Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9488d
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 30 215 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 52 DU 20 JANVIER 2020 No RG 19/00068 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBRS Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE (CHAMBRE DETACHÉE DE SAINT-MARTIN), décision attaquée en date du 10 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00186 APPELANTE : SA LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de la BNP PARIBAS GUADELOUPE [...] [...] Représentée par Me Daniel Werter, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur V... T... X... H... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 24 janvier 2019 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019. Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon acte authentique du 27 mars 1992, la SA Banque Nationale de Paris a consenti à la SARL Borg Saint Barth, une ouverture de crédit, destinée à la restructuration de son compte débiteur, d'un montant de 350 000 francs pour une durée de 05 ans, remboursable en 60 mensualités de 8 098,59 francs au taux de 13,75%, M. V... H... se portant caution solidaire et hypothécaire du crédité en remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, dues au titre de cette obligation. Suivant acte d'huissier en date du 18 juin 2018, la BNP Paribas Antilles Guyane (la BNP) a assigné M. V... H... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 302 154,87 euros augmenté d'un intérêt au taux de 13,75% à compter du 08 juin 2018, outre la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté la BNP de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Le premier juge a considéré que la BNP n'ayant déposé aucune pièce, aucun dossier, aucune conclusion dans les délais impartis de la mise en état, elle ne justifiait pas de ses demandes. Le 15 janvier 2019, la BNP a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 24 janvier 2019, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à M. V... H..., lequel n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions de la BNP, remises par la voie électronique le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La BNP demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de : -annuler et subsidiairement infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, condamner M. V... H... à verser à la BNP la somme de 302 154,87 euros augmentée d'un intérêt au taux de 13,75% à compter du 08 juin 2018, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, -condamner la défenderesse à payer à la BNP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Werter, avocat. La BNP soutient que si n'ayant pas été avisée en première instance de la date de clôture et de plaidoirie de la procédure, elle n'a pu déposer son dossier dans les délais impartis, l'intégralité de ses pièces ayant été annexée à son assignation introductive d'instance, il appartenait à la juridiction de premier ressort de l'inviter à produire ces dernières. Elle indique que la société Borg Saint Barth a cessé de rembourser les échéances du prêt contracté à compter du mois de septembre 1992 et a fait l'objet le 15 septembre 1993 d'une procédure en redressement judiciaire ayant abouti à sa liquidation judiciaire le 15 décembre 1993 au cours de laquelle elle a déclaré sa créance, par courrier du 09 février 1994, à hauteur de la somme de 445 422,45 francs. Elle conclut justifier du bien fondé de la créance réclamée à M. H... en sa qualité de caution solidaire. MOTIFS Sur l'annulation du jugement querellé Aux termes de l'article 16, alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Sur ce fondement, il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, ce sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé à l'assignation ou aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée. Or, en l'espèce, il est constant que la BNP a listé les pièces produites à l'appui de ses demandes suivant bordereau figurant dés l'assignation introductive délivrée le 18 juin 2018 de sorte que le juge aurait dû inviter la demanderesse à produire celles-ci ou à s'expliquer sur leur absence. Dés lors, c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, débouté la BNP de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, vu la violation du principe de la contradiction, le jugement querellé sera annulé. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Au soutien de sa demande, la BNP produit utilement au dossier : -l'acte authentique du 27 mars 1992 reçu par M. O... Y..., notaire associé à Saint-Martin, aux termes duquel elle a consenti à la SARL Borg Saint Barth, un prêt professionnel d'un montant de 350 000 francs (53 357,26 euros), remboursable en 60 mensualités de 8 098,59 francs (1 234,62 euros ) au taux fixe de 13,75% l'an et portant caution personnelle et solidaire de M. V... H... en paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de cet emprunt prévoyant la capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière, -le bordereau de production de déclaration de créance en date du 9 février 1994 adressé à maître M..., représentant des créanciers dans la procédure collective concernant la société Borg Saint-Barth, pour la somme de 445 422,45 francs (67 904,35 euros), -le décompte de la créance au 08 juin 2018 à hauteur de la somme de 302 154,87 euros (soit 67 904,21 euros au titre du capital restant dû au 15 septembre 1993 outre le solde d'intérêts 234 250,66 euros), -l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la BNP du 23 mai 1995 faisant apport à la BNP Guadeloupe de tous les actifs liés à la branche d'activité de la Guadeloupe, -la publication au BODACC des 10 et 11 décembre 2016 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03 octobre 2016 de la BNP Paribas Martinique portant modification de la dénomination sociale de la société en BNP Paribas Antilles Guyane. Il résulte de ces pièces que la BNP rapporte la preuve de l'obligation de M. V... H... à son endroit et est fondée en ses demandes en paiement de la somme en principal de 67 904,21 euros (déclarée le 09 février 1994 dans le cadre de la procédure collective) et de la somme de 234 250,66 euros au titre des intérêts contractuels, telles que ressortant du décompte de créance en date du 08 juin 2018. Au regard des dispositions conventionnelles souscrites, il y a également lieu de faire droit à la prétention relative à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil. Dés lors, infirmant la juridiction de premier ressort, il est de juste appréciation de faire droit aux demandes de la BNP fondées en leur principe et justifiées en leur montant. La BNP ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable de condamner M. V... H... à lui régler une indemnité de procédure d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe, Annule le jugement no 18/00186 rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre - Chambre détachée de Saint-Martin ; Statuant à nouveau, Condamne M. V... H... à verser à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 302 154,87 euros assortie des intérêts au taux de 13,75% à compter du 08 juin 2018; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamne M. V... H... à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. V... H... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Werter, avocat au barreau de Guadeloupe; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9488d
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