2019. Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au terme d'un avis écrit du 6 janvier 2020, porté à la connaissance des parties par voie électronique le 7 janvier suivant. Lors de l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2020 puis à celle du 27 février 2020, à la demande des conseils des parties, en raison d'un mouvement national de grève des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour Maître L... ès qualités de liquidateur de M. K..., soulève l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de l'appel. A l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, il fait uniquement valoir que la cour a déjà été déja amenée à se prononcer sur la question de la durée excessive de la procédure collective, dans des instances ayant donné lieu aux arrêts rendus les 27 juin 2012, 22 septembre 2014, 9 juin 2016 et 16 mai 2019 et que M. K... n'est plus recevable à soulever les mêmes moyens dans la présente procédure. Or cette argumentation qui se rattache à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel formé par M. K.... Elle pourrait uniquement justifier une irrecevabilité des demandes formées par M. K... notamment en clôture de la procédure collective, qui n'est toutefois pas sollicitée. La cour n'étant saisie que de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. K... et l'intimé n'articulant aucun moyen de nature à la justifier, il convient de rejeter cette demande et de statuer au fond. Sur le fond, M. K... invoque l'article L643-9 du Code de commerce, relatif à la clôture de la liquidation judiciaire, issu de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et applicable aux procédures et situations en cours dès la publication de cette loi, le 27 juillet 2005, uniquement dans son alinéa 4 selon lequel : "Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure". L'article L643-9 du Code de commerce énonce en outre dans son alinéa 2 : "Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé". Par ailleurs, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable". Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du débiteur et des autorités compétentes et l'enjeu du litige pour les intéressés. En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. K... a été prononcée le 9 avril 1986, l'état de vérification des créances a été déposé le 24 mai 1989 et le passif a été admis pour un total de 1.895.043,70 francs (288.897,55€) dont 407.694,26 francs (soit 62.152,59€) pour le passif privilégié et 1.487.349,58 francs (226.744,96€) pour le passif chirographaire (pièces 1 et 15 produites par l'intimé). Il ressort des pièces produites que durant les 15 premières années de la procédure, Maître L..., ès qualités, a notamment agi en justice contre un tiers (M. V...), pour concurrence déloyale commise à l'encontre de M. K... ce qui a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 3 avril 1990 condamnant ce tiers à lui payer, ès qualités, une somme de 178.300,00 francs (27.181,66€), puis a agi en recouvrement de la somme due, ce au moins jusqu'en septembre 2002 et même au delà puisqu'il ressort des pièces 5, 15 et 16 produites par l'appelant que des échanges de courriers entre Maître L... ès qualités et le conseil de M. V... et des procédures d'exécution ont perduré après septembre 2002, en 2003 et même 2005. Il est par ailleurs constant que le père de M. K... est décédé le 16 janvier 2004. M. K... ne conteste pas ne pas en avoir informé le mandataire judiciaire spontanément et ce dernier qui expose en avoir eu connaissance incidemment en début d'année 2005 a dû contacter lui-même le notaire, qui lui a adressé la déclaration de succession établie le 9 novembre 2014 et le relancer à plusieurs reprises en 2005 et 2006 pour être informé de l'issue des démarches effectuées en vue de l'établissement d'un partage amiable, ce jusqu'en 2007 (pièces 3 à 8 produites par l'intimé). Maître L... ès qualités a ensuite saisi dès le 30 novembre 2007 le juge-commissaire afin d'être autorisé à agir devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de sortie de l'indivision existant entre les consorts K.... Cette procédure a donné lieu à une ordonnance du juge-commissaire du 19 mars 2008 puis, sur recours formé par M. K... et ses frères et soeurs co-indivisaires, à un jugement du tribunal de commerce de Blois du 28 novembre 2008 autorisant Maître L... ès qualité de mandataire liquidateur à agir devant le tribunal de grande instance en vertu de l'article 815 du Code civil afin de sortir de l'indivision. M. K... a alors interjeté appel de ce jugement et en cours de procédure, a renoncé à la succession de son père le 15 septembre 2008, ce qui a conduit Maître L... ès qualités à contester cette renonciation à succession et la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 25 mars 2010, à sursoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de la renonciation de M. K... à la succession de son père. Cette procédure en contestation de la renonciation à succession, initiée par assignation du 29 juin 2010 a ensuite été émaillée d'incidents puisque M. K... a sollicité devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois la nullité de l'assignation ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2011 puis à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 27 juin 2012 rejetant l'exception de nullité, et a en outre déposé une requête en suspicion légitime le 15 juin 2011 rejetée par arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2011. Cette procédure a abouti à un jugement sur le fond du tribunal de grande instance de Blois en date du 8 novembre 2012 autorisant Maître L... ès qualités à accepter la succession du père de M. D... K... en ses lieu et place, confirmé en appel par arrêt du 22 septembre 2014 signifié le 25 novembre suivant et Maître L... a confirmé au notaire chargé de la succession par courrier du 25 septembre 2014 qu'il l'acceptait aux lieu et place de M. I... K.... La procédure d'appel contre le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2008 a ensuite repris et a donné lieu à un arrêt de cette cour du 9 juin 2016 confirmant le jugement. M. K... a formé un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019. Par requête du 11 mai 2015, Maître L... ès qualités a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisé à signer l'acte de liquidation et partage de la succession dressé par le notaire. Le juge-commissaire a fait droit à cette requête par ordonnance du 23 juin 2015, qui a été confirmée par jugement du 19 mai 2017 rectifié le 23 février 2018. M. K... a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par la cour de céans par arrêt du 16 mai 2019. Il avait en outre précédemment déposé une seconde requête en suspicion légitime le 18 mai 2015 qui a été rejetée (pièce 11 produite par l'appelant). Par acte des 29 novembre, 2 et 6 décembre 2017, Maître L... ès qualités a assigné les co-indivisaires afin d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. D... K... et de dire qu'à défaut de signature d'un acte liquidatif ou de vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession il sera procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Blois a pour l'essentiel fait droit à ces demandes. L'intimé précise dans ses écritures que M. K... a interjeté appel de ce jugement, l'appel étant pendant devant la cour. M. K... prétend sans en jutifier que la procédure aurait dû être clôturée dès septembre 2002 date de fin de recouvrement des sommes dues par M. V... et que Maître L... l'a retardée de manière artificielle dans l'attente de la succession de son père, alors qu'il ressort des pièces 5, 15 et 16 produite par l'appelant que des échanges de courrier entre Maître L... ès qualités et le conseil de M. V... et des procédures d'exécution ont perduré bien après septembre 2002. Il ressort en réalité de la chronologie précédemment rappelée que la longueur de la procédure collective s'explique par la longueur du contentieux de sortie de l'indivision, qui est elle-même due à l'attitude de M. K... qui n'a pas informé le liquidateur du décès de son père, Maître L... devant recueillir lui-même les renseignements nécessaires, qui n'a pas coopéré pour permettre un partage amiable et a même renoncé à la succession de son père quatre ans et demi après son décès, contraignant le liquidateur à contester cette décision dans l'intérêt des créanciers, et qui ensuite a systématiquement exercé des recours contre l'ensemble des décisions des différentes juridictions. S'il appartient bien entendu à M. K... d'adopter la stratégie de défense qu'il souhaite et d'exercer tous les recours qu'il estime opportuns contre les décisions de justice qu'il considère comme contraires à ses intérêts, il ne peut pour autant de bonne foi se prévaloir de l'allongement de la procédure collective résultant mécaniquement de ces recours, pour solliciter sa clôture pour délai non raisonnable. En outre, la cour rappelle que lorsqu'il existe un actif réalisable permettant de désintéresser en tout ou partie les créanciers, l'éventuelle violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas sanctionnée par la clôture de la liquidation judiciaire (cf pour exemple, C. Cassation com. 16 décembre 2014, no 13-19.402). En l'espèce, il ressort d'une part d'un courrier adressé le 14 septembre 2018 par Maître L... ès qualités au notaire en charge des opérations de partage que le passif privilégié à été réglé mais que s'agissant du passif chirographaire admis à hauteur de 226.744,98€, les créanciers n'ont encore rien perçu, le solde créditeur de la liquidation s'élevant à 181,81€ ; d'autre part que selon le projet de partage établi en 2015 (pièce 22 produite par l'intimé), les droits de chacun des co-indivisaires et donc ceux de M. K... dans la sucession de son père s'élèvent à la somme de 159.186,89€, qui représente 70 % du passif chirographaire restant à régler. En conséquence, la cour relève que la clôture de la procédure n'est pas justifiée pour dépassement du délai raisonnable et qu'aucune des hypothèses prévues par l'article L643-9 du Code de commerce etpermettant la clôture de la liquidation judiciaire n'est réalisée en l'espèce puisqu'il existe toujours un passif exigible, que le liquidateur ne dispose pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, et que M. K... dispose d'actifs non encore réalisés permettant de les désintéresser pour partie, l'intérêt de cette poursuite n'étant pas disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, d'autant que le liquidateur a été autorisé à signer l'acte de liquidation et partage de la succession. Le jugement doit donc être confirmé pour ces motifs ajoutés aux siens en ce qu'il a débouté M. K... de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens exposés devant la cour et règlera à l'intimé une somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Rejette la demande visant à déclarer M. I... R... K... irrecevable en son appel ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. I... R... K... à verser à Maître F... L... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... R... K... une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. I... R... K... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815 du Code civil afin de sortir de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L643-9 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 643-9 alinéa 4 du Code de Commercearticle 699 du Code de Procédure Civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2020
Référence
6253cdd0bd3db21cbdd948f5
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