Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948c5
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 25 760 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 21 février 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/17092-Portalis 35L7-V-B7C-B6AFG Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 16/09392 APPELANTE SCP K...-C...-R...-H... notaires associés [...] [...] Représentée par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn , avocat au barreau de Paris, toque : P0090 INTIMES Madame I... U... épouse Q... [...] [...] Monsieur T... Q... [...] [...] Représentés par Me Laurent Courtecuisse de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L0007 Ayant pour avocat plaidant, Me Cyril Tournade, avocat au barreau de Nantes substitué à l'audience par Me Victoire BRETECHE, du même cabinet SAS Edelis anciennement dénommée Akerys promotion venant aux droits de la société Prestigium, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège nosiret : 338 43 4 1 52 [...] [...] [...] Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant, Me Armelle Amichaud-Dabin, avocat au barreau de Toulouse SARL Goelia gestion prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [...] Immeuble Européen [...] Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant, Me Jérôme Wiehn, avocat au barreau de Nantes Composition de la cour : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président de chambre Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : -contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Par acte du 24 avril 2006, reçu par la SCP M..., notaire, la société Prestigium, aux droits de laquelle vient la société Edelis, anciennement la société Akérys promotion, a vendu en l'état futur d'achèvement un bien immobilier constituant le lot numéro 28 de la résidence de tourisme "[...]" située à [...] , moyennant un prix de 140 386 euros comprenant la TVA d'un montant de 23 006,40 euros. L'opération entraînait l'assujettissement de M. et Mme Q... à la TVA mais la société Prestigium avait dispensé M. et Mme Q... du paiement immédiat de la TVA, l'acte de vente prévoyant en outre, conformément au contrat de réservation, qu'ils donnaient "pouvoir à la société Goélia gestion SARL pour procéder, pour (leur) compte, aux formalités de demande de remboursement de crédit TVA". La gestion de la résidence était confiée à la société Goelia gestion titulaire de baux commerciaux sur les différents lots. Le 5 mars 2009, la société Akérys promotion a réclamé à M. Q... le paiement de la somme "de 23 006,40 euros dès réception du remboursement de la TVA par l'administration fiscale" puis l'a mis en demeure le 29 juin 2011 de lui régler cette somme. M. Q... ayant refusé de payer cette somme au motif qu'il n'avait aucune nouvelle des démarches entreprises par la société Géolia pour obtenir le remboursement de la TVA, la société Akérys promotion, après nouvelle mise en demeure, a obtenu l'inscription sur le bien d'une hypothèque légale pour sûreté de la somme de 23 006,40 euros, oute 2 300 euros au titre des frais et accessoires. Lors de la revente du bien, le notaire a informé le conseil de M. et Mme Q... de cette inscription hypothécaire. Ceux-ci ont alors accepté de retenir sur le prix de vente la somme de 25 603,40 euros versée à la société Akerys promotion pour permettre la mainlevée de l'hypothèque. Reprochant à la société Akerys promotion et à la société Goelia gestion un manquement à leurs obligations contractuelles, M. et Mme Q... les ont assignées en paiement de la somme de 25 603,40 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. La société Goelia gestion a assigné la société de notaires K... H... C...-R... aux fins de la voir condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir écarté l'exception de prescription de la créance de la société Akerys promotion, soulevée par la société Goelia gestion, a condamné celle-ci à payer à M. et Mme Q... la somme de 25 603,40 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme Q... de leurs autres demandes, débouté la société Edelis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la SELARL K... H... C...-R... à garantir la société Goelia gestion des condamnations prononcées contre elle. La société K... H... C...-R... a interjeté appel de ce jugement. Sur les demandes de M. et Mme Q..., elle rappelle d'abord que l'acte de vente stipule que M. et Mme Q... ne financeraient que le prix hors taxes de l'immeuble, la TVA étant ensuite remboursée au promoteur soit par déduction du crédit d'impôt afférente à l'acquisition sur la TVA collectée au titre des baux, à charge pour le gestionnaire de reverser ensuite les sommes correspondantes à la société Akerys promotion, soit par le notaire en cas de remboursement de la TVA par le Trésor, ces mécanismes ne modifiant cependant pas l'obligation des acquéreurs d'avoir à payer le prix comprenant la TVA. Elle indique ensuite que le contrat de réservation conclu entre la société Prestigium et M. et Mme Q... prévoyait que le réservataire s'était engagé "à conférer tous pouvoirs à la société qui lui sera indiquée par le réservant à l'effet de faire en son nom auprès de la recette des impôts dont il dépend les démarches nécessaires pour procéder aux demandes de remboursement de crédit de TVA résultant des présentes" et que l'acte de vente du 24 avril 2006 stipule que l'acquéreur "donnait tous pouvoirs à la société Goelia gestion de procéder pour son compte aux formalités de remboursement de crédit TVA". Elle ajoute que M. et Mme Q..., informés de ce que faute de diligence du gestionnaire il leur incomberait de réclamer eux-mêmes le remboursement du crédit de TVA, elle ne peut être tenue responsable de l'inexécution par ceux-ci de leur obligation de payer l'intégralité du prix de vente du bien, comprenant la TVA. Sur les demandes de la société Goelia gestion, la société K... H... C...-R... fait valoir que si la société Goelia gestion avait l'obligation de procéder aux formalités de remboursement de la TVA pour le compte des acquéreurs, elle ne pourra obtenir condamnation à la garantir des condamnations prononcées contre elle en raison de l'inexécution du mandat qui lui avait été confié ; si la société Goelia gestion n'avait pas cette obligation, aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elle, de sorte que l'appel en garantie qu'elle a formé sera sans objet. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la société Goelia gestion et de celles de la société Edelis et sollicite la condamnation de la société Goelia gestion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme Q... concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages-intérêts complémentaire et de leur demande en paiement de la somme de 25 603,40 euros formée contre la société Edelis. Ils font d'abord valoir que la société Goelia gestion, partie à l'acte de vente en qualité de "VENDEUR agissant solidairement" avec la société Prestigium, s'était engagée à accomplir les formalités leur permettant de recevoir remboursement de la TVA, que leur obligation de payer la TVA due à la société Prestigium et le remboursement de la TVA par l'administration fiscale étaient liés, de sorte que n'ayant pas reçu remboursement de la TVA faute pour la société Goelia d'avoir accompli ses obligations qui engage ainsi sa responsabilité contractuelle, ils n'étaient redevables d'aucune somme envers la société Edelis. Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la société Edelis et de la société Goelia gestion à leur restituer la somme de 25 603,40 euros et à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires outre 10 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Goelia gestion conclut de son côté à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 25 603,40 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de constater la prescription de la créance de la société Edelis sur M. et Mme Q... et, en conséquence, d'ordonner le remboursement par la société Edelis de la somme de 25 603,40 euros à M. et Mme Q... et de rejeter la demande que ces derniers ont formé contre elle. Elle fait valoir qu'est applicable la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, cette prescription étant acquise depuis le 18 juin 2010 lorsque la société Akerys promotion a fait inscrire le 13 avril 2015 une hypothèque légale sur le bien acquis par M. et Mme Q.... Elle oppose les dispositions de l'article 2253 du code civil aux motifs du tribunal qui avait rejeté sa demande en se fondant sur le principe que " nul ne plaide par procureur " et ajoute que, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, la créance de la société Prestigium n'était pas une créance à terme puisqu'aucun terme n'avait été prévu dans l'acte de vente, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de vente. Elle soutient en outre que l'action de M. et Mme Q... fondée sur sa responsabilité contractuelle est également prescrite depuis le 18 juin 2011. A titre subsidiaire, la société Goelia gestion demande à la cour de condamner la société K... H... C...-R... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, le pouvoir de représentation qu'elle avait donné en vue de la signature de l'acte de vente ne prévoyant pas qu'elle s'engagerait en qualité de mandataire de M. et Mme Q... pour procéder pour leur compte "aux formalités de remboursement de crédit de TVA". La société Edelis conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la société K... H... C...-R..., M. et Mme Q... et la société Goelia gestion à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Attendu, sur la demande de M. et Mme Q... contre la société Edelis, que le prix de vente de l'immeuble inclut la TVA ; qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer, en se fondant sur la responsabilité contractuelle, la restitution de la somme perçue au titre de la TVA par la société Edelis ; qu'en effet, d'une part aucune faute ne peut être reprochée à la société Edelis pour avoir poursuivi le recouvrement de la TVA due par les acquéreurs ; que d'autre part, le paiement de la TVA ne constitue pas un préjudice indemnisable, le préjudice complémentaire dont l'indemnisation est réclamée par M. et Mme Q... n'étant en outre pas justifié ; Attendu, sur leur demande formée contre la société Goelia gestion, que le mandataire de cette société ayant excédé ses pouvoirs en prévoyant dans l'acte du 24 avril 2006 que la société Goelia gestion s'engageait à procéder pour le compte de M. et Mme Q... aux "formalités de remboursement de crédit de TVA", cet engagement lui est inopposable ; que M. et Mme Q... ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Goelia gestion pour ne pas avoir exécuté les obligations découlant de ce mandat ; Attendu que l'action de M. et Mme Q... contre la société Goelia gestion ayant été rejetée, l'appel en garantie formée par celle-ci contre la société K... H... C...-R... est sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Goelia gestion à payer à M. et Mme Q... la somme de 25 7603,40 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il condamne la société K... H... C...-R... à garantir la société Goelia gestion des condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE M. et Mme Q... de leurs demandes contre la société Goelia gestion ; CONSTATE que l'appel en garantie formée par la société Goelia gestion contre la société K... H... C...-R... est sans objet ; VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; CONDAMNE M. et Mme Q... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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- 21 février 2020
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