Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94894
- Date
- 21 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE Du 21 Janvier 2020 Rétention RG no 20/00059 Dans l'affaire entre, Monsieur G... K... né le [...] à Dessalines (HAITI) de nationalité haïtienne actuellement retenu au centre de rétention [...] Ayant pour avocat, Me DJIMI Vérité, avocat au barreau de la Guadeloupe APPELANT, de l'ordonnance de prolongation d'une mesure de retention administrative du Juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 17 janvier 2020 Et M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE (service des étrangers) [...] [...] INTIME, MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Danielle DROUY-AYRAL, Procureure générale, Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2020, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. G... K..., Vu l'acte d'appel motivé formé par Me Vérité DJIMI, reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2020 à 14 H 40 Vu les observations écrites de M. Le Préfet de Région et de Me Djimi reçues au greffe de la cour par télécopie le 21 janvier 2020, Vu les réquisitions écrites déposées par Mme la procureure générale, Nous, Madame Catherine BRUN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, Avons rendu l'ordonnance suivante, FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 17 janvier 2020 prise à 14h23, le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la défense, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et régulière et ordonné la prolongation de la rétention de G... K... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 janvier 2020. Maître Vérité DJIMI, conseil de G... K..., a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2020 à 14h40. MOTIVATION L'article R552-12 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai débutant à compter de la notification. Il peut être prorogé conformément aux article 640 et 642 du code de procédure civile, ce qui signifie que si le délai expire un samedi ou un dimanche, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Conformément à l'article L552-9 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, les parties ont été mises en l'état de présenter leurs observations avant le 21 janvier 2020 à 12 heures sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, par l'envoi d'un fax à cet effet, le 20 janvier 2020 à 17h40 (l'étranger), 17h41 (M. Le préfet) et 17h42 (Maître Vérité DJIMI). Monsieur le préfet de la Guadeloupe a fait valoir par fax reçu le 21 janvier 2020 à 11h02 à la cour d'appel que l'appel interjeté avait été formé hors délai et était irrecevable. Subsidiairement, il a sollicité le rejet des moyens présentés par la défense, le rejet de sa mesure d'assignation à résidence compte tenu du rejet de la demande d'asile et le prononcé de la prolongation de la mesure de rétention. Mme le procureur général a requis l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire la confirmation de la décision contestée ainsi que le prononcé de la prolongation de la mesure de rétention. Maître Vérité DJIMI a fait valoir par fax reçu le 21 janvier 2020 à 11h 43 à la cour d'appel, que les conclusions d'appel avaient été déposées dans le délai imparti. SUR CE, L'ordonnance attaquée a été prise par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le vendredi 17 janvier 2020 à 14h23. La notification de cette ordonnance a été faite aux parties sur le champ par émargement. Le délai d'appel expirait le samedi 18 janvier à 14h23 et était prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile au lundi 20 janvier 2020 à 14h23. L'appel ayant été interjeté le 20 janvier 2020 à 14h40, le délai de 24 heures était expiré et l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable l'appel formé par G... K... comme étant hors délai, Dit que la décision sera notifiée aux intéressés par tout moyen Fait à Basse-Terre, le 21 janvier 2020, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94894
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