Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948f0
- Date
- 23 mars 2020
- Condamnation
- 463 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 171 DU 23 MARS 2020
No RG 18/00904 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7MT
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 29 mai 2018, enregistrée sous le no11-17-000135
APPELANTE :
S.A.R.L. ISLAND ROCK
[...]
[...]
Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
S.C.I. RICHARD
[...]
[...]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, (TOQUE 72) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020 prorogé le 23 mars 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 03 octobre 2014, la SARL Island Rock (la société Island Rock) a vendu à la SCI Richard un immeuble comprenant un bâtiment, un parking et terrain alentour, cadastré [...] situé [...] à Saint-Martin pour une surface de 12 ares 88 centiares.
Suite à l'assignation délivrée le 12 mai 2017 à la demande de la société Island Rock, laquelle prétendant que la SCI Richard n'a pas respecté les conditions particulières de cette convention, le tribunal d'instance de Saint-Martin a, par jugement contradictoire du 29 mai 2018 :
-dit que les factures de consommation présentées par la société Island Rock ne sont pas justifiées,
-dit que les factures de consommation étant injustifiées, elles ne sont pas dues,
-débouté la société Island Rock de l'ensemble de ses demandes,
-reçu la SCI Richard dans sa demande reconventionnelle,
-constaté l'inexécution par la société Island Rock de ses obligations contractuelles mentionnées lors de la rédaction de l'acte notarié de vente du 03 octobre 2014,
-condamné la société Island Rock à l'exécution forcée des travaux de voirie-réseau-distribution sur la parcelle de la SCI Richard,
-dit que cette obligation des travaux de voirie-réseau-distribution est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour en cas d'inexécution,
-condamné la société Island Rock à payer à la SCI Richard la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2018, la société Island Rock a interjeté appel de ce jugement.
La SCI Richard a constitué avocat le 27 août 2018.
Les parties ont conclu au fond et l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019.
Sous délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs explications sur la forme de l'appel interjeté par la société Island Rock ("appel total") en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
La société Island Rock a formulé des observations sur ce point suivant écritures du 28 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 octobre 2018 aux termes desquelles la société Island Rock demande à la cour, de :
-infirmer le jugement du 29 mai 2018 en ce qu'il a débouté la société Island Rock de l'ensemble de ses demandes, reçu la SCI Richard dans sa demande reconventionnelle, condamné la société Island Rock à exécuter des travaux de voirie-réseau-distribution sur la parcelle de la SCI Richard sous astreinte de 100 euros par jour, condamné la société Island Rock au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, condamner la SCI Richard à lui payer la somme de 4 630 euros, débouter la SCI Richard de sa demande reconventionnelle, condamner la SCI Richard à payer à la société Island Rock la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2019 aux termes desquelles la SCI Richard demande à la cour, de :
-constater l'inexistence de toute dette d'eau et d'électricité de la SCI Richard, la revente d'eau et d'électricité par la société Island Rock étant totalement interdite,
-constater l'inexécution par la société Island Rock de ses obligations contractuelles prises à l'égard de SCI Richard,
-en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin rendu le 29 mai 2018 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, condamner la société Island Rock à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations sous délibéré notifiées le 28 février 2020 aux termes desquelles la société Island Rock demande de :
-dire que la mention "appel total" est constitutive d'une nullité de forme de la déclaration d'appel et se déclarer incompétent pour la soulever d'office,
-à titre subsidiaire, constater que ladite nullité n'a pas été soulevée par l'intimée,
-constater en tout état de cause que la régularisation de l'acte d'appel est intervenu dans les délais, étant opérée par le premier jeu d'écritures de l'appelant,
-dire qu'aucun grief ne peut dés lors subsister,
-par conséquent, dire que la mention "appel total" présente dans la déclaration d'appel est sans influence sur la régularité de la présente procédure.
Vu l'absence d'observations en réplique sur ce point de la part de la SCI Richard,
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2018 par la société Island Rock porte la mention "objet/portée de l'appel : appel total" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat entre les deux parties en cause, n'est pas indivisible.
Or, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Ce faisant, cette mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Aussi, peu important que la déclaration d'appel soit ainsi affectée d'un vice de forme et qu'aucun grief n'ait été évoqué, la cour a entendu soulever l'irrégularité de sa saisine puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif. L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Dés lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
La société Island Rock restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2018 par la société Island Rock à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Island Rock supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948f0
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