Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948e0
- Date
- 2 mars 2020
- Condamnation
- 227 403 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 152 DU 02 MARS 2020 R.G : No RG 18/01295 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DANN Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 juillet 2018, enregistrée sous le no 2016001014 APPELANTE : SCA LA GUADELOUPEENNE ENTREPRISES ET TRAVAUX Société coopérative artisanale à capital variable et à responsabilité limitée [...] [...] Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Maître P... T... es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SOCIETE GUADELOUPEENNE DE CONSTRUCTION BTP [...] [...] Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020, prorogé le 02 mars 2020 pour des raisons de service. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement du 11 décembre 2014 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la SARL Société Guadeloupéenne de Construction BTP (la société SGC BTP) a été placée en liquidation judiciaire et Mme Y... T... nommée aux fonctions de mandataire liquidateur (Mme T... es qualités). Suite à l'assignation délivrée les 29 avril et 11 mai 2016 par Mme Y... T... es qualités à la société coopérative artisanale La Guadeloupéenne Entreprises et Travaux (la SCA GET), le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par jugement contradictoire du 27 juillet 2018 : -déclaré la SCA GET irrecevable en sa demande de compensation de sa créance avec les créances de la société SGC BTP, -condamné la SCA GET à verser à Mme T... es qualités, la somme de 394 713,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2015, -débouté Mme T... es qualités de ses demandes de condamnation solidaire au paiement de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe dite SEMAG pour un montant de 394 713,27 euros, -condamné la SCA GET à verser à Mme T... es qualités la somme de 3 000 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SCA GET et la SEMAG de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCA GET aux entiers dépens de l'instance, -ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 08 octobre 2018, la SCA GET a interjeté appel de ce jugement. Mme T... es qualités a constitué avocat le 5 novembre 2018. Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 07 janvier 2019 par l'appelante, 08 avril 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SCA GET demande à la cour de : -infirmer le jugement du 27 juillet 2018 en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, dire et juger que la société SGC BTP est intervenue dans les opérations de construction dites "27 LLS Calvaire" et "Ecole de Montebello" à la fois en qualité de sous-traitant et en qualité de membre de SCA GET à laquelle elle a adhéré en avril 2012, -dire et juger qu'en sa qualité de membre de la coopérative, la société SGC BTP devait se conformer aux obligations statutaires et de coopérative et se conformer à son règlement intérieur, -constater que le règlement intérieur de la coopérative ne prévoyait pas que la mise en demeure préalable au remplacement de l'entreprise défaillante devait être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, -constater que les marchés de travaux des opérations de construction dites "27 LLS Calvaire" et "Ecole de Montebello" étaient des marchés de travaux publics et que la société SGC BTP devait respecter les CCAP desdits marchés et le CCAG Travaux, documents contractualisés dans les deux conventions de membre provisoire de la coopérative, -constater que les CCAP renvoyaient aux dispositions du CCAG Travaux pour la mise en oeuvre de la résiliation des marchés, -dire et juger que les clauses du CCAG Travaux tant sur la résiliation, que sur les notifications prévalaient sur l'article 12 des conditions générales des conventions de membre provisoire de la coopérative, -en conséquence, dire et juger que SCA GET était parfaitement bien fondée à adresser ses lettres de mise en demeure par lettres suivies et par courriels puisque ces formes d'envoi étaient autorisées dans le CCAG Travaux, -dire et juger que la résiliation des marchés de gros oeuvre confiés à la société SGC BTP a valablement été notifiée et a pris effet le 11 juillet 2013, -subsidiairement, vu l'article 1184 de l'ancien code civil, prononcer la résiliation judiciaire des marchés de gros oeuvre confiés à la société SGC BTP à effet au 11 juillet 2013, -dire et juger que la SCA GET était bien fondée à appliquer à la société SGC BTP des pénalités de retard au titre du chantier dit " 27 LLS Calvaire" d'un montant 110.290,14 euros, -dire et juger que SCA GET était bien fondée à appliquer à la société SGC BTP des pénalités de retard au titre du chantier dit "Ecole de Montebello" d'un montant de 80.697,33 euros, -constater que les sommes réclamées par Mme T... es qualités sont relatives à des situations de travaux de juin à septembre 2013 qui n'ont pas été acceptées par la SCA GET et qui ne correspondent à aucune réalité, -constater que la SCA GET a versé aux entreprises intervenues sur le chantier dit "27 LLS Calvaire" et sur le chantier dit "Ecole de Montebello" pour terminer les travaux aux lieu et place de la société SGC BTP après résiliation des marchés une somme totale de 410.860,92 euros (27 LLS Calvaire 241.184,29 euros et Ecole de Montebello 169.676,63 euros) -en conséquence, dire et juger que les sommes réclamées par Mme T..., es qualités sont injustifiées et infondées, -débouter Mme T..., es qualités de liquidateur de la société SGC BTP de toutes ses demandes et prétentions, -subsidiairement, vu les articles 1289 et suivants de l'ancien code civil, -déclarer la SCA GET recevable en sa demande de compensation légale de ses créances avec les créances de la société SGC BTP, cette compensation s'étant opérée avant la mise en liquidation judiciaire de la société SGC BTP, la SCA GET n'avait pas l'obligation de procéder à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, -dire et juger qu'après compensation, la SCA GET était créancière envers la société SGC BTP sur le chantier dit "27 LLS Calvaire" d'une somme de 152.899,10 euros et sur le chantier dit "Ecole de Montebello" d'une somme de 62.633,84 euros, -condamner Mme T... és qualités à payer à la SCA GET la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Catherine Glaziou. Mme T... es qualités demande à la cour, de : -constater que la SEMAG est hors de cause -débouter la SCA GET de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées, -confirmer le jugement entrepris en tous points, -y ajoutant condamner la SCA GET à payer à Mme T... es qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Candelon-Berrueta. * * * Faisant suite à la demande de la cour, par note sous délibéré du 04 février 2020, la SCA GET soutient que la demande de résiliation judiciaire tendant à la même fin que la résiliation conventionnelle soumis au premier juge n'est pas nouvelle en application des articles 564 et suivants du code civil. Par note en réponse du 10 février 2020, Mme T... es qualités, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, ayant conclu au déboutement des deux demandes de résiliation formulées par l'appelante. MOTIFS Il y a lieu de rappeler que les demandes aux fins de constat ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles la cour n'est pas tenue de répondre. Sur le bien fondé de l'appel Sur la validité des contrats signés entre la SCA GET et la SGC BTP et la demande en paiement du solde des travaux présentée par la SGC BTP Selon les termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Suivant actes des 02 février 2012 et 03 octobre 2012, la SCA GET a conclu avec la SEMAG, respectivement deux marchés de travaux portant, l'un sur la construction de 27 logements locatifs sociaux sis à Calvaire Abymes pour un montant TTC de 2 274 038,97 euros, l'autre sur la reconstruction de l'école de Montebello Petit-Bourg pour un montant TTC de 1 568 638,92 euros. Selon actes sous seing privé intitulés "convention de membre provisoire de la coopérative" des 15 juillet 2012 et 27 novembre 2012, la SCA GET a confié à la société SGC BTP la réalisation des travaux de gros-oeuvre de ces chantiers pour les sommes globales et forfaitaires respectives de 1 030 748,94 euros et 754 180,69 euros. Il est clairement et expressément indiqué dans les conditions particulières de ces conventions qu'il s'agit d'un "contrat de sous-traitance" conclu entre un "entrepreneur principal" la SCA GET, et l'entreprise "membre provisoire" de la coopérative, la société SGC BTP. Aussi, en dépit de l'appartenance de la société SGC BTP à cette société coopérative, il est constant que l'appelante a entendu lui confier l'exécution d'une partie du marché conclu avec la SEMAG, maître de l'ouvrage, de sorte qu'il s'agit d'une relation contractuelle de sous-traitance, étant observé que le règlement intérieur de la SCA GET en date du 10 décembre 2010 prévoit en son article 9 "les garanties des sous-traitants" notamment la conclusion d'un contrat écrit. Il y a lieu de se reporter aux clauses similaires de ces contrats de travaux signés entre les parties les 15 juillet et 27 novembre 2012 prévoyant des conditions générales dont en son article 12-2, alinéa 1, une possibilité de résiliation "au bénéfice de l'entrepreneur principal après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de 8 jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles, sans préjudice de dommages et intérêts" et des conditions particulières visant les éléments essentiels de l'objet du marché principal (désignation, prix, délais, pénalités de retard, modalités de règlement, retenue de garantie..). Si le règlement intérieur de la SCA GET prévoit le remplacement de toute entreprise défaillante dans la réalisation d'un chantier "après mise en demeure restée infructueuse sous 72 heures par simple décision de la gérance", il est expressément mentionné dans le contrat signé avec la société SGC BTP le recours à une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de résiliation au bénéfice de l'entrepreneur principal. Cette mention ne saurait être invalidée par le fait que le marché principal soit un marché public et que l'article 3.1 de l'arrêté du 08 septembre 2009 portant approbation du CCAG applicables à de tels marchés permet la notification au titulaire des décisions du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai par échanges dématérialisés ou supports électroniques, ce dernier précisant d'ailleurs expressément que "les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché", ce qui n'a pas été prévu dans les contrats dont s'agit. Or, il est constant et non contesté qu'en l'espèce, la SCA GET s'est contentée d'adresser à la SGC BTP, courant avril, mai, juin et juillet 2013, uniquement par la voie électronique ou par lettres postales suivies, des mises en demeures de respecter ses obligations dont celles des 11 et 30 juillet 2013, dans cette même forme, lui notifiant la mise en régie des travaux à elle confiés. Aussi, en l'absence de mise en demeure adressée par la SCA GET à la SGC BTP par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception tel que prévu contractuellement, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la SCA GET ne peut se prévaloir d'une résiliation conventionnelle des contrats en cause lesquels doivent trouver application entre les parties. Pour justifier du montant des sommes réclamées, Mme T... es qualités a versé utilement aux débats les situations de travaux établies du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2013 pour le chantier des 27 LLS de Calvaire Abymes et du 31 décembre 2012 au 30 septembre 2013 pour le chantier de l'école de Montebello soit antérieurement au jugement d'ouverture outre les états de paiement faisant apparaître un solde respectif de 151 372,34 euros et 153 374,07 euros en faveur de la SGC BTP. Sans en rapporter la preuve, la SCA GET laisse entendre que les situations de travaux postérieures au mois de mai 2013 ont été établies après l'ouverture de la procédure collective concernant la SGC BTP et qu'elle en a eu connaissance que lors de la réclamation adressée par Mme T... es qualités. Or, il résulte pour le chantier de l'école de Montebello que la SCA GET a respectivement réglé les 06 août 2013 et 15 octobre 2013 des acomptes de 20 000 et 5 000 euros sur les situations de travaux en date des 31 juillet et 30 septembre 2013 de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir ne pas en avoir eu connaissance. Aussi, la créance de la SGC BTP envers la SCA GET est fondée tant en son principe qu'en son montant. Dés lors, cette dernière n'ayant pas justifié sa libération, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a condamné la SCA GET à payer à Mme T... es qualités, la somme de 394 713,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2015. Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire présentée par la SCA GET Sur la recevabilité de cette prétention A l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d‘un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. A la demande de la cour, les parties ont fait valoir leurs observations rappelées supra sur la recevabilité de cette prétention. S'il résulte du jugement querellé que la SCA GET a uniquement sollicité en première instance, outre le paiement d'une indemnité de procédure, le déboutement des demandes présentées par Mme T... es qualités, il est exact que la prétention aux fins de résiliation judiciaire développée en cause d'appel, de nature à faire écarter la prétention de Mme T... es qualités, tend aux mêmes fins que celle tendant à la résiliation conventionnelle soutenue en première instance. Aussi, cette demande sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de cette prétention Aux termes de l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Pour soutenir cette demande, la SCA GET produit aux débats des procès-verbaux de constat établis par l'étude de M. S... O... huissier de justice, les 03 et 26 septembre 2013 s'agissant des travaux de l'école de Montebello et le 09 septembre 2013 concernant les travaux des 27 LLS sis Calvaire Abymes, tendant à démontrer l'inachèvement et les malfaçons des travaux confiés à la SGC BTP. Ces documents émanant d'un huissier de justice lequel n'est pas un technicien de l'art sont insuffisants à démontrer les manquements reprochés à la SGC BTP dans l'exécution de ses obligations en qualité d'entreprise du gros-oeuvre. De plus, les compte-rendus des chantiers versés aux débats notamment le dernier en date du 18 juillet 2003 pour le chantier des Abymes récapitulant les "réserves" faites à l'entreprise de gros-oeuvre en cours de travaux -dont certaines sont marquées d'un "fait" écrit de manière manuscrite -et celui 13 septembre 2013 pour l'école de Montebello mentionnant uniquement "faire le nettoyage du chantier - rappel - dégager les joints de dilatations - ils doivent être entièrement vidés - très important" ne démontrent pas de fautes graves de la part de la SGC BTP justifiant une résiliation judiciaire de la convention conclue. Par ailleurs, il apparaît que malgré deux visites de l'inspection du travail sur le chantier courant avril et juin 2013 dont les compte-rendus ont été répercutés à la SCA GET, le chantier s'est poursuivi avec l'intervention de la SGC BTP, ce sans opposition de l'appelante, laquelle bien que l'ayant mise en demeure par simples courriers de respecter ses obligations, ayant réglé au moins partiellement les situations de travaux présentées par cette dernière jusqu'au mois d'octobre 2013. Dés lors, les pièces produites ne permettent pas de justifier des manquements de nature à ordonner la résiliation judiciaire des conventions conclues entre les parties. En conséquence, la SCA GET sera déboutée de cette demande. Sur la demande en paiement des pénalités de retard Aux termes des conventions signées entre la SCA GET et la SGC BTP, la durée des travaux prévue était de 8 mois pour le chantier des LLS de Calvaire Abymes et de 4 mois pour l'école de Montebello. A l'appui de ses demandes tendant à retenir les sommes de 110 290,14 euros et de 80 697,33 euros pour ces chantiers respectifs, la SCA GET produit des fiches de calcul des pénalités à compter du mois d'avril 2013. Ces dernières établies par les soins de celle-ci sont insuffisantes à justifier de la réalité de ce préjudice alors qu'en dépit des mises en demeure adressées, les situations de travaux postérieures à cette date justifiant de l'avancement des travaux ont été réglées par l'entrepreneur principal, plusieurs situations de comptes-rendus des chantiers faisant état au surplus d'événements extérieurs ayant retardé le déroulement de ces derniers. Aussi, cette demande, insuffisamment justifiée, sera écartée. Sur la demande en compensation formulée par la SCA GET A l'énoncé de l'article L.622-7- I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, l'article R.622-24 prévoyant que le délai de déclaration est de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. En l'espèce, la SCA GET excipe des manquements de la SGC BTP dans l'exécution de ses obligations qui conduisent à lui appliquer des pénalités de retard et à lui imputer le coût des travaux réalisés en ses lieu et place pour achever les chantiers soit la somme totale de 410 860,92 euros. Cependant, il est constant et non contesté que l'appelante n'a pas -même provisoirement- déclaré la créance réclamée -née dans tous les cas antérieurement au jugement d'ouverture du 11 décembre 2014- au passif de la SGC BTP dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc de sorte que cette créance est devenue inopposable à la procédure. Il est admis que l'inopposabilité d'une créance non déclarée à la procédure collective fait obstacle à toute compensation de sorte que la SCA GET est mal fondée à l'opposer à Mme T... es qualités. Dés lors, sauf à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de compensation, il y aura lieu de rejeter cette dernière. Sur les mesures accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées. Succombant, la société SCA GET sera tenue aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a déclaré la société coopérative artisanale La Guadeloupéenne Entreprises et Travaux irrecevable en sa demande de compensation de sa créance avec les créances de la SARL Société Guadeloupéenne de Construction BTP ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la société coopérative artisanale La Guadeloupéenne Entreprises et Travaux de sa demande tendant à la résiliation judiciaire des conventions conclues avec la SARL Société Guadeloupéenne de Construction BTP les 15 juillet et 27 novembre 2012 ; Rejette la société coopérative artisanale La Guadeloupéenne Entreprises et Travaux de sa demande en compensation judiciaire ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société la société coopérative artisanale La Guadeloupéenne Entreprises et Travaux aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Candelon-Berrueta ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 12 des conditions générales des convenarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle L. 622-24 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civile auxquellearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 2 mars 2020
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6253cdcfbd3db21cbdd948e0
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