Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94886
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 50 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/01601 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBHO Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2017, enregistrée sous le no 1117000013 APPELANTE : SCA SOMAFI-SOGUAFI [...] , [...] Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur N... T... O... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 25 août 2017 par dépôt en l'étude et des conclusions le 29 novembre 2017 à personne physique. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019. Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispositionde l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2016, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. Q... T... O... un crédit d'un montant en capital de 9 400 euros remboursable en 40 mensualités de 298,25 euros avec assurance avec intérêts au taux conventionnel de 8,10% (taux effectif global de 9,84 %) ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule automobile. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, M.Q... T... O... a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2016, de les régler dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier en date du 9 décembre 2016, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné M.Q... T... O... devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 4 703,37 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 252,54 euros au titre de la clause pénale, et 71,66 euros au titre d'intérêts de retard arrêtés à la date de la déchéance du terme, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2017, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a: - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M.Q... T... O... à verser à la la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 2 349,25 euros, somme portant intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, - sursis à l'exécution des poursuites en accordant à M.Q... T... O... la faculté de s'acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais par 24 versements mensuels de 100 euros, - dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois, et que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera devenue exécutioire, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues devriendra immédiatement exigible, - prononcé l'exécution provisoire, - rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.Q... T... O... aux dépens. Le 10 juillet 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2017 (en l'étude de l'huissier), à M.Q... T... O..., intimé non constitué, ce en application de l'article 902 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2017 et notifiées à M.Q... T... O... (à personne) le 29 novembre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a demandé à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 9 mars 2017 en ce qu'il a reconnu le principe de sa créance sur M.Q... T... O..., - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance en date du 9 mars 2017 en ce qu'il l'a déchue du droit aux interêts conventionnels, * en conséquence, - condamner M.N... T... O... à lui verser les sommes de 4 703,37 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 252,54 euros au titre de la clause pénale, et 71,66 euros au titre d'intérêts de retard arrêtés à la date de la déchéance du terme, - condamner M.N... T... O... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.Q... T... O... aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la la société SOMAFI-SOGUAFI et l'a condamnée aux dépens d'appel. Par arrêt en date du 10 décembre 2018, la cour de céans, à laquelle l'ordonnance avait été déférée, a infirmé la dite décision et dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque. M.Q... T... O... n'a pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 31 octobre 2019 et a fixé le dépôt des dossiers le 25 novembre 2019; à cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'ancien article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Attendu qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation ; Qu'en application de l'article L311-18 du code de la consommation applicable au litige, le contrat de crédit comporte un encadré, inséré au début du contrat, lequel informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ; Que cet encadré doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 311-48 al. 1, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser ce en application de l' article R 311-5, I, 2o, d du code de la consommation ; Qu'une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré ; qu'en l'espèce, seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (274,75€), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (298,25 €) ; que la mention d'une mensualité inexacte dans l'encadré, qui ne peut être suppléée par les mentions figurant dans d'autres documents tels le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative et le tableau d'amortissement, ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et au regard des dites dispositions cumulées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait ainsi défaut ; Que la violation, caractérisée ci-dessus, des dites dispositions a été, par la juridiction de premier ressort, à bon droit sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al.1 du code de la consommation ; que sa décision sera intégralement confirmée ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOMAFI-SOGUAFI, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en date du 9 mars 2017 du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94886
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