Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9487e
- Date
- 20 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 36 DU 20 JANVIER 2020 No RG 17/00826 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C2SC Décision déférée à la Cour : tierce opposition à un arrêt au fond de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 mai 1997, enregistrée sous le no 96/00240 APPELANTS : Madame V... K... [...] [...] Monsieur B... K... [...] [...] Madame E... A... épouse K... [...] [...] Monsieur W... QF... [...] [...] Madame VP... T... épouse K... [...] [...] Madame N... L... épouse K... [...] [...] Madame SI... VW... J... épouse K... [...] [...] Représentés tous par Me Francine marie BEAUJOUR, (toque 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur S... C... [...] [...] Monsieur P... BK... [...] [...] Madame X... M... H... épouse Y... [...] [...] Représentés tous par Me Frédérique BOUYSSOU, (toque 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 mai 2019. Par avis du 20 mai 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 juillet 2019, prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme VP... PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt du 12 mai 1997, la cour d'appel avait confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans une affaire opposant M. U... à d'autres consorts K... aux termes duquel la juridiction avait : - Constaté que les consorts K... ne rapportaient pas la preuve d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2299 du code civil, - Dit qu'en revanche la preuve de la précarité de leur possession était établie, - Déclaré nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive dressé les 7 décembre 1984 et 29 octobre 1986 par Maître Q... O..., - Ordonné leur expulsion en tant qu'occupant sans droit ni titre sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard et, au besoin, avec le concours de la force publique, - Autorisé le demandeur et l'intervenant volontaire à faire supprimer sans indemnité les constructions édifiées par les consorts K..., - Condamné les défendeurs aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par acte d'huissier du 11 décembre 2015, M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H..., ayants droit de M. U..., faisaient assigner Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K..., ci-après dénommés les consorts K..., devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin de voir prononcer leur expulsion du terrain litigieux sous astreinte. Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre se déclarait compétant pour juger de l'action de M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... à l'encontre des consorts K..., constatait que ces derniers occupaient sans droit ni titre le terrain litigieux et ordonnait leur expulsion. Les consorts K... interjetaient appel de ce jugement. Par actes d'huissier délivrés les 22 et 23 février 2017, les consorts K..., faisaient assigner M. S... C..., M. P... BK... et Mme CQ... H... épouse Y... en tierce opposition contre l'arrêt no 470 du 12 mai 1997 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre. Le 9 août 2018, M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... formaient un incident et soulevaient l'irrecevabilité de cette tierce opposition. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a : - Débouté M. S... C..., M. P... BK... et Mme CQ... H... de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la tierce opposition ou de son irrecevabilité partielle, - Ordonné à Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K... de produire le permis de construire des immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section [...] , 66 et 67 no6 de l'habitation Déméré à Petit-Canal dans le délai d'un mois, - Rejeté toute autre demande, - Dit que chaque partie supporterait ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2018, M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... déféraient cette décision à la cour d'appel. Par arrêt du 11 juin 2019, la cour a : - Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - ordonné à Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K... de produire le permis de construire des immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section [...] , 66 et 67 no6 de l'habitation Déméré à Petit-Canal dans le délai d'un mois, - rejeté toute autre demande, - Infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la tierce opposition ou de son irrecevabilité partielle, - Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition au regard des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, cette compétence appartenant à la cour, - Déboute M. S... C..., M. P... BK... et Mme CQ... H... de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la tierce opposition sur le fondement de l'article 584 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 mai 2019, les consorts K... demandent à la cour de : - Constater que leur recours est formé dans le délai légal, - Dire que l'arrêt confirmatif du 12 mai 1997 leur porte préjudice, - Les déclarer recevables en leurs demandes, - Ordonner la rétractation de l'arrêt du 12 mai 1997 en ce qu'il a ordonné la démolition des constructions édifiées sur les parcelles situées à Morne-à-l'Eau (sic) et cadastrées section [...] , 66 et 67, [...] leur appartenant, - Ordonner en outre qu'il soit fait défense d'exécuter ledit arrêt contre eux, - Condamner solidairement M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... aux dépens. Ils affirment qu'ils n'étaient pas partie ni représentés à la procédure qui a abouti à la décision contre laquelle ils forment opposition. Ils font valoir que s'ils sont les ayant cause de X... K..., qui était partie à la procédure litigieuse, ils exercent un droit propre en leur qualité de constructeurs de bonne foi. Ils estiment qu'ils disposaient d'une autorisation de construire de sorte que les intimés leur doivent une indemnité en application de l'article 555 du code de procédure civile et qu'ils disposent d'un droit de rétention, en tant que constructeurs de bonne foi, à leur encontre. Selon leurs dernières conclusions signifiées le 3 mai 2019, M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... demandent à la cour de : - Dire irrecevable la tierce opposition formée par les consorts K..., - Subsidiairement, dire irrecevable la tierce opposition formée par W... K..., VP... K..., et E... K..., - Dire que les consorts K... n'apportent la preuve d'avoir réalisés des constructions sur le terrain appartenant à l'indivision U... C..., - Dire que les consorts K... n'apportent pas la preuve de leur bonne foi, - Rejeter les demandes des consorts K..., - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit aux consorts K... de produire les factures des travaux réalisés, des matériaux achetés et de la main d'œuvre employée, - Condamner in solidum les consorts K... à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent que les opposants sont tous des ayant-droits des parties à l'arrêt dont opposition, de sorte qu'ils n'ont pas la qualité de tiers. Ils exposent en outre qu'ils ont engagé une action en expulsion contre eux afin d'éviter toute difficulté d'exécution. Ils considèrent que les opposants ne justifient pas d'un intérêt à agir car ils ne démontrent pas être constructeurs de bonne foi. Ils font en outre valoir que le litige est indivisible et que les autres parties et héritiers n'ont pas été appelées à la cause. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; Que selon l'article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres; Attendu qu'en l'espèce les consorts K... ne contestent pas être les ayants cause de parties à la procédure litigieuse ayant aboutie à l'arrêt contre lequel il est formé opposition, mais ils affirment soutenir des moyens et des droits propres, en l'espèce leur qualité de constructeurs de bonne foi; Qu'en effet, V... K..., B... K..., et W... K... sont les descendants d'I... R... K..., que Mme SI... J... et sa veuve, que VP... T... est l'épouse de W... K..., et E... G... est l'épouse D... KW... K... ; Attendu que la notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu en fait un défenseur à l'instance ; Qu'en l'espèce, les défendeurs à la procédure litigieuse avaient formé une demande d'indemnisation fondée sur l'article 555 du code civil devant les premiers juges, qui l'avaient rejeté estimant que le propriétaire était en droit d'exiger la suppression des constructions sans indemnisation, de sorte que les droits qu'ils invoquent aujourd'hui devant la cour ont bien été défendus par les parties à l'instance initiale; Attendu qu'en outre les parties ne justifient pas avoir la qualité de constructeur des ouvrages dont la destruction avait été ordonnée; Qu'en effet, le fait de payer des impôts fonciers n'est pas de nature à établir leur qualité de constructeur, étant précisé que le fait d'être occupant d'un bâtiment, voire même propriétaire, ne confère pas en soi la qualité de constructeur; Que le document qualifié d'expertise par les opposants ne comporte aucune constatation personnelle du signataire permettant d'établir l'existence des constructions alléguées ni d'en déterminer les constructeurs; Qu'ils ont la faculté de faire valoir leurs droits d'occupants dans le cadre de l'instance initiée devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en 2015; Attendu que par ailleurs la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; Que les opposants ne pouvaient par conséquent se contenter de solliciter que l'arrêt litigieux soit rétracté sans formuler de prétentions ou de défense à l'appui de leur droits qu'ils estiment lésés par leur absence à la procédure initiale; Attendu qu'enfin l'article 584 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance; Que les opposants demandent la rétractation du l'arrêt du 12 mai 1997 en ce qu'il a ordonné la destruction des constructions édifiées sur les parcelles litigieuses; Que cependant les constructions dont ils soutiennent être les constructeurs ne sont nullement identifiées ni identifiables, qu'elles ne peuvent être distinguées des autres constructions visées par l'arrêt critiqué, de sorte qu'il y a bien indivisibilité du litige envers les autres parties à la procédure initiale; Qu'en effet, il y a indivisibilité, empêchant que la décision primitive conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés, lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps la décision d'origine et celle rendue sur tierce opposition; Qu'au regard de ces éléments, la tierce opposition sera déclarée irrecevable; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que les consorts K... qui succombent en leur tierce opposition seront tenus aux dépens ; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, les consorts K... seront condamnés à verser aux défendeurs à l'oppostion la somme de 3.000 euros; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la tierce opposition de Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K... à l'encontre de l'arrêt prononcé le 12 mai 1997, Condamne in solidum Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K... aux dépens, Condamne in solidum Mme V... K..., M. B... K..., Mme E... G... épouse K..., M. W... K..., Mmes VP... T... épouse K..., N... L... épouse K... et SI... VW... J... épouse K... à verser à M. S... C..., M. P... BK... et Mme X... M... H... ensemble la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil devant les premiers jugarticle 2299 du code civilarticle 584 du code de procédure civile prévoit qarticle 583 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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