Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948d2
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 11 394 303 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/03/2020 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 05 MARS 2020 No : 49 - 20 No RG 19/02796 - No Portalis DBVN-V-B7D-GAFT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLÉANS en date du 23 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239679616452 Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame X... A... épouse N... née le [...] à JUVISY SUR ORGE (91260) [...] [...] Défaillante Monsieur I... N... né le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 05 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique reçu le 14 septembre 2011 la Banque Populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à M. I... N... et à son épouse Mme X... A..., trois prêts aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [...] cadastré section [...] : - un prêt à taux zéro complémentaire [...] d'un montant de 30.000 euros remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d'intérêt hors frais et hors assurance de 3,5 % l'an, - un prêt immobilier standard [...] d'un montant de 114.800 euros remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d'intérêt hors frais et hors assurance de 4,60 % l'an, - un prêt PTZ+ [...] d'un montant de 35.200 euros remboursable en 360 mensualités moyennant un taux d'intérêt hors frais et hors assurance de 0,00 % l'an. S'estimant créancière de M et Mme N..., la Banque populaire leur a fait signifier, par acte d'huissier signifié à M. N... le 5 février 2019 et à J... le 6 février 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de paiement dans un délai de huit jours de la somme totale de 171.521,24€ en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 10 janvier 2019, au titre des trois prêts. En l'absence de paiement dans les délais impartis, le commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière d'Orléans 1 le 1er avril 2019 volume 2019 S numéro 0003. Par acte du 27 mai 2019, la Banque populaire a fait assigner M.et Mme N... à l'audience d'orientation du 5 juillet 2019 tenue par le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans, afin d'obtenir notamment, la vente forcée du bien saisi et la mention de sa créance à hauteur de la somme de 171.521,24€ en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 10 janvier 2019. Le 3 juin 2019, elle a déposé le cahier des conditions de vente. Les époux N... n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 5 juillet 2019. Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2019 le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a débouté la Banque Populaire Val de France de la procédure de saisie immobilière en retenant que cette dernière ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ni des modalités de la déchéance du terme au vu de la copie exécutoire produite par la requérante. La Banque populaire a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 septembre 2019 en intimant M et Mme N... et en critiquant toutes les dispositions du jugement. Elle a présenté par voie électronique le 20 septembre 2019 une requête afin d'assignation à jour fixe. Elle a été autorisée par ordonnance à délivrer une assignation pour l'audience du 16 janvier 2020. Elle a fait assigner M et Mme N... par acte du 31 octobre 2019 et l'assignation a été enrôlée au greffe le 4 novembre 2019. Dans son assignation du 31 octobre 2019 constituant ses dernières écritures, la Banque populaire demande à la Cour, Vu les articles R. 311-7, R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution ; les articles 16, 905, 917 et suivants du Code de procédure civile, de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la requérante du jugement rendu le 23 août 2019 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance d'Orléans. Y faisant droit, annuler la décision entreprise, subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Déclarer la Banque Populaire Val de France recevable et fondée en sa procédure de saisie immobilière aux fins de voir fixer le montant de sa créance et, pour parvenir au paiement de celle-ci, les modalité de vente de l'immeuble saisi. En conséquence : Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, Vu les articles R322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Constatant que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies Statuer ce que de droit conformément à l'article R322-5 2o du Code des procédures civiles d'exécution Mentionner le montant retenu pour la créance de la Banque populaire soit la somme de 171.521,24 € en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 10 janvier 2019 se décomposant ainsi : * Au titre du prêt [...] : - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) .....21 438,93 € - Intérêts échus au taux de 3.50% l'an du 07/02/2017 au 10/01/201 : 1 203,05 € - Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) ..........................1 500,73 € - Intérêts à échoir sur le principal au taux de 3.50 % l'an à compter du 11 janvier 2019 mémoire - Intérêts au taux légal sur les accessoires à compter du commandement : mémoire - Intérêts capitalisés tant contractuels que légaux .....mémoire Total sauf mémoire................................................ ...24 142,71 euros * Au titre du prêt [...] - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) ............103 831,93 € - Intérêts échus au taux de 4.60% l'an du 07/02/2017 au 10/01/2019 : ...2 460,11€ -Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) ....................7 650,99 € - Intérêts à échoir sur le principal au taux de 4.60 % l'an à compter du 11 janvier 2019 ........mémoire - Intérêts au taux légal sur les accessoires à compter du commandement ..mémoire - Intérêts capitalisés tant contractuels que légaux .. .....mémoire Total sauf mémoire ..............113 943,03€ * Au titre du prêt [...] - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) .......30 692,54 € - Intérêts échus au taux de 5.60% l'an du 07/02/2017 au 10/01/2019 : 2 742,96 € - Intérêts à échoir sur le principal au taux de 5.60 % l'an à compter du 11 janvier 2019............mémoire - Intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter du commandement mémoire - Intérêts capitalisés tant contractuels que légaux. ..mémoire Total sauf mémoire .......................... ...33 435,50 euros Outre les frais de poursuite de vente et pour mémoire ; Débouter M et Mme N... de toutes éventuelles contestations et demandes incidentes. Voir fixer les date et heure d'adjudication sur la mise à prix de soixante mille euros (60.000 €) et les modalités de visite des biens et droits immobiliers, A défaut de fixer l'audience d'adjudication, renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans pour qu'il soit procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 60.000 euros à telles date et heure qui seront fixées par ce dernier. Condamner M et Mme N... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les dépens, dont ceux d'appel, seront employés en frais privilégiés de vente. L'appelante reproche au premier juge d'avoir soulevé un moyen de droit lié à l'absence de titre exécutoire faute de déchéance du terme régulière, sans avoir invité les parties à s'en expliquer et en déduit l'annulation du jugement. Elle indique que c'est à tort que le juge a relevé qu'elle ne versait aux débats que deux lettres recommandées du 17 juin 2017 alors qu'elle produisait aussi les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable en date du 15 mai 2017, adressées à chacun des époux N..., visant les échéances échues impayées et le délai imparti pour s'en acquitter et faire obstacle à la déchéance du terme, ces pièces étant d'ailleurs visées au commandement de saisie et à l'assignation, déposées en annexe du cahier des conditions de vente et produites lors de l'audience d'orientation puis à nouveau devant la cour. Elle soutient que le fait que l'acte notarié du 14 septembre 2011 ne vise pas expressément les conditions générales des prêts est sans conséquence sur son caractère exécutoire et qu'elle produit la copie exécutoire de l'acte notarié ainsi que la copie certifiée par le notaire instrumentaire des annexes de son acte authentique, visées et paraphées par lui et par les parties, comprenant les conditions particulières et les conditions générales des prêts en cause qui précisent bien les modalités d'acquisition et de mise en œuvre de la déchéance du terme à l'initiative du prêteur notamment en cas de non-respect des engagements de l'emprunteur. Elle en déduit qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement déféré soit être infirmé en toutes ses dispositions, et que la cour doit faire droit à ses demandes. M et Mme N... auxquels l'assignation a été délivrée le 31 octobre 2019 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles L311-2 et R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit notamment vérifier, à l'audience d'orientation, que le créancier poursuivant ayant engagé une procédure de saisie immobilière est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la demande d'annulation du jugement Au terme de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". Si le juge de l'exécution, en application de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, doit vérifier au besoin d'office que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible, encore faut-il que les parties puissent donner leurs observations sur les éléments de nature, selon lui, à faire obstacle au caractère liquide et exigible de la créance, si ces éléments n'ont pas été soulevés et ne sont pas dans le débat. En l'espèce, le premier juge a retenu que le créancier poursuivant produisait l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire mais ne versait pas aux débats les conditions générales du prêt stipulant les modalités de la déchéance du terme et ne produisait pas non plus les lettres de mises en demeure que le prêteur doit adresser à l'emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme afin ni de lui demander de régulariser les échéances impayées dans un certain délai, en précisant qu'à défaut il prononcerait l'exigibilité du prêt. Il en a toutefois directement déduit l'absence d'exigibilité de la créance de la banque au motif que les conditions prévues à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, ainsi que le débouté pur et simple de ses demandes, sans recueillir au préalable les observations des parties et mettre la banque en mesure de s'expliquer sur la question de l'exigibilité de sa créance. Par là même, il n'a pas respecté le principe du contradictoire et le jugement doit être annulé. En application de l'article 562 alinéa 2, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout notamment lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Les défendeurs ont été régulièrement assignés devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 27 mai 2019 délivré à la personne de Mme N... et à domicile s'agissant de M. N.... Le premier juge a donc été saisi régulièrement et la banque a formé dès l'assignation de première instance les demandes au fond qu'elle forme devant la cour. Les époux N... ont également été régulièrement assignés à jour fixe en appel. Il appartient donc à la cour de statuer sur ces demandes. Sur la déchéance du terme En droit, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque dans le contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la banque produit en pièce 1 la copie de l'acte notarié du 14 septembre 2011 revêtu de la formule exécutoire et contenant trois prêts d'un montant respectif de 30.000€ (prêt [...]), 114.800€ (prêt [...]) et 35.200€ (prêt [...]) ainsi que la copie certifiée par le notaire instrumentaire des annexes de son acte authentique, visées et paraphées par lui et par les parties, comprenant notamment les conditions particulières et les conditions générales du prêt. Celles ci comportent en page 36/46 une clause qui définit les modalités de la "défaillance et exigibilité des sommes dues" qui prévoit notamment : "La banque pourra également, si elle en a convenance, exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoire, huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un ou l'autre des cas suivants, le contrat étant alors résilié : (...) en cas de non respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d'inexécution de l'un des engagements contractés par l'emprunteur ou (...)". La Banque populaire a en outre joint à sa requête aux fins d'assignation à jour fixe la copie des courriers recommandés du 15 mai 2017 qu'elle justifie avoir adressés à chacun des époux N... (accusés de réception signés le 17 mai 2017) leur rappelant qu'ils restaient devoir quatre échéances impayées pour chacun des prêts susvisés et les mettant en demeure de leur régler sous huit jours les sommes de 901,84€ pour le prêt [...], 2357,32€ pour le prêt [...] et 332,20€ pour le prêt [...], en leur précisant que faute de régularisation, la banque serait contrainte de prononcer la déchéance du terme des prêts. Ensuite, par courriers recommandés des 12 juin 2017 reçus les 15 et 16 juin 2017, la banque a informé M et Mme N... qu'elle prononçait la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler sous huit jours la osmmtotale de 170.834,07€. Elle produit en outre les tableaux d'amortissement des trois prêts. Il en résulte que la déchéance du terme est acquise et que la Banque populaire justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il convient dès lors de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble, sur la mise à prix qu'elle a fixée dans le cahier des conditions de vente. Au vu du décompte de créance joint au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M et Mme N... les 5 et 6 février 2019, des conditions particulières et générales des prêts et du tableau d'amortissement, la créance de la banque au titre des trois prêts doit être mentionnée comme indiqué au dispositif de la décision, étant précisé que les trois prêts sont régis par le Code de la consommation ainsi qu'il ressort de l'acte notarié du 14 septembre 2011 et qu'en vertu de l'article L312-23 de ce code dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des prêts, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, de sorte que la capitalisation des intérêts ne peut s'appliquer. Il convient de renvoyer la procédure au juge de l'exécution près du tribunal de grande instance pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Annule le jugement déféré ; Vu l'article 562 du Code de procédure civile, - Valide la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque populaire Val de France par commandement de payer délivré les 5 et 6 février 2019 ; Mentionne le montant de la créance de la Banque populaire Val de France comme suit, sans capitalisation des intérêts : * Au titre du prêt [...] : - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) : 21 438,93 € outre les intérêts au taux de 3,50% l'an à compter du 7 février 2017, - Indemnité forfaitaire contractuelle ....................................... 1 500,73 € outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer * Au titre du prêt [...] - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) : 103 831,93 € outre les intérêts au taux de 4.60% l'an à compter du 7 février 2017, - indemnité forfaitaire contractuelle ............................................7 650,99 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement, * Au titre du prêt [...] - Principal : (Echéances impayées et capital rendu exigible) ..30 692,54 € outre les intérêts échus au taux de 5.60% l'an du 7 février 2017, outre les frais de poursuite de vente, - Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; - Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans pour la fixation de sa date et de ses modalités préalables : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'emploi des dépens en frais de vente. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 311-2 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle L311-2 du code des procédures civiles darticle 562 du Code de procédure civile
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- 5 mars 2020
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6253cdcfbd3db21cbdd948d2
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